PARTIE V, CHAPITRE H. 1 jS
ei les intérêts. Mais lorstiue le jugement est rendu contre un tiers df^teiiteui , qui a acciuis de cet acheteur, ee tiers détenteur doit être eondamné seulement ù rendre riiérila|E|fe , à la eliar^e par le vendeur de lui rendre le ]nix qu'il a reçu , el «les intérêts , mius la déduction des fruits y et du prix des dép[radati(»ns.
37Î. Il nous reste à oh.MM'ver, sur TelFet de la restitution eontre la vente d'un héritap^c pour cause de lésion énorme, que le ven~ dear, en vertu de cette restitution , rentre dans rfiéiitap' tel qu'il était lors de la vente qu*il en a faite, sans aucune charge des hypothèques, droits de servitude et autres droits réels, que l'acheteur ou SCS successeurs, soit universels, soit particuliers, y auraient imposés; car ils n'ont pu donner ]dus de droits (|u'ils n'eu avaient eux-mêmes à v.vxw à qui ils ont donné cvs droits d'hypothèque , de servitude et autres; par cousé(|uent , de même que le droit, qu'avaient l'acheteur et ses successeurs, était .sujet à être rescindé parla restitution que le vendeur a obtenu contre le contrat de vente, ces droits qu'ils ont accordés doivent être pareillement sujets à celle rescision. C'est le > rai cas de la maxime : Soiufo jure danlis , soivilur jus ncriptentis.
Cette opinion, que nous a\ons embrassée, est celle du plus ffrandnorolire des docteurs qui sont cités par Fachin , rontr. \ 1 , 23. narthole et quelques autres docteurs ont été d'un avis contraire. Leur raison est que la rescision du droit de celui qui a inqioM* sur son héritage des servitudes ou des hvpotlièques, n'entraîne la rescision desdites servitudes et hypothèques, que lorsqu'elle se fait ex causa nccessarùL Or, disent-ils, la rescision du droit de Tacheteur ne se fait pas ex causa nervssarm , dans le cas de la loi 2, dont il s'agit, puis(|u'il est en son pouvoir de retenir la chose en supléant le juste prix. La réponse est, ([u'il est vrai que la rescision du droit du propriétaire n'entraîne pas celle des servitudes et hypothèques, lorsque la rescision du droit du propriétaire ne se fait pas ex causa necessnrid , mais ex causa volontarià , et paV quelque fait qui intervient de la part de ce propriétaire, comme lorsqu'une donation est révoquée pour cause d'ingratitude, n'étant pas juste, en ce cas, qu'il préjudicic par son fait au droit des autres, suivant cetie rî»gle : Nemo ex a/tcrius Jacfo prai^ravari richet. Mais lorsque la rescision du droit d'un propriétaire est prononcée, sans que ce soit Hueun fait de sa part, intervenu depuis son acquisition, qui y ait donné lieu , et qu'elle procède d'un vice inhérent à son titre d'acquisition, comme dans le cas de la loi 9, il est vrai de dire que la rescision se fait , en ce cas , ex causa necesssarià, et qu'elle entraîne la rescision des servitudes et des hypothèques. Quoique l'acheteur put retenir la diose, en suppléant le juste prix, on ne peut pas dire, pour cela, que s(»n droit a été rescindé ex causa voluntariâ ; cap il n'est pas purement en •on pouvoir de la retenir, puisqu'il ne le peut, qu'en suppléant
174 TRAITE OV CONTRAT OE tTENTE.
It jasicpru; îl saflil» pour qae la rescision |>arais9e fsîte ex causa mêcessartàj que ce nr toit aucun fait He m part qui y donne lieu, et qu*il «oit conlraînt i' délai siier la chuxc; et il est véritablement coiitrainl , lorsif /il ne snpplrc pas k* juste prix.
