‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 79 sur 324 · PARTIE V, CHAPITRE II. i · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRE II. i

damné de rendre au vendeur la juste cstiinatiuri de Théritage ^ sous la déduction du prix qu^il en a payé. Cette décision est cunforme à ce principe général sur la matière des obligations , que la dette d'un corps certain subsiste après Textinction de la chose due, ou du moins se convertit en lu dette de Testimation de la chose> lorsque c'o^^par la faute du débiteur que la chose a péri. Suivant ce principe y l'acheteur, qui a acheté un héritage pour un prix au-dessous de la moitié de sa valeur , étant débiteur de la restitution de cet héritage^ il n*est pas libéré de cette dette , et il devient débiteur de Testimation de Vhéritnge , à la place de rhéritage, lorsque c*est par sa faute ([uM est péri.

353. On n fait la question de savoir si le vendeur était recevable, dans cette action rescisoire , non-seulement lorsqu'il a ignoré, au tempsdu contrat, lejusteprixderhéritagequ'ila vendu, niaisméme dans le cas auquel il serait établi qu^il en avait alors une entière connaissance. Tons conviennent que celui, qui vend un héritage au-dessous de la moitié de son juste prix, doit être facilement présumé en avoir ignoré le juste prix; et cette présomption empêche ordinairement qu'il nV ait lieu à la question. Mais quand cette présomption cesse , et qu'il est clairement établi que le vendeur ne pouvait ignorer la véritable valeur de son héritage lorsqu'il l'a vendu ; comme quand c'est un héritage qu'il faisait valoir par ses mains depuis un temps considérable , c'est le cas de la question. Pour la négative, on dit que les actions rescisoires sont établies en faveur de ceux qui ont été trompés en contractant ; qu'on ne peut pas dire que ce vendeur ait été trompé en vendant au-dessous du juste prix y puisqu'il connaissait la valeur de la chose qu'il vendait : Nemo sciens fallitur. Si Ton n'est pas recevable à se plaindre du tort qu'on souffre par sa faute , suivant la règle de droit , Quod auis ex ruipâ sua aamnum sentit , non intelligitur damnuni sentire; 1. 3o3^ ff. de Reg. Jur.; à plus forte raison, on ne le doit pas être h se plaindre de celui qu'on a bien voulu souffrir. Ce n'est pas même

Î proprement un tort; car qui /a injuria est, quœ in volentem Jiat , . i , § 5 , ff. ^e injur. C'est pourquoi , lors(|ue quelqu'un , ayant connaissance de la valeur d'une chose (jui lui appartient, la vend au-dessous de la moitié du juste prix, c'est une libéralité qu'il exerce envers l'acheteur, plutôt qu'un tort qui lui soit fait et «ont il puisse se plaindre. C'est l'avis de Boerius , Decis, Burdig^ 14^ > et de plusieurs docteurs par lui cités. L'opinion contraire, qui est celle de Covarruvias, var, resoL 11,4)^^ PincU, etc., me paraît préférable. La raison est que personne n'est facilement- présumé vouloir donner son bien. C'est pourquoi , lorsque quelqu'un a vendu un héritage au-dessous de la moitié de sa juste valeur ,

iC() tRAlTÉ Df CONTKAT M VENTE.

l'acbeteur. Or, c*ef»t une injustice de la part de l'acheteur depro^ fiter du pressant besoin du vendeur, pour acheter à vil prix ; et cette injustice doit donner lien a la rescision du contrat. La maûmcy %folenti non fit injuria, n*a pas, en ce cas, d'application; car le vendeur étant présumé avoir été ibrcé , par le besoin pressant d*arg«nt , à vendre Théritage au-dessous de la moitié a# juste prix, on ne peut pas dire que c'est de son plein gré qu'il a vendu audessous du juste prix.

354* S'il paraissait que ce n*est pas le besoin d'argent qui a

t>OTté le venaeur à vendre nn-dessous du juste prix; /m/dy ai, par e contrat, il n'a reçu aucuns deniers, et qu'il ait souffert que l'a« cheteur lui constituât rente pour le prix; en ce cas, si Ton peut prouver qu'il a eu connaissance de la juste valeur de l'héritage, \ï en résulte, qu'en vendant au-dessous du juste prix qu'il con-* oaissnit, il n'a pu avoir d'autre intention que de gratifier l'acquéreur. C'est le vrai ras de la maxime, voienti non fit injuria, qui le rend non recevable à demander la rescision du contrat.

