‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 8 sur 324 · PARTIE II, CHAPITHE I · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITHE I

5a. S'il n*y a point de lieu exprimé y la livraison doit se faire au lieu où est la chose. C'est à Tacbeteur à l'envoyer chercher; le vendeur ne peut pas, depuis le contrat ^ sans une juste cause ^ la transporter dans un autre lieu où la livraison serait plus incommode ou plus coûteuse à Tachcteur : s'il le fait, il doit indemniser Tacheteur de ce qu'il lui en aura conté de plus pour l'enlever.

ARTICLE III

De l'obligation de conserver la chose jusqu'à la lii^raison,

53. L'obligation que le vendeur contracte prœstare emptori rem habere licere , renferme manifestement celle de veiller à la conservation de cette chose jusc[u'à la livraison.

54- Quelle diligence doit-il apporter à cela ? Il suflit qu'il y apporte une diligence commune et ordinaire : on n'exige pas d^ lui la plus scrupuleuse diligence ; cela est décidé par la loi 35 1 € 4f ff* ^ contrah. empt,^ et la décision est conforme à ce principe de droit : In contractihus in quitus utriusque confraheniis utilitas versatur , levis eulpa, non etiam le^^issùna prœstalur ; arg, 1. 5, § a , (F. commod.

55. Cette obligation de veiller à la conservation de la chose vendue cesse lorsque l'acheteur est en demeure d'enlever la chose qui lui a été vendue ; car cette obligation étant une suite de celle de Uvrev la chose , le vendeur est censé ne s'être obligé a prendre ce soin que jusqu'à la livraison ; il doit donc être déchargé de ce soin lorsqu'il ne tient pas à lui que la chose ne soit livrée : il ne doit pas dépendre de l'acheteur, en retardant par son fait la li- > raison .de prolonger l'obligation du vendeur n cet égard.

Quoi^c le vendeur soit, en ce cas, déchargé du soin de veiller à la conservation delà chose vendue, il ne laisse pas d'être obligé, par rapport à la chose vendue , à tout ce qu'exige la bonne foi : Ouiun moram emptor adhibcre cœperit , iam non culpam , sed dolum iantàm praslandum à venditore; 1. 17 , ^^ de pericuJ. et comm, rei vend. C'est pourquoi , si, depuis que l'acheteur est en demeure d'enlever la chose, le vendeur, par malice , la laisse perdre ou détruire , il sera tenu de celte perle. Il en est de même si on peut lui reprocher une négligence crasse , une lourde faute; car une telle faute ne diffère guère de lu malice , et est contraire à la bonne foi : Lata culpa dolo comparât ur ; 1. i , § i , ff. j 1 mens, fais, mod, Dissoluta négligent ia , propè dolum est ; 1. 29, inpr. ff. mand. Par c;|emple, depuis que le marchand, à qui j'ai vendu mon vin, est en demeure de l'enlever , quoique le vin soit sur ses risques , et que je ne sois plus obligé de veiller à sa conservation , néanmoms si l'on vient m'avertir qu'il est en danger imminent de se perdre , et qu'étant sur le lieu, et ayant la facilité

24 TRAITB DU CONTRAT DK VENTE.

d'y faire apporter remède , je néglige de le faire , c'est de ma part une négligence affectée qui tient de la malice , qui me doit rendre responsable de la perte.

ARTICLE IV

Quand l'extinction ou la perte de la possession de la chose vendue fait-^lle cesser l'obligation de la livrer?

§ I. De la perte ou cxtioction de la cho.s".

56. Suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des obligations j p^^j ch. 6 , lorsqu'on a vendu un corps certain , l'obligation de livrer la cbose vendue étant l'obligation d'un corps certain , cette obligation cesse et s'éteint lorsque la cbose vendue vient à périr sans la faute du vendeur , et avant qu'il ait été constitué en demeure de la livrer; car il ne peut plus y avoir de dette lorsqu'il n'y a plus de chose due.

S'il restait quelqne chose de la chose vendue , le vendeur serait seulement tenu de livrer ce qui en reste.

67. Lorsque ^c'est par le fait ou la faute du vendeur que la chose est périe , il n'est pas quitte de son obligation ; mais il est tenu envers l'acheteur de ses dommages et intérêts résultant de la perte de la chose : c'est l'effet de son obligation de conserver la chose , qui est accessoire à celle de la livrer.

Il en est de même lorsque la chose a péri par le fait de quelqu'un , des faits duquel le vendeur est responsable , tels que sont ses domestiques ; Tr. des obi. n, 4^6. Mais si la chose a^éri par le fait d'un étranger, qtie le vendeur n'a pu empêcher, le vendeur est libéré de son obligation ; il est seulement tenu de subroger l'acheteur en ses droits et actions contre celui qui a causé la perte de la chose.

58. Ces principes ont lieu, lorsque la chose a péri avant que le débiteur ait été mis en demeure delà livrer : mais si elle n'a péri que depuis , quoiqu'elle soit périe sans la faute du vendeur, et par une force majeure , le vendeur n'est pas toujours , en ce cas , quitte de son obligation; car si la chose ne fût pas également périe chez l'acheteur , s'il la lui eût livrée lorsqu'il a été sommé ,de le faire, il est tenu d'en payer l'estimation à l'acheteur. La raison est, comme nous l'avons expliqué en notre Traité des obligations , /i. 663 , qu'un créancier ne doit pas souffrir de la demeure du débiteur : Mora débitons non débet esse creditori damnosa. C'est pourqfuoi , par exemple, si, depuis que j'ai été mis en demeure de vous livrer le cheval que je vous avais vendu , le tonnerre est tombé sur mon écurie où il était, et l'a tué , je serai

Page 1