Au re>te, le créancier hypothécaire de racheIeuP| ayant droit, pour la conservation de son droit d'hypothèque, d'ciercer tMis les droits que son débiteur est dans le cas d*exercer , peut iotervenîr sur Faction rescisoire, avant qu'elle ait> été exécutée, et «D pay^iot au vendeur le supplément du juste priiiCiercer ses hypothèques sur Thérîtaffe; mais il ne peut plus j être admis après que Taction rescisuire a été exécutée par la restitution de rkéntage ; car il ne peut eierrer le droit qu*avaît son débiteur de aappléer le juste prix, lorsque son débiteur a cessé deTavoir.
ARTICLE ri.
De Vaction rcstîsoire de l'acheteur.
373. On a mis en question , si , lorsque Tacheteur souflTrait ufi« lésion énorme dans le prix , il avait aussi une action rescîsoire pour faire rescinder le contrat. Automne, ad\. 3, Cod. tferescind. ^fend.j tient la négative; mais son opinion est contraire aux principes de droit et «u sentiment de presque tous les auteurs. Dumoulin , en son Traité de confr, usur., qutrst. 1 j, suppose, comme une chose constante, que Tacheteur peut, pour cause de lésion énorme, se pourvoir contre le contrat, et il n'en l'ait pas même de question. L'action rescisoire, pour cause de lésion, nVst pas fondée seulement sur la lui a , (^d, de rescind, vend.; mais elle est l'ondée sur un principe tiré de la nature des contrats comniutatifs, dans les([uels chacune c[es parties contractantes n'entend donner ce qu'elle donne, que pour recevoir Tôijuivalent; d*oii il suit que ces contrats sont vicieux, et doivent être, comme tels, rescindés, lorsque Tune des parties j souTre nue lésion énorme, ci ne reçoit pas, à beaucoup près, rc([ui valent de ce qu^elle donne. Or il est évident que ce principe ne milite pas moins à Tégurd deracheteur quVi Tcgard du vendeur. Automne, pour son -sentiment, dit que la lésitui, que Tacheleur souTre, étant une Jésion dans le prix, qui est une chose mobilière, il ne doit pas 'être admis 11 prétendre la rescision du contrat, qui, selon notre droit français, ne s'accurde pas pour choses mobilières. La maxime qu'il oppose dit seulenicnt qu'il n'y a pas lieu à la rescision dans les aliénations des choses mobilières, c*est-;i-dire lorsque la vente «si d'une chose mobilière : mais lorsque l'objet du contrat de vante est un héritage, il doit j avoir lieu à l'action rescisoire de la part de celle des partfes qui a été lésée.
Nous verroiu, sur cette action, t* quelle est sa uature; a* pour
PARTIB ▼, CttAPITRX If. ij5
ipeOet cImm» et ea quel cas t lie • Ueu ; 3* feelle» août le» prei^ UtîaaA resfpetffves dont le vendeur eâ Taelieieuff tiMl ienus IW envers Tautie mt twUe ectîo».
^I. De la nature de celte aclioii.
$74* Cette action est une action rescisoîre « qui a pour objet principal de rescinder et faire dc^clarer nul fe conirat de vente»
En consëqueuce , elle ne peut s^intentcr qu'en vertu des lettres de rescision , obtenues en la cliancellerie du palais | par let» quelles le prince ordonne la rescision du contrat , s'il appert au juge de la lésion eipos^e par Tacheteur.
De la rescision du contrat naît ToLligation , en laquelle est Te vendeur y de rendre à l'aclieteur le prix qu'il a reçu , comme ' Fajant reçu sans cause ; ù la charge , par racneteur^ de lui rendre de son cûlé la chose vendue.
C'est pourquoi, cette action, qu'a Facheteur contre le vendeur| est une action personnelle , par laquelle l'acheteur demande» quVn vertu des lettres de rescision par lui obtenues, le contrat soif déclaré nul et rescinde^, et qu'en const'quence le vendeur suit condamné h lui rendre le prix qu'il a reçu, aux offres que cet acheteur doit faire de lui rendre la chose vendue.
375. Comme c'est l'iniquité, qui se trouve dans Te prix y. qui vicie le contrat, et qui donne lieu à cette action ; de même que» ouand la lésion est du côté du vendeur, Tacheteur peut empécDer la rescision du contrat, en réformant l'iniquité qui s'y trouve
Cr des offres de suppléer ce qui manque au juste prix ; (/c même» rsque Ta lésion- est du côté de l'acheteur, le vendeur doit pareillement avoir la faculté d'empêcher la rescision du contrat | en ofl^nt de se restreindre au juste prix , et de rendre ce qu'il a ref^ii icnlus I sans intérêts.
