PARTIE V, CHAPITRE fl. IJf
ritÊtgt. Le vendeur n'est pas obligé d'en rien remboarser à l'adie» leur; il doit «eulemeôt être permis à celui-ci d'enlever ce qui peut être enle^^.
367. Les impenses utiles , dont le vendeur doit faire raison & l'acheteur, ne doivent s'estimer que sous la déduction des détè* riontiona de Tb^ritan^, qui procèdent du fait ou de la Taule 9 quelle qu'elle aoit, de l'acheteur, et que le vendeur eut pu éviter» t^ n'eût pas vendu l'héritage; car un héntage ne ptnit être censé amélioré, qu'autant que les améliorations excèdent les détériora» lions.
368. Le vendeur doit aussi faire raison des intérêts des sommes^ auxquelles montent les impenses, soit nécessaires, soit utiles ^ dont il doit faire raison a Facheteur , lorsque rac^ieleur lui fait raison des jouissances; car puisqu'il proGte du revenu (|u'unt pro* duit lesdîtes impenses , il est juste qu'il fasse i*aison à Tachcleur de$ intérêts du prix desdites impenses.
369. A l'égard des frais du contrat et autres semblables, que l'acheteur a faits pourl'acqm'sition , il n'est pos douteux qu'il n en a pas de répttition, le vendeur n'étant obligé de rendre que ca dont il a profité.
370. Il nous reate h observer une différence entre les prestations du vendeur et celles de i'acfaetcnr. Le vendeur peut contraindre prreiséraeni celui-ci à la prestation de tout ce dont il est tenu par cette action ; au lieu que l'acheteur ne peut pas con* traindre le vendeur h la prestation de ce dont le vrmdeur est tenu : il a seulement le droit de releuir Théritage jusqu'à ce que le ven-> deur ait satisfait , et de faire prononcer que , faute par le vendeur de satisfaire dans un certain temps fixé par le juge , l'héritage lui demeurera irrévocablement.
371. Tout ce que nous avons dit sur les prestations respectives du vendeur et de l'acheteur, lorsque l'action rescisoinf est intentée contre l'acheteur lui-même ou ses héritiers, reçoit application au cas auquel cette action serait intentée contre un tiers détenteur.
Il n'est pas douteux que ce tiers détenteur doit restituer l'héritage au vendeur ; car il n'j a de droit que celui oui lui vient de Tacheteur aux droits duquel il est; et ce droit est détruit par Pai^ lion rescîsoire. ^rf^k.
A l'égard de la restitution des fruits , dans les cas aux^tHI^^B efaeteur , de qui le tiers détenteur tient l'héritage , en aûlMipC être tenu , suprà, n. 358 , ce tiers détenteur n'en est pas , à la vérité, directement tenu , lorsqu'il est possesseur de bonne foi , et qu'il a acquis l'héritage, croyant que celui, de qui il l'acquéraiti en était le profiriétairê mcommutable : h plus forte raison , il n'est fêê tenu directement du rapport des fruits qu'il n'a pas lui-même fwif ut, maîa qui l'out été par l'acheteur avant q^i'îl loi eât révendu
172 THAIÏK DU r.OM'RAT DE VENTE.
IMiéritage. Mais^ quoique le tiers détenteur ne soit pas tenu directenienl de lu restitution de ces fruits , il est tenu indirectement , tant de ceux qui ont été perçus pur lui , que de ceux qu^ l'on^ été
λar l'acheteur, en ce qu'il est obligé d*en souffrir la déduction sur e pris qui doit lui être rendu par le vendeur. En effet, si ce tiers détenteur a le droit de répéteriBu vendeur le prix que le vendeur a reçu , ce n*est pas de son chef, puisque f:e n'est pas lui qui le lui a payé; ce n'est que du chef de Tachetcur, qui, en lui vendant ou en lui donnant cet héritage , Ta subrogé à tous les droit» qu'il avait par rapport à cet héritage, et, par conséquent, au droit de s'en faire rendre le prix par le vendeur, dans le cas où le vendeur ferait rescinder la vente qu'il en avait faite : or Tacheteur n'a droit de répéter ce prix que sous la déduction des fruits; par consé({uenl le tiers détenteur , qui a ses droits , ne petit répéter le prix que le vendeur a reçu, que sous la déduction desdits fruits , suivant la règle de droit : Qui alterius jure utitur, eodem jure uti dchct»
Il en est de même des dégradations, dans les cas auxquels l'acheteur en est tenu, suivant ce que nous avons dit au /t. 3Gi. Le tiers détenteur, qui est possesseur de bonne foi , n'est pas tenu directement des dégradations , lorsqu'il n'en a pas profité, soit quelles aient été faites par l'acheteur, de qui il a acquis l'héritage, soit qu'elles aient été laites par lui-même; mais il <>st tenu de souffrir la déduction du prix desdites dégradations sur le prix (|ui doit lui être rendu par le vendeur; l'acheteur de mauvaise foi , aux droits duquel il est, n'ayant droit de répéter le prix de l'héritage, que sous la déduction du prix des dégradations , tant de colles qui procèdent de son fait, que de celles qui ]>ro(:èd(.'iit du fait de ses successeurs, desquels il est, à cet égard , responsaMe.
De tout ceci il résulte, que la seule difrérriiro <[u'il y a entre l'acheteur ^t le tiers détenteur, par rapport aux j)rrstations de cçtte action, est que l'acheteur, lorsqu'il est de mauvaise foi , est tenu directement du rapport des fruits et des dégradations, et que le tiers détenteur n'on est tenu ([u'indireclenuMit : d\)ù il suit que si le prix, tant des fruits, qui doit être rapporté par l'acheteur , que des dégradations dont il est tenu, excédait le ]>rix qu'il a payé, et les intérêts de ce prix, l'acheteur, qui en est tenu directement, j£ait être condamné , et pourrait être coiitrainl au paiement de ' iédant ; au lieu que le tiers détenteur n'y pourrait être con- ^ % , puisqu'il n'est pas personnellement débiteur desdits fruits et desdites dégradations.
Dc-lfi naît une différence qu'il doit y avoir dans la prononciation du jugement qui intervient sur cette action rescisoire. Lors- Su'il est rendu centre l'acheteur de mauvaise foi , il doit être conamné à rendre l'héritage, à rapporter les fruits, à faire raison des dégradations, à la charge par le vendeur de lui rendre le prix