‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 75 sur 324 · PARTIE V, CRAPlTRi: II. l5g · texte numérisé non relu

PARTIE V, CRAPlTRi: II. l5g

raient paA vendu l'iréritage sub specie ui%itatis; mais auraient vendu leur portion dans cet héritage, quoique par même charte:

k portions.

339. Lorsque c'est l'acheteur qui a laissé plusieurs héritiers, il n'est pas douteux que le vendeur peut exercer l'action rescisoire contre iHrn de ces héritiers , et pour la portion de cet héritier, sans l'èiércer èontre les autres ; et il en est de même lorsque l'héritage • été Tesdn à phfsienrs acheteurs.

^ H. Ea qu^lseai y a-t-il lieu k la rescision?

340. Pour qu'il y ait lieu à cette rescision, il faut, i<^ que ce soit un héritage ou un droit immobilier qui ait été vendu, les ventes des choses mobilières n'étant pas sujettes à cette rcsc*ision, comme nous l'avons vu«

Dumoulin , m Corn, Par, § 33 , gl» i , n. 47i excepte de cette règle les meubles précieux qui ne sont pas une marchandise dont le commerce soit ordinaire , telle que serait une pierre précieuàe ou quelque ouvrage d'orfèvrerie, cfu d'un autre art de quelque excellent artiste. Il excepte aussi de cette règle la vente d'une conpe de bois qui renferme le fruit de plusieurs années ; et il désapprouve un arrêt qui avait débouté un vendeur, en ce cas , de ses lettres dé rescision. Ces exceptions souffrent beaucoup de difficulté, surtout dans les Coutumes qui , comme celle d'Orléans, disent en termes formels, qu'en aliénation de meubler, il n*y a lieu à la restitution.

34i< Il J a certaines ventes d'héritages et de droits immobiliers qui ne sont pas non phis sujettes à cette rescision : telles sont les ventes faites par décret. La foi publique, sous laquelle sont faites ces ventes, les met hors de toute atteinte : d'ailleurs les enchères, les différentes remises qui s'obser\'ent dans ces ventes , établissent

3ue l'héritage m été vendu tout ce qu'il pouvait alors être vendu; 'ou il suit qu'on ne peut guère dire qu'il a été vendu au-dessous du juste pr», le juste prix des cho3es n'étant autre chose que le prix qu'elles peuvent être vendues : Justum pretium est quantités venire potuitHues Coutumes d'Auvergne, de la Marche et de BourbonnUiis en ont des dispositions ; et Dumoulin , en ses notes sur eelle^ , observe que c'est le droit commun , quoique quelqtres docteurs étrangers soient d'avis contraire; mais quand il y a eu un coatrat de vente, le décret volontaire, qui l'a confirmé, n'empéohpe pas que le contrat ne soit sujet à cette action; jérrét du 't4 ^urtit i546 , ciré par Automne.

342. On a jugé aussi que la vente des droits miccessifs n'était

l60 TRAITÉ DU CONTRAT OE VENTE.

pas sujette à cette rescision. Soêfve en rapporte un arrêt du mois de décembre i654; Automne, ad dict. Z. a , en cite un du y mai i586 , par lequel un batelier, qui avait vendu pour trois cents écus la succession du bailli du palais , qu'on estimait être de 4»ooo liv. de rente , fut débouté de ses lettres. La raison est que la grande incertitude des droits successifs empêche qu*on ne puisse nxer le juste prix, et, par conséquent, qu'on puisse établir qu'ils ont été vendus au-dessous de la moitié du juste prix.

Cette décision souffre exception dans le cas de la vente, qu'un héritier ferait de ses droits successifs à son cohéritier. Automne , ad dict, /. 4> Cod. de hared, vend,, rapporte un arrêt en robes rouges, qui a jugé une telle vente sujette k rescision, si niieux n'aimait l'acheteur suppléer le juste prix. La raison est qu'un tel acte tieQt lieu de partage entre les héritiers, et que c'est dans les actes de partage, encore plus que dans d'autres, que l'égalité doit être observée. Voyez notre Traité des obligations, n. 35.

343. Despcisses, /7. i, tit, 1, 54i n, 8, rapporte entre les ventes qui ne donnent pas lieu à la rescision, la vente d'une chose qui n'appartenait pas au vendeur. Il en conclut mal que le vendeur , pour fonder son action rescisoire, doit prouver avoir été maître de la chose vendue. En effet, de même que tout possesseur est présumé propriétaire de la chose qu'il possède , tant que le véritable propriétaire ne l'a pas réclamée , et n'a pas justifié de son droit; de même celui, de qui il la tient, est présumé avoir été propriétaire , et lui en avoir transféré la propriété , tant que le possessseur n'a pas souffert d'éviction. C'est pourquoi , lorsque vous m'avez vendu une chose , et que vous formez contre moi Taction rescisoire, vous n'avez pas besoin d'établir que vous vn étiez le propriétaire ; je ne puis, être recevable à vous opposer que vous ne l'étiez pas; à moins que je ne prétendisse en avoir moi-môme acquis la propriété, par une autre cause que par la vente que vous m'en avez faite , et ce sera h moi à le justifier.

344- Pour, qu'il y ait lieu à la rescision, il faut 2<* qu'il y ait eu par le contrat lésion dans le prix, de plus de moitié du juste

Srix; c'est-«\-dire que la chose ait été vendue pour un prix moinre que n'est la moitié du juste prix. Par exemple, si le juste prix d'un hérittige est de ao,ooo liv. , il faut qu'il ait été vendu pour un prix moindre que 10,000 liv., pour qu'il y ait lieu à la rescision.

Y ayant dan» le juste prix, preiium summum, médium et infimum, pour qu'il y ait lieu à la rescision , suflTit- il que l'héritage ait été vendu pour un prix moindre que la moitié du pretiuni summum? ou iaut-il qu il soit moindre que la moitié dix pretium infimum? Par exemple, si le juste prix d'un héritage est de 18 à 30,000 liv. , et que l'héritage n'ait été vendu que 9,5oo liv. , le vendeur sera-t-il reçu à cette action , parce que 9,600 liv. sont

Page 1