355. On fait encore une question , qui est de savoir s'il peut j avoir lieu à cette rescision , lorsque, par le contrat, il y a uno clause formelle par laquelle il est dit que le vendeur a renoncé au bénéfice de la restitution accordée par la loi 2 , Cod. de rescind. ^eud. Fachin, contr, 11, 20, dit que l'opinion commune, à la* quelle il souscrit, est que le vendeur n'est pas, en ce cas, rcce* Table à demander la rescision. La raison est, qu'il est permis h chacun de renoncer aux lois établies en sa laveur, et qui ne con» cernent qu'un intérêt particulier. Ainsi les cautions peuvent valablement renoncer à l'édit d'Adrien, qui leur accorde le bénéfice Ab division , et à la Novelle de Justinicn, qui leur accorde le bi'*ué^ce de discussion : ainsi l'acheteur peut renoncer au droit de ^vl^ rantie qui lui est accordé par l'édit des Édiles; 1. 3i , fT. de pact. Nonobstant ces raisons, je pense qu'on peut décider que la renon* ciation à la restitution accordée par cette loi 1 , Qsi de nul eliet ; car l'erreur, dans laquelle était le vendeur, sur le prix derhéri-* tage, ou le pressant besoin qui l'a porté à vendre à vil prix, l'ont pareillement porté à faire celte renonciation que l'acheteur a exigée. C'est pourquoi, il ne doit pas moins être restituable contre cette renonciation que contre le contrat de vente , autrement cette loi, si sagement établie afin de réprimer l'injustice et la cupidité de ceux, qui profitent du besoin des autres pour les dépouiller de leurs biens, en les achetant beaucoup au-dessous de leur juste prix, deviendrait une loi illnsoire qui serait toujours éludée par ces injustes acheteurs, qui ne manqueraient pas de faire insérer dans le contrat une clause de renoneiati<in à la loi ; et elle dépendrait de ftyle. C'est le sentiment de Covarr. ibid. Automne , màdict. legr. 9 /cite un arrêt de i563 , qui Ta ainsi jugé. ^^"'"'^^^W^î cette renonciation était faite par un acte poitérûeur an con*

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Inrt 9 et ^'il n'j eût pas lieu de eovpçonner qu'elle eût été eo»» veliee [ter le oeotrat; en ce cas ^ «lie «erait valable: ce seraal vue TeBemoiotion vekmtaire, tnie \e veaét^xr aurait laite à ua dreît qm hâ eppartenak , et dont u ^taft le maître de disposer.

356. La clause , f<|iii serait portée par le contrat de ve«tey<ifM le vendeur fait delîation â l'iNseteur de ce que {^héritage rendtt pourrait valoir dft plus que le prix fierté au contrat, ne serait f as moins vue v^ie dVluder la loi , que la clause par laquelle on fe* rait renoncer i'acbeteur a cette loi. Le pressant besoin, qui a«reil obligé le vendeur à vendre au-dessous de la moitié du juste priC| r««nnt obligé pareillement de consentir h toutes ces claufCt. C'est pourquoi^ Ton n'y doit avoir aucun égard, surtout lorsque Techeteer est une personne étrangère au vendeur , et qu'il ne piK xrnit aucune raison pour laquelle le vendeur aurait voulu îmim wm9 donation. Automne, addîrt, leg, 9, cite un arrêt de 1 557 -qui « jugé selon notre opinion. Majnard en cite un autre du Far •iement de Toulouse.

{ IIL CommeDtvt par qui cette action peut-elle être intentée f

357. Le vendeur, pour intenter cette action, doit prendre di^ lettres d« rescision ; car, en France, les personnes capables de Contracter ne peuvent être admises â revenir contre leur prppre contrat une par l'autorité du prinoe, qui seul peut les relever de foUij^ation qu'elles ont contractée.

Cette action est, comme nous l'avons vu si\prâ, n. Oa^ aciio utilis m rem) elle doit s^intenter contre celui qui est en possesaîoà de lliérîtage , soit que ce soit l'acheteur , soit que ce soit un tieo détenteur à qui cet néritage est passé.

JXV. DelVtfct de raotion re^ri*ioirc^ «t des prentutiens tvspertivtii deailii vendeur et Tacbcleur sont tenus Tun envers l'aulre sur oeiX« aciioe.