En cela , cette action rescisoire, qu'a l'acheteuv pour cause de lésion dans te prix, diffère de Faction rédhibiloire, qu'il a pouc raison des vices de la chose vendue , et dont nous avons traité dans la partie précédente, laquelle action ne peut être exclusft par des offres que ferait le vendeur de'faire, sur le prix, diminution Je ce fue la chose vaut de moins, «^ cause au vice qui ttyt trouve. La raison de différence est , que, si l'acheteur eût connu le vice» îT n'aurait pas du tout voulu acheter, au Ueu que la coq* naissance dn juste prix Faurait seulement empêché de vouloir acBetef sicher.
(IL Pour qoellet choses et dans cinch cas cette aetion rcsd^oire a-t-elle
lieu?
376. De même que le vendeur n'est pas admis h demander la * 'en du contFat|.pour cause de lésion 1 dans Ita vente* de
choses mobilières, ni dans les ventes de droits successifs, ni dan.s les \ entes judiciaires, comme nous Tavons vu en Tarticle précédent , raclieteur n y doit pas être admis non plus.
377. La lésion, qui fait accordera l'acheteur l'action rescisoire , doit être semblable à celle qui j fait admettre le vendeur : de même qu'il faut nue le vendeur reçoive un prix qui soit audessous de la moitié de la valeur de la chose qu'il donne; comme, lorsqu'il vend une chose de vingt écus, il faut que le prix soit au-(lessous de dix écus; de môme il faut ciue la chose, que l'acheteur reçoit , soit au-dessous de la valeur ac la moitié de la valeur du prix qu'il donne ) patàj s'il achète une chose de la valeur de dix écus , il faut que le prix qu'il donne soit de plus de vingt écus. C'est ce qu'établit Dumoulin, de contr. usur. quctst. i4, contre l'opinion de ceux qui pensaient qu'il suffisait qu'il achetât pour un prix plus fort que la moitié du juste prix, outre le juste prix; putà^ qu'il achetât seize écus.
378. Il faut que le prix, pour lequel il l'a achetée au-delà du juste prix, ne soit pas un prix d'affection; car nous avons vu supra ^ part. îi , chap, a , art, 4> § 2 , qu'on pouvait licitement , en certains cas, dans les contrats^e vente, ajouter au juste prix intrinsèque de la chose le prix de l'affection. C'est pourquoi, il est fort rare qu'il y ait lieu à cette action rescisoire delà part de l'acheteur, l'excès du prix étant ordinairement le prix de l'affection.
379. Lorsque la chose vendue a cessé d'exister , il ne laisse pas d'y avoir lieu ci cette action rescisoire de l'acheteur, (juoiqu'en pareil cas celle du vendeur cesse d'avoir lieu, lorstjue la lésion esl de son cc^té, comme nous l'avons vu en l'arlicle précédent. La raisun de différence est évidente. L'action rescisoire du vendeur renferme la revendication de la chose vendue, «[ui ne peut avoir lieu qu'autant que cette chose existe : au contraire, l'action rescisoire de l'acheteur ne renferme que la demande d'une somme d'argent.
380. On peut encore remarquer une autre différence entre l'action rescisoire de l'acheteur et celle du vendeur. Nous avons décidé suprà , n. 35a et 354, qu'elle avait lieu , quoiqu'il fiil justifié que le vendeur, lors du contrat, avait eu une pArfaite connaissance de la valeur de la chose, et quoi([u'il eût renoncé expressément à cette action. La raison est, que souvent l'indigence et le pressant besoin obligent à vendre son bien à vil prix : mais cette raison étant particulière au vendeur, il faut décider le contraire à l'égard de l'action rescisoire de l'acheteur.
§ 111. Dca prestations réciproques du vendeur et de Tachetcur dans cette , action.
38i. Le vendeur, contre qui l'acheteur a donné l'action resci-