‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 67 sur 324 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De l'exécution du contrat de vente, et pt^rticuliêrement de la tradition ou délivrance de la chose vendue*

Le contrat de vente s^exëcute de la part de l'acheteur, par le paiement qu'il fait au vendeur de la somme convenue.

Il s'exécifte de la part du vendeur, par la tradition ou délivrance de la chose vendue.

ARTICLE PREMIER

Des différentes espèces de tradition,

3i4« La tradition est réelle ou feinte. ^La tradition réelle se fait, lorsque l'acheteur est mis en possession réelle de la chose vendue.

Posséder, c'est tenir une chose par soi, ou par un autre qui la détienne en notre nom; est corporaliter rei insistere , vel per se , vel per alium,

La tradition feinte, est celle par laquelle l'acheteur est feint d'être mis en possession de la chose vendue, quoique la chose reste par-devers le vendeur.

Cette fiction résulte de la clause de constitut,.par laquelle le vendeur se constitue tenir la chose au nom de 1 acheteur. Par cette clause, l'acheteur est censé comme prendre possessiqp de la chose vendbe par le ministère du vendeur, qui dès-lors est censé ne la plus posséder en son nom j mais la tenir au nom de l'acheteur.

Dans notre Coutume d'Orléans , la simple clause de dessaisine saisine qui s'insère dans les actes qui se passent par-devant notaires, a le même effet que la précédente, et équipolle à tradi^^ tion, suivant l'article ajcf

Si le vendeur s'était^tenu l'usufruit de la chose vendue, cette rétention d'usufruit équipollcrait nnssi à tradition; car comme

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