TOME II
l46 TRAITE DU CONTRAT DE VENTE.
on ne peut être usufruitier de sa propre chose, le vendeur , en se rendant usufruitier, déclare suffisamment cm'il ne possède plus la chose comme sa propre chose; ou'il ne la possède plus en son nom , mais au nom de l'acheteur de qui il la tient à titre ci*usufruit; 1. a8, Cod, de donat.
Il en est de même lorsque , par le contrat de vente , Tacheteur fait au vendeur un bail à loyer ou à ferme de rhéritagc vendu : ce bail tient lieu de tradition ; car le vendeur ne tenant plus l'héritage comme une chose à lui appartenante, mais comme fermier ou locataire de l'acheteur, il cesse de le posséder, et l'acheteur commence à le posséder par son ministère : et per coionos , etirtquilinos , et servos nostros possidemas» l* 35 , § i , ff. </« adquir. vel amitt, passes*
Lorsque la chose ^rendue est par-devers l'acheteur qui la tenait du vendeur à titre de lojer, on de prêt à usage, ou de dépôt, ou autrement^ le seul consentement du vendeur et de l'acheteur , que l'acheteur la possède dorénavant en son nom et comme propriétaire, tient lieu de tradition. Il a plu aux docteurs d'appeler cette tradition, traditio brevis manûsy parce que, disent-ils, >i//ii7 breviiis hâc traditions
Dans les choses de grand poids, la permission, que donne le^ vendeur à l'acheteur, ou à quelqu'un venu de sa part, de l'enlever, tient lieu de tradition , lorsque cette permission se donne in re prœsenti.U acheteur j ou celui qui est envoyé de sa part, avant que de s'être mis en devoir de l'enlever, est ccMisé, par celte permission qui lui est donnée, prendre possession de la chose oculis et affecta / 1. i. § 2 1 , if. de adquir. passes. «
3i5. Toutes les espèces de traditions feintes dont il a été parié jusqu'à présent, se font nudâ voluntate^ par le seul consentement des parties. Il y en a qui s'opèrent par le moyen et llnlerventioti de quelque symbole, et qui pour cet effet s'appellent traditions symboliques»
Par exemple, la remise des clefs d'une maison ou autre édifice, faite par le vendeur à l'acheteur, tient lieu de la tradition de cette maison ; la remise des clefs étant le svmbole de la tradition réelle ; l. 9 , ^ 6 , ff. de adquir. rer. dom.
Il on est de même des clefs du grenier ou magasin où sont les choses vendues. La remise des clefs tient lieu de tradition desditos marchandises. Papinien , en la loi 47> ff* de contrali. empt.^ veut, pour que cette remise des clefs équipolle à la tradition de la chose , qu'elle se fasse in re prœsentiy apud horrea. Je pense, f|ue, selon nos usages , cela n'est pas nécessaire. C'est Tavis de Tiraqueau , de Jure contest. poss, p, a. ^
La remise des titres passe aussi pour ^e tradition symbolique de la chose ; 1. 1 , Cod, de donat.
' 3i6. La marque, que l'acheteur met aux tonneaux, ne tient