398. i* L'adicfteur doit être condamné à rendre au vehdigtft' rhéntage qni lui a été vendu.

%^ LHkebeleur doit les fruits.

C'est une question, de quand il les doit. CujaS, Ai? diet, hf. ^^ décide quil doit tous les fruits qu'il a nerçns depuis qu'il esttt possession de l'héritage, sous la déduction des intérêts du frik q«e le vendeur a reçu. La raison est que le contrat de vente 1 ^i était le titre en vertu duquel l'acheteur a joui de l'hérilage, étseft annulé et rescindé par l'action rescisoire , Facheteur se trouve eveif possédé l'héritage sans titre , et il ne peut par conséornent étfe réputé un véritable possesseur de bonne foi , à <|ui les iroSts eient pu appartenir. On ajoute que , dans la restitution pour

i68 tuaité dv co.xtkat dk venti:.

cause de minorité, les lois décident (|ue l'acheteur doit rendre, tous les fruits qu'il a perçus ; 1. 27 , § 1 , flP. ele minor, A plus forte raison , dit-on, l'acheteur y doit-il être obligé dans le cas de la restitution pour lésion énorme : car plus la lésion est considérable, moins il doit y avoir lieu de décharger l'acheteur de compter des fruits, et d'en faire une compensation entière avec les intérêts du prix. C'est sur ce même principe que Cujas décide que l'acheteur, qui supplée le juste prix.pour conserver l'héritage, doit les intérêts de ce supplément, comme nous l'avons vu suprâ, n. 337. Plusieurs autres docteurs, du nombre desquels sont Mynsinger , Fachin , Despeisses, etc. , pensent, au contraire, cpie l'achetd^ur n'est tenu du rapport des fruits que du jour des offres que lui a faites le vendeur, sur l'action rescisoire, de lui restituer le prix; que ceux, perçus jusqu'à ce temps, doivent être entièrement compensés avec les intérêts du prix, quand même ces intérêts ne monteraient pas, à beaucoup près, à la valeur des fruits. Ils emploient, pour preuve de cette décision, à peu pri»sles mêmes ar-gumens dont ils se servent pour prouver que l'acheteur ne doit pas les intérêts du supplément du juste prix. Quoi*|ue le titre, en vertu duquel cet acheteur possédait, ait été rescindé et annulé, cet acheteur, selon eux, ne laisse pas de devoir être réputé avoir été possesseur de bonne foi , parce qu'il suffit, pour cela, de posséder en vertu d'un titre apparent : Jus ta opiru'o ùluJi (rquipollct titulo ; Arg. 1. 4 jprinc. et 1. 9, ff. pro Icf^at.; r/ l. 5 , g i , ff. pro suo. Or le contrat de vente, en vertu duquel raeheteur possédait, *^t dont on doit présumer qu'il ignorait le \iee, était pour lui un titre ap-

f' larent jusqu'à ce que le vendeur se fût plaint, et eut fait eoniiîiilre a lésion qui le rend vieieuv. Si, dans la restitution j)our cause de minorité, l'acheteur est tenu au rapport des fruits, e'e.st (ju'il devait s'attendre à la rescision , ne pousant ignorer (ju'une vente faite par un mineur y est sujette ; au lien que, dans le cas de la loi 2 , n'ayant pas dû s'y attendre, on ne doit pas Tohliger à eoinj>ter des fruits.

Si ces raisons doivent faire rejeter l'opinion de Cujas dans la tbèse générale, au moins doit-elle être suivie lorsque la lésion est si fort au-dessous de la moitié du juste prix, que racheleur n'a pu ignorer le vice de son contrat; ou lorsque l'acheteur avait été longtemps le fermier de l'héritage qu'il a acheté, ou que, j)ar quelque autre raison, il est constant qu'il n'en a pu ignorer la valeur; car, dans tous ces. cas particuliers, il devait ^'attendre à la rescision du contrat : il ne peut donc passer pour un possesseur de bonne foi.

.359. Il reste à observer que l'acheteur, qui n'est pas obligé au rapport des fruits, ne laisse pas de devoir faire déduction du priv de ceux qui étaient pendans lors du contrat, sur le prix que le vendeur doit lui rendre ; autrement il aurait tout à la fois et lc>

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