PARTIE V, CHAPITRE II. l6g
fruits et le prix desiVuits, (jui fait partie du prix entier qu^on lui reud.
360. 3" L'acheteur doit rendre avec rhérilage tout ce qui est accessoire, sauf les fruits. C'est pourquoi, si, depuis que Tacheteur est entré en possession, il a été trouvé un trésor, le tiers, ((u*il a eu dans ce trésor, en sa qualité de propriétaire, etyi/r^yî/zi^t^ doit être rendu avec Théritage au vendeur; car ce trésor est, pour cette partie , une espèce dWxessoire de l'héritage, et on ne peut pas dire que ce soit un fruit.
36 1. A l'égard des dégradations de l'héritage , il n'est pas douteux que l'acheteur, contre qui on exerce l'action rescisoire, doit faire raison de celles dont il a profité. Par exemple , s*il a abattu un Lois de haute>futaic qu*il a vendu à un marchand, s'il a démoli un édifice dont il a vendu les matériaux, il n'est pas douteux qu'il doit faire raison de la soiBme qui lui est parvenue du prix de cette futaie, ou de celui des matériaux.
Quant aux dégradations, d<^nt il n'a pas profité, et qui ont été causées par sa négligence, Tacheteur, qui peut être réputé avoir été possesseur de bonne foi , ne doit pas être tenu d'en faire raison; car il a pu négliger un héritage qu'il croyait être parfaitement à lui, et qu*il ignorait être sujet à restitution. S'il paraît, au contraire, qu*il n'a pu ignorer que son contrat était sujet à rescision, il doit en être tenu.
362. Le vendeur, qui exerce l'action rescisoire, doit, «de son côté I rendre à l'acheteur le prix qu'il a reçu, et tout ce qui en fait partie.
A l'égard des intérêts du prix , lorsque Tacheteur n'est pas condamné au rapport des fruits, ils se compensent avec les fruits que Tacheteur retient. Si l'acheteur était condamné au rapport des fruits, ce ne pourrait être que sous la déduction des intérêts, tant du prix principal que de tout ce qui en fait partie , et qui a tourné au profit du vendeur.
363. Le vendeur doit aussi faire raison à l'acheteur des impenses qu'il a faites sur l'héritage.
Celles de pur entretien diminuent de plein droit les jouissances, qui ne sont estimées que sous la déduction de ces impenses, lorsque l'acheteur rapporte les jouissances; lorsqu'il ne les rapporte pas , on ne lui doit faire aucune raison desdites impenses.
A l'égard des autres impenses, quelques docteurs, cités par Fachin, 1 1 , 20, ont pensé que l'acheteur ne pouvait en exiger aucun remboursement du vendeur qui exerçait l'action rescisoire , parce qu'il ne tenait qu'à lui de ne pas perdre ces impenses, étant en son pouvoir de retenirl'héritage, sur lequel il les a faites, en suppléant le juste prix. Ce moyen n a aucune solidité. Il peut se faire que la situation des affaires de l'acheteur ne lui permette pas de suppléer le juste prix pour pouvoir retenir la chose ; doit-il pour
ÎJO TRAITÉ DU CONTRAIT DE TimTfi.
cela perdre ces impenêes , et 1« fendear doît-il •>« «oiidlMr «t'en profiter aux dépens de Tacheteur? C'est pourquoi cette opioMiim eu peu de sectateurs.
364. Pour décider k quoi le vendeur est tenu cnimti l'^elMteinr, pour raison des impenses faites par l'acheteur , il faut en distiii<* g^fiv de trois espèces : les nécessaires , les utiles , et celles qui aont purement voluptuaires. Les nécessaires ne font pas de difficulté: le vendeur doit rembourser l*aclieteur de ce qu'il lui en • coâté à cet égard. Néanmoins, si l'ucbeleur, par son peu •d'attention^ a!f ait payé beaucoup plus qu'il ne fallait pour le prix des matériaux et des ouvrage, le vendeur, qui ne ooît pas souffrir du pem die soin de Tacheteur , ne serait tenu de le rembourser que Jusqu'à • concurrence seulement de ce qu'il en devait conter pour lesditfi impenses.
Le vendeur doit rembourser ces impenses , qusnd même eHea ne subsisteraient plus, dans le cas auquel elles étaient tellemeiit nécessaires, que fs vendeur n^eût pu se dispenser de les faire, s'il nVut pas vendu son héritiiçe; comme dans le cas auquel Tacbe^ teuT aurait reconstruit la bergerie d'une métairie, que le feu du eiei aurait consumée depuis : car le vendeur ne laisse pas d'être censé en profiter, en ce qu'il a conservé l'urgent qu'il aurait^m» plojé à ces impenses qu'il eiit^té obligé de faire, s'il n'eût pas vendu son héritage : Hactenàs locupleùor videiur, quatenàs frê* pTt€e pecuniœ pepercit.
365. Il n'en c&t pas de même des utiles ; le vendeur ,quî aurait pu se dispenser de les faire, n'est pas tenu d'en l'aire raison a l'a* edeteur, si elles ne subsistent pas au temps que s'exerce l'ai^^ion reacisoire; et, dans le cas auquel elles subsisteraient, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de ce que rhcritagr s'en trouve alors plus précieux : car ce n'est que jusqu'à cette concurrence qu'il en profite, et ce n'est que parce qu'il en profite, qu'il en est tenu; Quant œquum sit neminem cum alterius detrlmenfo lociipletari.
Quelquefois même il est de la prudence du juge de ne pas assujettir le vendeur à rembourser à l'acheteur la somme dont les impenses utiles, qui n'étaient nullement nécessaires, ont augmenté le prix de l'héritage; et de permettre seulement, en ce cas, à l'ncheteur, d'enlever ce qui peut s'enlever. Cela doit avoir lieu lors^ que les impenses sont très-considérables; car il ne doit pas être •tt pouvoir de l'acheteur, en faisant des impenses trop considérables, que le vendeur pourrait n'avoir pas le moyen de rembourser, de mettre', par ce mojen , le vendeur hors d'état de pouvoir exercer son action reseisoire. D'ailleurs, l'acheteur ne peut se plaindre, puisqu'il a U faculté de eonser\er l'héritage avec les améliorations qu*il j a faites, en suppléant le juste prix.
^^. Il ne peut jr avoir de difficulté par rapport aux impenses purement Toinptunires, qui n'ont angmenté en rien le prixuel'bê-
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