PARTIE y, CHAPITRE II. l
de l'une des parties ^ est suffisante pour que l'autre partie en puisse demander la résolution.
SECTION PREMIÈRE
De la résolution du contrat par le confient ement mutuel des contractans.
337. Lorsque le contrat de vente n'a pas encore, ni d'une part ni de l'autre , reçu son eiécution , il peut se résoudre de plein droit par le seul consentement des contractans ; 1. 5 , § i , fF. </« rescinda vend. Comme c'est le seul consentement des contractans f|ui Ta formé, il peut de même manière se résoudre par un coU" sentement contraire.
Cela est conforme à cette belle règle de droit : Nihil tam natwraie est, quàm eo^enere quidque dissolvere, quo colUgatum est,,, Ideo tlùdt consensus obligatio contrario consens u dissohitur; l. 35, fF. de reg.jur.f et à la loi 80, flP. de solut, Quàm emptio contracta est , quoniam consensu nudo contrahi paies t , etiam dissensu con^ trario dissolvi potest.
Il en est de même lorsque le contrat de vente n'a été suivi que d'une tradition feinte, qui ne consiste que dans la volonté des parties; car une volonté contraire la détruit. Molin, in Cons. Par, S 78 ,^/. I, n. 32 et seq,
3a8. Lorsque le contrat de vente d'une chose n'a été exécuté ni de part ni d'autre , les parties sont censées s'en désister, nonseulement lorsqu'elles conviennent qu'il n'j aura rien de fait, mais aussi lorsqu'elles font entre elles un autre contrat de vente de la même chose. Cela arrive lorsqu'elles conviennent entre elles d'un prîi différent, ou plus fort, ou moindre que celui de la première convention : elles sont, en ce cas, censées s'être désistées du premier contrat de vente, et en avoir fait un nouveau pour le prix porté par la nouvelle convention; l. 2, </^ rescind. vend.
Pareillement, si nous avons fait dépendre d'une certaine condition la vente que vous m'avez faite d'une chose, et que, par une nouvelle convention, vous me la vendiez purement et simplement, cette convention renferme un désistement de la première vente conditionnelle, et un nouveau contrat de vente pur et simple.
Quid, vice versa, si, par une première convention, vous m'aviez vendu cette chose sans condition, et que, par une seconde, vous me la vendiez pour le même prix, au cas qu'un tel navire arrive à hon port? Paul, en la loi 7, ff. de rescind, vend, décide que cette seconde convention est ae nul effet. Cujas en rend la raison. C'est, dit-il, quia à priori perfecto coniractu non receditur per intperfectum , et parce que ce pacte , par lequel les parties , ex interyallo , ajoutent une condition au contrat dé. vente contracté
l5) TRAJTE m: COKTKAT BC VEKT£.
parevkeut et kiiuplemenl , est , htàtm les priacipeft ém uii hiiuplf p'^vtt!^ ^uod prudes se mm potest mm pof^tmdmm mmi tollendant obii^afionem. Ce» priu('ipc:&, qui s\-(*artrat de 11 simplicité du drciit uuturel , u^ont pas lim parmi nous, et il ii^est pas dou- U'U7. fjue ce pacte a Y^^vi de faire dépendre le contrat de vente de la randitiun con^euue par la noorale tiwi^Btii
'*yjLtj- I^orMjue le contrat de rente n*a rerii m^mw partie de «MU exiéculiou , cwnme si la chose veodae a iié )x^^èe saiis ^«e le pris ait encore été pavé, mvt vice versé, les parties peuvent encM-e, par leur couiCDiemeBt sotnel, ae déporter da cmilFat. Ifaifi cette convention n>fiice pas le coatral. de vcnle, comme dans Tei^pèce précédente ; elle lie résoat senleaMOft pMV Favenir, et d'ifine une action à celai des contractans qvi ea avait commAffâcé recécuiionf poar répéter, soit la diose «pill a livrée, s*îl est le vendeur, soit le prix qn'il a pavé, s^il est Facketew. Les Lais ruf naines, qui ne donnaient pas, en cre cas, d*action (^loi a, €:od, auand, lie^ ah. emption. disced, ), parce qve es mudo pacte non daùatur aedo , n*ont pas d^application parmi nous. De-là il hiï'ii que, lorsque, par une convention entre le vendenr et Tacbetfur, racbeteur, qui a été mis en possession de rkéritafe à lui rendu , et qui n'en a pas encore pajé entièrement le pnx , s^est déiiikté de sou acliat , et que le vendeur est rentré dans son héritage, il n'eut pss dû un second profit; Orléans, art. lia : car e'e«t un déhifttement de la vente qui en avait été faite , plutôt qu'uni' Miiuvelle vente.
\)vAU W suit |iarej|lemeut, que, si cet héritage était un héritage propre du vendi^ur, lorMiu'il l'a %'endu, il ne deviendra pas un a^quH : rnuis il reprendra l'ancienne qualité de propre qu'il avait ; enr le vendeur y rentre, non en vertu d'une vente qui lui en soit J'ttiie , nnii» par la résolution de celle qu'il en avait laite : ce n'est MIS une nouvelle acquisition qu'il fait; c'est une cessation de ruliénstion qu'il en avait fuite.
liiio. Mais si le contrat avait été exécuté de part et d'autre, la convention, par laquelle les parties conviendraient que l'acheteur rétrocéderait au vendeur pour le mémo prix la chose vendue, ne serait pas une résolution du contrat de vente qui a été fait de cette chose ; car il n'y a plus lieu de se désister d'un acte qui est entièrement consommé : Non potest intelUgi discessio , nisi ab eo ^uod ctrptum et nondàm consummatam est. C'est pourquoi, il sera dû, en ce cas, un nouveau profit de vente, et l'héritage seraac* ouét en la pfrsonne du vendeur à qui il a été rétrocédé ; Molùi, ,
9ARTlfi V, CUAPITBB U. l55
SECTION II
De 1a rëaolutioii du contrat qui a^f^it pour cause 4^ lésion dnoruc dtut le
prix.
