‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 77 sur 324 · TOME 11. lî · texte numérisé non relu

TOME 11. lî

iôd TRAITÉ DU GO?tTRAT DB YBNTE.

jiMtfîment vendu et acheté. Il eft éridcnt qn'il ne doit pas étro vendu pour le prix entier qu'il vaut en m>i « et cfue ce qa*il en coûte pour Tacquérir doit diminuer ce prix. Par exemple^ en snp posant qu*un faéritii|^e féodal sujet au profit de quint , en cas ae ▼ente,«est en soi de lu valeur de 20,000 livres, le juste prix, pouv Iequ«;l il doit être vendu, ne doit être, eu égard à ce qu*il en eoÂt^ pour Tacquisiliou, qu'environ de 16,000 livres. De-là naît uns question ; savoir si, pour qu'il j ait lieu à la rescision du contrat^ il est nécessaire que le prix, pour lequel il a été vendu, soit aa<* dessous de la moitié du juste prix pour lequel il devrait être vendu. Par exemple, dans l'espèce proposée, faut-il qit'il aoft au-dessous de 8,000 liv. ? ou s'il suffît qu'il soit au-dessons de la moitié de ce que l'héritage «valait en soi, et par rapportait ven-» deur? c'est-à-aire, dans l'espèce proposée, sufBt-il qu'il soit audessous de 10,000 livres? Dumoulin, TV. de usur. 14* n. 173,0110 un arrêt rendu en robes rouges, du 3i décembre i557, qui a jugé que, pour cette rescision, il suffisait que le prix fikk aa-« dessous de la moitié de ce que l'héritage, au temps du contrat | valait en soi , et par rapport au vendeur. Par exemple, dans l'espèce proposée, il suffît que l'héritage n'ait été vendu que f)r,90oliv. pour qu il y ait lésion d'outre moitié. On n'a pas d'égard à ce qu'il en coule à l'acheteur outre le pris de l'acquisition , pour les proila seigneuriaux, centième denier, etc.; car il n'en est pas moins vrai de dire que, par le contrat de vente, le vendeur a aouflfert une perte de plus de moitié de ce que l'héritage valait par rapport «i lui; et c'est vis-à-vis de lui et par rapport a lui que b lésion s'estime.

Mats si la charge ou le risque, dont l'acheteur a été déchargé^ •at une charge nu un risque dont aurait été tenu le vendeur, s*B eût retenu l'héritage; par exemple, si rhéritîige que j'ai vendo était en la possession d'un usurpateur, et que j'aie chargé Tacheleur de le revendiquer à ses risques et sans pouvoir m'appeler en oause; ou si je l'ai chargé d'une certaine espèce d'éviction; dans ee cas, pour régler si le prix du contrat est eu n'est pas au-dessus da )a moitié du juste pris, la somme, à laquelle sera appréciée tet te charge ou ce risque, doit être ajoutée au prix principal ^ puisque le vendeur en profite, étant décharge d'autant. /)#/ptisses^p. i, tit. f , ^. 4) /!• 6*

347* Quoique la charge de souffrir le réméré, imposée à Ta-* cheteur, soit une charge appréciable ù prix d'argent, qui fait

firtie du prix et qui doit entrer en ligne de compte, pour réer, dans le for de la conscience, si l'acheteur a acheté au des- ' aous du juste prix ; néanmoins, lorsque la somme, pour laquelle il a acheté , quoiqu'avec cette clause , est au-dessous de la moitié

du juste prix que la ch<»se vaut en soi , je pense ^ contre l'avis de Dcipoisses, ibid, , qu^en ce cas, dans l'estima tioii

qui sera à faire

1PARTIE \ , CHAPITRE If. ifîJ

pour relier s'il j a Heu à la rescision , on ne doit rien «jouter au prix pour raison de cette efaar^, qui » en ce cas, est de nul effet, et par conséquent de nulle vuleur, piiisquc le «endeur^ quand némc elle n'aurait pat été ajoutre, n'en aurait pas eu moins le droit de rentrer duns son héritage, non pas, n la \éritt*, pur Tac* tion de réméré, ni<|is, ce qui duit revenir au mc^me, pur une autre aolion y qui est l'action rescisoire.

346* 3* Pour qu*il y ait lieu à cette action rescisoire, il faut

3ue le vendeur soit dans le temps de la restitution. Ce temps est e dix ans, comme celui de toutes les actions rescisoires pour lesquelles il faut prendre des leltres en chancellerie. Lorsque le vendeur a laissé quelque héritier mineur, ce temps ne court pas contre ce mineur penclant sa minorité.

349. On a agité la question de savoir s'il peut y avoir lif*u a oet te action, lorsque la chose vendue a cessé entièrement d'exister ans le fait ni la faute de Tacheteur, de manière qu*fl n'en reste

Îilus rien ; putd , si on a vendu un pré voisin d*une rivière, que a rivière ait entièrement emporté. Quelques docteurs, cités par Bruneman , ac/l. 1 , 6W. iie rescùiti, vend. , ont pensé que le veu- •drar pouvait, même en ce cas, intenter cette action , et demander ce qui manquait au juste prix. Le fondement de leur opinion est qu'ils ont regardé l'obligation de Tacheleur, qui a acheté un héritage pour un prix au-dessous de la moitié du juste prix, comme une obligation alternative de la restitution de l'héritage, ou du supplément du juste prix. Or c'est un principe que, lorsque l'une des deux choses, dues sous une alternative, cesse d'exister, la dette demeure dans celle qui reste. Voyez notre Traité des MigtUiwi99 il. a5o. D'où ils concluent que, si l'héritage vendu a entirrenient cessé d'exister, l'acheteur demeure débiteur du supplément du juste prix. Le principe, qui sert de fondement A l'opîmim de ces docteurs, me parait faux. L'<4)ligatiun de l'acheteur West inie d'une seule chose; savoir, delà restitution de l'hériton; il n'est en aucune manière débiteur du supplément du juste -prix, ne s'étant jamais obligé qu'au prix porté par son contrat, et a rien de plus. Le choix, que la loi lui donne de payer le supplément du NMte prix, n'est qu'une faculté qu'elle lui donne de se rédimer de l'obligation de rendre l'héritiige par le paiement de ce supplément. Ce supplément n'est que in facultate solutioni* Mt fm'Hùnu f il n'est pas in o/f/iffatione. Or, suivant les principes établis en notre Traité des oltligations, /i. 244* lorsqu'une chose est due avec la faculté d'en pouvoir payer une autre à la place, l'obligation est entièrement éteinte par l'extinction de la chose ^î était due , et elle ne subsiste plus dans celle que le débiteur pouvait pejer à la place.

Ajoutez que, dans cette espèce, quelque désavantageux que fût le ecmirat en lui-même, le vendeur, par l'événement , n'a pas lieu

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