‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 76 sur 324 · PARTIE" V, CHAPITRE II. l6i · texte numérisé non relu

PARTIE" V, CHAPITRE II. l6i

au-dessous de la moitié de 20,000 liv. , qui est le pretium sum^ nium? ou en sera-t-il exclus parce qu'il n*est pas au- dessous de la moitié de 18,000 liv., qui est le pretium infimitm? Il semblerait que le prix doit être moindre que la moitié du pretium infi^ mum; car le pretium -infimum étant un Juste prix, celui, qui n'est pas moindre que la moitié de ce prix, nVst pas au-dessous de la moitié du juste prix. Domat et. quelques autres auteurs pensent au contraire , avec plus de raison , qu'il suffit qu'il y ait lésion au-dessous de la moitié du summum pretium, parce que cette rescision est très-favorable. Il serait peut-être plus exact de dire que le juste prix, dont la loi parle, est le pretium médium^ ce prix étant celui qui est proprement le juste prix, et qui en est comme le centre. C'est ravis de Scaccia, Tract, de Comm,

345. Pour connaître si le contrat renferme une lésion suffisante pour donner lieu à la rescision , on ne doit avoir égard ni à l'état, ni à la valeur présente de l'héritage ; mais on doit estimer ce que l'héritage valait au temps du contrat , eu égard à l'état auquel il était alors, et au prix que valaient les héritages. C'est pourquoi, celte estimation doit se faire par des experts qui aient eu connaissance de l'état auquel était l'héritage au temps du contrat.

.')46. Il suit de-là , que , dans l'estimation de l'héritage , on ne doit pas avoir égard k la découverte d'un trésor ou d'une mine , faite depuis le contrat; car, jusqu'à cette découverte, Thélftage n*en a pas été plus précieux. Lorsque l'acheteur a acheté l'héritage ce qu'il valait avant la découverte, et au temps du contrat, le vendeur n'a rien à prétendre. La découverte est une bonne fortune dont l'acheteur doit profiter, suivant la règle, Cujus est peneuium reij eum et comrriodum sequi débet. C'est l'avis de Fachin, 1 i,ao,qui cite les docteurs qui out pensé pour et contre sur cette question.

Ce n'est que par une estimation d'experts qui aient eu connaissance de l'état de l'héritage au temps du contrat, qu'on doit juger s'il j a ca lésion d'outre moitié. La disproportion, qui se trouverait entre le prix pour lequel le vendeur aurait lui-^mème acquis l'héritage, et celui pour lequel il l'aurait vendu, quelque grande qu'elle fût, ne serait pas seule et par elle-même une preuve suffisante de cette lésion ; (ar il pourrait avoir lui-même acheté trop cher : Ad rescindcndam i^enditionem ^ hoc solum non sujficit , quod magno pretiofundum comparatuip, , minoris distractum esse commémoras / 1.4» Cod. de rescind, vend.

Le juste prix d*un héritage, pour la vente duquel il faut pAjdlk des droits seigneuriaux considérables, des droits de centième tllP nier, etc., peut être considéré sous deux respects; ou vis-à-vis du vendeur, comme la juste valeur de ce que l'héritage vaut en loî, et au vendeur, à qui il ne coûte rien pour le retenir; ou 'vii-j|*-vi8 de Facheteur, comme le prix pour lequel il doit étrt

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