PARTIE V, CHAPITRE I
\-endue ^ et en a saisi l'acheteur , déclarant qu'il la tenait dorénavant au nom et pour l'acbeteur ; ou bien qu'il y eût une clause par laquelle il fût dît que le vendeur retenait la chose comme la tenant de l'acheteur à titre de ferme , pour une certaine somme
λar chacun an. On demande si , dans ce cas^ l'acheteur sf^ra bien bndé à revendiquer la chose, soit contre des créanciers, qui l'auraient saisie entre les mains du vendeur , soit contre un second acheteur, à qui le vendeur l'aurait depuis livrée, et qui s'en trouverait en possession réelle. Charondas, en ie^i réponses, décide en faveur du second acheteur; e^ il cite pour son opinion deux arrêts, l'un de 149B, l'autre de 1669. Belordeau, //V. iychap. 18, cite aussi pour la même opinion deux arrêts de son Parlement de Bretagne. Leur raison est, que ces traditions feintes ne consistant dans aucun fait extérieur , mais dans une simple convention intervenue entre le vendeur et le premier acheteur, elles ne peuvent avoir la vertu et l'efficacité d'être réputées, au moins vis-à-vis des tiers , avoir transféré la propriété de la chose vendue au premier acheteur, suivant la règle , Traditionibus , ei usu capionibus donunia rerum,'non nudis pactis transferunlur ; 1. ao, Cod, de pact. Les conventions ne devant avoir d'effet qu'entre les personnes qui m sont parties, les traditions feintes, qui ne résultent d'aucun fait extérieur , mais de la convention des parties , ne peuvent être réputées avoir , vis-a-vis des tiers , transféré la propriété.
Au contraire Gui Pape, décis. 113, soutient que 1% tradition feinte transfère aussi réellement et aussi véritablement le domaine et la propriété d'une chose que la tradition réelle, même vis-à-vis des tiers. Par la tradition feinte, qui résulte de la clause de rétention d'usufruit, ou de la clause de rétention de la chose à titre de ferme ou loyer, ou même par la simjSle clause de co^atitut, l'acheteur prend véritablement possession de la chose qui lui est vendue; et, par cette prise de possession, il en acquiert véritablement la propriété : car nous pouvons acquérir la possession et la propriété d'une chose non-seulement par nous mêmes, mais par le mmistère d'une autre personne qui en prend possession en notre nom : Animo nosiro , corpore etiam alieno pos$ide-\. mus >' 1. 3, § 1 a , ff c^0 adquir. vel amitt, posses, Generaliter quis^
quis omninè nostro nomine sit in possesstone nos possiderevi^
demur; 1. 9, ff. dict, tit. Or, par ces clauses, le vendeur prend possession, au nom de l'acheteur, de la chose qu'il lui vend. L'acheteur en acquiert donc la possession par le ministère du vendeur, de même qu'il l'acquerrait par le minisièrc de tout dutre qui en prendrait possession pour lui. Cette tradition a donc le même effet que la tradition réelle, et doit pareillement transférer la propriété. En vain oppose-t-on la loi qui dit. Non nudis confeniionibus, dominia rerum transferunlur, et tpie les conventions n'ont d'effet qu'entre les personnes qui v étaient parties ; car celA
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ApudaiiHlei*
MpiMiàMaA déridé es k lot 77, d« m «ûwAie. , M-SM yi»* tiwIilN«rBnM,i^mhsnted'uB«'rétentMnd^e «àoM 1 lit*»4« fciw pur la donitenr, snit mù U donalaire n paHearias, «tfaû wît tiMgftré k prapriété de I« chose, M ■■ "uéqncBca h-dtait ds rarandiquer. D« tout eu priaclpe*, G« ~B iiiilM iji*™ priMJrr irtirtmir^ A qui o« a'afutqa'nM JtiaB Malt de !■ choao qni lui a été vendue, peat U rcvcadi-
r«rMaM«nMCoiid acheteur qvienHinitUpoaMMioB réella; il «Heila ma 0*01 k jwi^tmdence ooDftante de sob Parleocnt et Daapfcfae. Ja eroû ootte aecoode apinlga phia véritaUe avec «•Ne UniitatioB , pouva qa* la preave de la traditioB «ait établie puwa-Mtemtlteiitifna; on à racta eit mu» lignatara privée» pMUim Me featérienté de U date à la tnditioii réelle Mta m ■aeaèdaActenr , on à k «alrie faîte parle» criancter» dn veodemy •ettsaftiammeiit cofutatëc; ftui, par k Mort de qaelqu'tue des pertiea qui ont MMUcrit l'acte, 3i). n e*t particulier à k tradition, qoi m h
fc contrat devente, qu'eUena traMEhrekproimété il'aehetenr,
rlorarue le vendeur a été pavé on •Mianît du prix ; Iiutit, Ht. er. £vù. % 4t-
La raison e*t que le vendeur, qni vend au comptant, est coaaé ^»voîr w>loiité de tranjCirer la propriété que soui cette cottditimi. Mait loraque le vendeur a bien voulu faire crédit du pris i hebetenr, la tradition, qui loi eat faite de U chose, lui en transftre la propriété avant qu'il en ait paj^ le prix. C'est pourquoi après que Jnstinien a dît, yeruHlee et tradiiir res non aliter empnri aeqvàvntvr, quàmsi ù venéitoti pretium soldent, vel ei alio HUdo tatit/eeerit, etc., il ajoute : Sed si is ^ui vendiden't, Jjdeai emptaru tecvtus fuerit, éUendum mit $taHm rem emptoris fieri ; dtcr. §.4i-
3a4- lorsqu'il j a un terme accordé expressément par te contrat pour le paiement du pris, la volonté, que le vendeur a eue de faire crédit, ne peut être équivoque; il ne peut être douteux qne la tradition , faite en coméquence de ce contrat , transfère U propriété i l'acheteur.
3a5, Lorsqu'il n'y a aucun terme porté par le contrat, U tra- Ution de la chose, lorsque le vendeur n'a pas protesté expressément qu'il ne la faisait qu'i la charge que l'acheteur paierait in-
continent, luffit-^lle seule pour faire présumer que le v bien voulu suivre la foi de l'acheteur, et, qu'en conséquence la tradition lui a transféré la propriété ? Quelques docteurs ont soutenu l'affirmative. Faitaniu Je Monte, en son traité de empt. vend., réfute fort bien cette opinion. L'acheteur, qui soutient que le vendenrabien vouln Ini hire crédit et suivre sa foi, doit