33 1. Un des cas, dans lesquels l'une des parties peut obtenir^ mali^ré Fantre partie , la résolution et même la rescision entière du contrat de vente ^ est le cas auquel elle a souflPert une lésion énorme.
Cela est conPorfue aux principes que nous avons établis dans notre Traité des obligations y/^^irf. i , cA. i , art. 3| § 4* Nous j avons établi que l'égalité étant de la substance des contrats con^* mutatifs I du nombre desquels est le contrat de vente , l'iniquité qui s*v rencontrait, et la lésion que l'une àe% parties souffrait, rendaient ces contrats vicieux et sujets à rescision.
C'est en conséquence de ces principes que la loi 2 , Cod. de rescind. vend», accorde au vendeur une action rescisoire contre le contrat de vente, lorsqu'il a souffert une lésion qui excède la moitié du juste prix.
Nous traiterons de cette action dans un premier article ; nous parlerons, dans le second, de celle que peut prétendre l'acbeteur. •
ARTICLE PREMIER
De i'acthn rescisoire du vendeur en cas de lésion énorme.
Nous verrons sur cette action, i* quelle en est la nature; 2* pour quelles cboses et en quel cas il y a lieu à cette rescision ; 3* comment et contre qui cette action peut être intentée; 4** ^e Teffct de cette action , et des prestations respectives dont le vendeur et l'acheteur sont tenus sur cette action.
J 1. De 1« nature de l'actioD rescisoire du Tendeur pour cause de lésion.
33a L'action, que la loi s , Cad. de rescind. s^end, , accorde au vendeur, est une action rescisoire aux fins de faire rescinder et déclarer iluls, le contrat de vente, et l'aliénation qu*il a faite de sir cbose , si mieux n'aime l'acheteur suppléer ce qui manque au juste prix-; en conséquence de laquelle rescision, le vendeur, par cette action, revendique la chose, comme si elle n'avait jamais cessé de lui appartenir.
Cette action est une action utilis in rem et non directa ; car le vendeur, qui a cette action rescisoire, n'est plus, in rei veritate, le propriétaire de la chose qu'il a vendue ; il en a transféré la propriété à l'iM^heteur, par la tradition qu'il lui en a faite avec
. V» rKAITK DU CONTRAT DE \EXTE.
.s\ « K>lMa«c d«f U loi transférer. Mais comme Teffet de cette action vn£ Je rescinder le contrat et l'aliénation ou translation de pro- |K tctc t|ui »*est faite en conséquence , le vendeur, qui a cette action « est, par une fiction de droit, "réputé être toujours demeuré U* propriétaire de rhéritage qu*il a vendu; et en conséquence il le revendique par cette action, comme une chose qui lui appar^ tient, et que Taclieteur retient, sans aucune cause, le contrat de vente, qui était le titre de l'acheteur, et la cause en vertu de laquelle l'acheteur le tenait, étant rescindés.
333. L'objet de cette action étant de rescinder le contrat de vente, il s'ensuit que, lorsque le vendeur a fait, sur cette action,
{ironuncer la nullité du contrat, l'acheteur a le droit de répéter e prix qu'il a payé, de même que le vendeur a droit de répéter l'héritage; car le ronlrat de vente étant rescindé, îl n'y a plus de cause (|ui puisse donner droit à l'un de retenir le pris, et à l'autre ^ l'hÂritage : d'ailleurs, il est de la nature de toutes les actions rescis'oires, que les parties soient remises au même état qu'elles étaient avant l'acte qu'on fait rescinder.
334- La rescision au contrat de vente, h laquelle tend cette action, étant uniquement fondée sur l'iniquité énorme qui se trouve dans le contrat , il s'ensuit qu'il doit être laissé au pouvoir de l'acheteur d'arrêter l'effet de celte action, et d'empêcher la rescision du contrat, en purgeant cette iniquité* par les offres auxquelles la lui ci-dessus citée radmct, de suppléer ce qui manque au juste prix. Ce supplément ûtc au vendeur tout sujet de se plaindre, et rend le contrat valable, pourvu qu*il ne renferme pas d'autre vice; car s'il est infecté de dol ou de violence, etc., les offres de suppléer le juste prix n'en peuvent empêcher la rescision.
335. Dumoulin, in Consuet. Paris. § 33, ^^. i, n. 4* > observe aussi que celte décision est particulière au contrat de vente , et ne doit pas s'étendre aux autres contrats commulatifs. Par exemple, dans un contrat d'échange, si je vous ai donné, en échange d'un héritage de 4)000 livres, un autre héritage qui vaut i 0,000 liv., vous ne serez pas reçu h offrir, pour exclure mon action rescisoire,.de me suppléer un retour de 6,ooo liv. : car, par ce retour, le contrat d'écnange dégénérerait en un contrat de vente, contre la volonté des parties, qui ont eu intention d'échanger, et non de vendre.
336. Le juste prix, qu'il est permis à l'acheteur de suppléer, n'est pas le prix que la chose vaut présentement, mais le prix
Qu'elle valait au temps du contrat; l. 8, Cod. de rescind, vend. l'est une suite du pnncipe que ce supplément est une réformation de ce qu'il y avait d'inique dans le contrat.
^^.^^--•^^^ 337. C'est une question, si Tacheteur, qui supplée le just ^oit aussi le« intérêts de ce supplément, au jour qu'il est er
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