‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 74 sur 324 · PARTIE V, CHAPITRB II · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRB II

jouissance de la chose vendue. Cujas , ad dict, 1. a , tient TafiBrmative. La raison est que les intérêts du prix sont l'équivalent de la jouissance de la chose. L'acheteur ne peut jouir tout à la fois de la chose et du nrix ; c'est pourquoi l'acheteur y qui a eu toute la jouissance delà chose , doit faire raison désintérêts de ce qui restait à payer du juste prix; autrement il aurait tout à la fois la jouissance et de la chose et du prix jusqu'à concurrence de ce qui en restait à payer , ce que l'équité ne permet pas. Nonobstant cet raisons, plusieurs auteurs ont embrassé l'opinion contraire. Us se fondent sur ce que la loi 2 dit seulement, vel si emptor ehf^erit , quod deestjusto prœtio reripias, sans ajouter cum usun's. Elle n'assujettit donc point l'acheteur A ajouter à ce supfilénient les intérêts. A l'égard de l'objection tirée du principe, que l'acheteur ne peut pas avoir tout a la foi^ la jouissance de la chose et celle du prix, on répond quiil suit de-là seulement qu'un acheteur, qui n'a pas pavé en total le prix qu'il doit, est tenu des intérêt de ce qui reste du : mais, dans notre espèce, l'acheteur, qui a payé le prix convenu, a payé tout ce qu'il devait ; il n'a commencé /i devoir ce qui manquait pour suppléer le juste prix , que depuis la réformation du contrat. Quoique le contrat de vente , en vertu duquel il jouissait de l'héritagif vendu , fût un titre vicieux ; néanmoins , comme on ne doit pas facilement présumer qu'il ait connu ce vice, tant que le vendeur ne s'est pas plaint, et ne lui a pas fait connaître la lésion , il doit être réputé avoir été, jusqu'à ce temps , Î>ossesseur de bonne foi de l'héritage , et avoir eu , en cette quaité • le droit d'en avoir la jouissance , sans être obligé de la payer parles intérêts du supplément du juste prix. C'est l'avis de Despeisses, qui cite un arrêt de Grenoble, rapporté par Expilli , qui a jugé que les intérêts du supplément n'étaient pas dus avant la demande. C'est aussi celui de Domat, d. i, l. 1, tit. 2,^.9. Si la lésion était si fort au-dessus de la moitié du juste prix, que l'acheteur n'eut pu ignorer l'énormité de la lésion , ou que cela parât par d'autres circonstances, il ne pourrait y avoir de difficulté sur lea intérêts du supplément. Voyez infra > § 4* la question si l'héritage doit être rendu avec les fruits , qui est analogue à celle-ci.

A l'égard dii for de la conscience, si les revenus, que l'acheteur a perçus, excèdent les intérêts de la somme qu'il a payée , il me parait qu'il ne peut se dispenser de restituer l'excédant.

338. Il nous reste à observer, sur la nature de l'action rescisoire, que cette action ayant pour objet la restitution de l'héritage vendu, lequel est une chose divisible, il s'ensuit que cette action est divisible; Tr, des obltg., ^.^87.

C'est pourquoi, si le vendeur a laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux ne peut intenter cette action , ni prétendre la restitution de l'héritage , quant à laquelle il est héritier ; et si ces cohéritier» ne

l58 TRAITE DU CONTRAT DE VENTE.

se plaignent pas dvL contrat , l*ac1iete«ir est fort le maître de garder le» autres parts , s'il le juge à propos.

Néanmoins^ comme Facheteur n*a acheté la chose que pour Va- Toîr en entier , et qu'il n'eut pas voulu l'acheter pour -partie , Tacheteur , assigné par l'un des héritiers du vefndeur aux fins de rescision du contrat de vente, pour la part du demandear, peut, s'il le jtige à propos y assigner les cohéritiers du demandeur à ce qu'ils aient à se régler entre eux pour reprendre l'héritage entier, et faai rendre le prix , sinon qu'il sera renvoyé de la demande. La raisovi est , qu'il est de la nature des actions rescisoires qu'on ne peut être reçu à les exercer qu'en remettant les parties dans le même état qu'elles étaient avant l'acte dont on demande la rescision , et que Tacheteur ne serait pas remis au même état qu'il était avant le contrat de vente y s'il était obligé de garder une part de l'héritage qu'il n'eût pas voulu acheter seule. Si le cohéritier du demandetfr, sur cette assignation , refuse de se joindre au demandeur, ponr exercer avec lui l'action rescisoire , il ne peut empêcher que le demandeur , en ce cas , soit subrogé en ses droits pour l'exercer. Celui des héritiers, qui veut l'exercer, pourrait même quelquefois faire ordonner contre son cohéritier jjudiciofamiliœ erciscund» , qu'elle sera exercée au profit et des deniei^ de la succession ; savoir, dans le cas auquel il établirait qu'il est de l'intérêt de la succession de l'exercer, et qu'il y a des acniers pour cela dan^la succession.

Cet intérêt de la succession est susceptible d'examen ; car l'héritage, depuis le contrat, a pu tellement être détérioré et diminué de prix sans la faute de l'acneteur, qu'il ne vaille pas aujourd'hui le prix pour lequel il a été vendu.

Observez que cette action rescisoire a, dans la succession du vendeur, la môme qualité qu'y aurait eue l'héritage auquel elle doit se terminer, s il ne l'eût pas vendu. C'est pourquoi, si cet héritage était un propre , ce sont les héritiers aux propres de la Kgnc d'où il procédait, qui doivent succéder seuls à cette action ; Introduction générale à la Coutume d'Orléans, n. 83; et ils sont seuls tenus à la restitution du prix envers l'acheteur, cette restitution du prix étant plutôt une charge de l'action rescisoire qu'une dette de la succession du vendeur.

Ce que nous avons dit de plusieurs héritiers, s'applique à plusieurs vendeurs qui auraient vendu ensemble par un même contrat, et sub specie unitatis , un héritage commun entre eux. Quoi- 3u*ils ne l'aient pas vendu solidairement, lorsqu'il y a eu lésion 'outre moitié dans la vente, l'un de ces vendeurs n'a, à la vérité, droit d'exercer l'action rescisoire , que pour la part qu'il avait dans l'héritage; mais l'acheteur peut, s'il le juge à propos , exiger qu'elle soit exercée ponr le total.

Il en est autrement dans le cas auquel ces copropriétaires n'au-

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