‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 78 sur 324 · II · texte numérisé non relu

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i64 TRAITÉ DU CONTRAT DE VKISTE.

de s'en plaindre, mais plul(>t de »>n frliciler, puisque, s'il nVnt pas l'ait cette vente, il aurait perdu la chose qu'il a vendue, et n'aurait pas eu le prix qu'il a reçu.

Ce sentiment, que nous avons embrassé, est celui d'Acrurse et de Bartholc, ad eiivt. /. / de Covarruvias, var, resol. , w. 4/ de Fachin, 11 , 18. . .

350. Il va, néanmoins, deux cas, dans lesquels le vendeur est recevaUle à demander la rescision du contrat pour cause de lésion d'oulre moitié du juste prix, quoique la chose ail cessé d'exister sans le iait, ni la taule, ni la demeure de Tachoteiir. Le premier cas est lorsque rachelcur a revendu la chose pour un prix plus considérable qu'il ne l'avait achetée. Le vendeur, en ce cas, â intérêt de faire statuer sur la validité du contrat ; et il est, par conséquent, reccvahle à intenter l'action rescisoire ; car en faisant déclarer le contrat nul , il a droit de répéter de l'acheteur la somme pour laquelle il a revendu la chose plus qu'il ne l'avait achetée. La raison est, que le contrat étant rescindé, la chose est censée avoir toujours appartenu au vendeur, et n'avoir jamais appartenu léj^ilimemcnt à l'acheteur; d'où il suit que cet acheteur, en la revendant, est dans le même cas que celui qui vend la chose d'aulnii, lequel ne doit pas proliter et s'enrichir du prix pour leijuel il l'a vendue, comme nous l'avons vu sitprà, "^yOy îjfi. Ce tempérament est suivi par Fachin , j>ar Covarni\ ias, par Pulveu.s, et est rejeté mal-à-propos par Antoine (inmôs, en .son Trai'iv (1rs Qmtrats , cap. 9., ru 9.1.

."^51. Le s(îcond cas est celui aii([uel on aurait vendu, pour un prix au-dessous de la moitié du juste pri\, une scriiTucurie ui.ile réversible, dtuil il ne restait plus ([ue cinq ou si\ ans de jouissance. Le vendeur, a[)rès l'expiration i\w teuips de cette jouissance, et la réversion accomplie, et, par conséquent, après que la chose vendue a cessé (î'existcr,ne laissera pas d'être reçu à intenter l'action rescisoire, à l'effet de répéter tous les fruits (pie l'acheteur a perçus , sous la déduction du prix que l'acheteur a pajé, et des intérêts de ce prix.

La raison de cette décision est que , lorscpi'jui vend une seigneurie utile réversible, ce sont les jouissances du teuq)s qui en reslequ'<m vend, plutôt querbérita;^e même, dont le domaine direct appartient à celui à <[uTappartienlle droit de reversion : d'<ni il suit que, ces jouissances étant la chose v<*ndue, rachelcur, qui lésa perçues, et en a fait s«m prollt, doit, dans le cas de cette action resrisoire, en faire raison au vendeur.

352. Lorsque c'est par le fait ou la faute de rachelcur qiu* Tiiéritage a péri ; /)///rt , si c'est pour avoir délruit , ou [)our n'avoir pas entretenu une di^f-ue, «jue la mer ou une rivière , dcuit il était voisin, l'a submerçi-é et emporté; en ce cas, l'action rescisoire Ae laisse pas d'avoir lieu contre l'acheteur , à l'efFet qu'il soit cou-

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