PARTIE V, CHAPITRE I. l5i
le prouver. Le crédit ne se présume point : au contraire, dans les contrats synallagmatiques, chacun est présumé ne vouloir accomplir son engagement qu*4^utant ^e Vautre partie accomplira en même temps le sien. Si la tradition seule et par elle-même faisait présumer ce crédit , ce serait mal-à-propos que Justinien enseignerait comme un principe particulier au contrat de vente, que la tradition des choses vendues n'en transfère pas la propriété | si le vendeur n'a 8ui\i la foi de l'acheteur , puisqu'il serait toujours présumé l'avoir suivie.
Mais si le veud^ur, après avoir livré la chose | levait laissé écouler un temps considérable sans en demander le prix^ il est évi?dent, eo ce cas, 4|u'il a suivi lajfoi de l'acheteur j et par couse queut la propriété sejca censée transférée par la tradition.
326. Lorsque le vendeur a vendu et livré la chose sans }e consentement du propriétaire , il est évident qu'il n'a pu transférer à l'acheteur un droit de propriété qu'il n'avait pas : Nemq pJusjurû ad aà'um transferre potes t quam ipse haberet; L 54) ff. de reg.jur, La tradition qui est faite à l'acncteur n'est pas pour cehi sans effet. Si elle ne lui transfère pas la propriété , elle lui donne la possession civile de la choses et cette possession civil^,. lorsqu'elle est accompagnée de bonne foi , donne à l'acheteur 9 i ® le droit de percevoir les fruits , sans obligation de les rendre au vrai propriétaire qui, par la suite , revendiquerait la chose : 2^ la possession de bonne foi y après une durée de dix ans , lorsque le propriétaire demeure dans la même province que le pos^ sesseur; ou après une durée de vingt ans, lorsqu'ils demeurent en différentes provinces , fait acquérir à l'acheteur la propriété de la chose que son vendeur n avait pu ^ui transmettre : ce qui s'appelle prescription ou usucapion.
On appelle ^o/tn^ybi l'opinion où est le possesseur que la chose appartenait à celui de qui il l'a acquise , et qu'il avait le pouvoir de l'aliéner.
Cette opinion se présume dans tout possesseur qui rapporte un titre de sa possession , à moins que le contraire ne paraisse.
Notre Coutume d'Orléans n'admet point cette prescription de dix ou vingt ans^ elle n'admet que celle de trente ans. C^ prescriptions ne courent pas contre V^ mineurs : il faut quarante ans pour prescrire contre l'Égli^Q. Vorei^ le Traité de ta Pres^cnpkon , paN, 2 , art, t et suitf./ et HtitroductÎQn afu, titre t^ de ia Couiume d'Orléans , sect, i.
iSa TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTS.