PARTIE y, CHAPITRE L i^J
pas lien de fai tradition , eDe est sensée mise magù ne summutentur; 1. ty ff. depencet comm, reivend.
Seeùs in rébus ma^i ponderis^ 1. «4f S <t înfin. ff. dict. tît.
317. Les choses incorporelles quœ injure eonsistunt, quœ tangi non possunt , qui ne tombent pas sous les sens, ne pouvant pas être proprement possédées , il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir , par rapport à ces chose^, de tradition réelle et proprement dite, liais, comme à Tégard de ces choses , la jouissance tient lieu de possession, c'est par rapport à ces choses une espèce de tradition, lorsque le vendeur sooffre que l'acheteur en jouisse : Vsus ei pa-^ tientiâ in rébus corporalibuspro traditione est.
Par exemple , si j'ai venmi au propriétaire de l'héritage voisin du mien, le droit de faire paître ses bestiaux sur mon héritage, la tradition de ce dfoit de servitude sera censée s'être faite, lors-
3ue le voisin aura commencé , de mon consentement , à user du roît de servitude que je lui ai vendu, en faisant paitre ses besitanx sur mon héritage.
Dans la vente des créances et des actions , c'est la signification du transport, que l'acheteur fait au débiteur, qui «tient lieu de tradition de la créa|ice vendue , ainsi que nous le verrons plus bas, partie suivante.
3i8. Lorsque le vendeur n'est pas lui-même en possession de la chose qu'il vend, il est évident qu'il ne peut faire aucune tradition réelle ni feinte de cette chose; car la tradition étant datio possessionis, le vendeur, qui n'a pas lui-même la possession de la chose qu'il yend, né peut la donner à l'acheteur; Nemo dat auod non Âaùêt. Il ne peut , en ce cas , que subroger l'acheteur au aroit qu'il a de revendiquer la chose. La demanoe, que donnne l'acheteur en conséquence de cette subro^tion, ne le saisit que du droit de revendiquer, et non de la chose revendiquée qui lui a été vendue : ce n'est que le délais qui lui est fait sur cette demande , qui le saisit de cette chose , et qui lui en fait accpérir la propriété^ €ii lui en &isant passer la possession.
AETICLB II.
De l'effet de la tratlition.
^19. Lorsque le vendeur est propriétaire de la chose vendue, et capable de l'aliéner ; ou s'il ne l'est pas, lorsqu'il a le consentement du propriétaire , l'effet de la tradition est de faire passer en la personne de l'acheteur la propriété de la chose vendue, pottihru tfue Tacheteur en ait payé le prix, ou que le vendeur ait sviV'w roi.
Le coiktrat de vente ne peut pas produire par liri*«iéiiie cet eiet. Les contrats ne peuvent que former des engagemens p«rn.
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l/|8 TRAITK Dr CONTRAT DE VENTE.
.«nnnpls etktrv les coiitractans : ce n*est que la tradition faite, eii conséquence du contrat, qui peut transférer la propriété de la chose quia faitTobjet du contrat, suivant cette règle : Tradition mbus y et usucapionibus dominia rerum , non nudis pactis transfe^ runtur; l. ao, Cod» de pact.
330. De-lâ il suit que, si le propriétaire d'un^ chose, après ravoir vendue à un premier acheteur , ftns la- lui livrer, avait la mauvaise foi de la vendre et livrer à un second , ce serait à ce second acheteur que la propriété serait transférée ; /. quoties , 1 5 # Cod, de rei vindtc. Le premier n'aurait qu'une action personnelle contre le vendeur pour ses dommages et intérêts résultans de l'inexécution du contrat ; et il ne pourrait la répéter contre le second acheteur qui Taurait achetée de bonne foi , inscius prions vendiiionis,
391. De-Ià il suit pareillement que les créanciers du vendeur peuvent saisir la chose que leur débiteur a vendue, avant qu'il l'ait livrée , quand même l'acheteur en aurait pajé le prii; l'acnéteur , en ce cas, n'a qu'une action contre son vendeur , et n'a aucun ])nvilége sur cette chose.
Mais si une fois la tradition en a été faite, la propriété ayant passé à l'acheteur, les créanciers du vendeur ne peuvent plus saisir cette chose , qui n'appartient plus à leur débiteur. Les créanciers hypothécaires ont seulement, en ce cas, Taction hypothécaire contre l'acheteur ou autre possesseur, si c'<*st un immeuble. A l'égard des meubles, ils n'ont pas de suite par hypothèque, sauf en un cas auquel un locataire ou fermier aurait vendu des meubles exploitans la maison ou métairie qu'il tient à loyer ou à ferme ; auquel cas la Coutume permet au propriétaire de la maison ou métairie de suivre ces effets qui sont son ga^e : mais il n'a, pour eettc suite , qu'un temps court de huitaine , si c'est une maison ; ouïe temps de quarante; jours, si c'est une métairie que ces meubles exploitent.
Les créanciers , même chirographaires, peuvent au.^si, en un cas , suivre les meubles de leur débiteur , qui ont été livrés à l'acheteur , savoir, lorsque leur débiteur, étant insolvai)lc , lésa vendus en fraude, et nue l'acheteur a été participant de la fraude , ayant eu connaissance de l'insolvabilité de son vendeur ; tû. (T. quœ infraud. creditor.
322. C'est une question agitée entre les auteurs, si la tradition feinte, qui a été faite à l'acheteur, doit, à cet égard, avoir le même effet que la tradition réelle qui lui aurait été faite, et si elle est censée lui avoir transféré la propriété, même vis-à-vis des tiers. Supposons , par exemple , que la chose est à la vérité demeurée par-devers le vendeur, et que l'acheteur n'en a pas été rais en possession réelle^ mais que le contrat de vente portait une cla'usc, par laquelle il était dit que le vendeur s'est dessaisi de la chose