‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 83 sur 324 · PARTIE V, CHAPITRE II. IJ · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRE II. IJ

MÎre, est tenu de rendre à l'acheteur le prix qu'il a reçu, et de le décharger de ce qui en serait encore dû, à la charge par Tucheteur de lui rendre la chose.

Le vendeur, qui a vendu de bonne foi, n*est tenu qu'à la restitution du prix, et non au remboursement des frais du contrat, et de tout ce qu'il en a coûté à l'acheteur pour l'acquisition.

En cela , cette action rescisoife de l'acheteur est différente des ac^ tions rédhibitoires, dont nous avons traité suprà , part, 2 , seci. 4 y art. 4* La raison de différence est, que l'action rédhibitoire est fondée sur l'obligation de la garantie des \ices rédhibitoires : obligation que le vendeur a contractée envers l'acheteur. Cette garantie l'oblige aux dommages et intérêts de l'acheteur, résultans de ce nue la chose se trouve infectée de quelau'un de ces vices , «lesquels dommages et intérêts fait partie l'indemnité de ce qu'il en a coûté à l'acheteur pour l'acquérir. Au contraire, l'action rescisoîre de l'acheteur, pour cause de simple lésion dans le prix, n'est fondée sur aucune obligation, que le vendeur ait contractée par le contrat de vente. Ce contrat, qui est nul, n'en ayant produit ni de part ni d'autre, l'obligation du vendeur est, en ce cas, uniquement fondée sur ce que, le contrat étant nul, il se trouve avoir reçu, sans cause, ce qu'il a reçu en vertu de ce contrat. Son obligation se borne donc à ce qu'il a reçu , et ne doit pas s'étendre k ce qu'il eu a coûté k l'acheteur, dont le vendeur n'a pas profité,

389. Le vendeur est aussi tenu de rembourser à l'acheteur les impenses nécessaires, qu'il a faites sur l'héritage vendu, lorsque l'acheteur le lui rend ; car le vendeur ne doit pas profiter de ces impenses , et s'enrichir aux dépens de l'acheteur.

A l'égard des impenses seulement utiles , par la même raison que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'un autre , il doit aussi les rembourser. Mais il n'est pas tenu de rembourser tout ce qu^elles ont coûté, mais seulement jusqu'à concurrence de ce que l'héritage, qu'on lui rend, s'en trouve alors plus précieux. Il n'est pas même obligé à ce remboursement , lorsque ces impenses, utiles à la vérité , mais non nécessaires , sont trop considérables, ne devant pas «être au pouvoir de l'acheteur de l'empêcher de

Sou voir. rentrer dans son héritage, en y faisant des impenses pour essommes, que le vendeur n'aurait pas le moyen de rembourser: il êumt j en ce cas , au vendeur, de permettre à l'acheteur d'enlever tout ce qui peut s'enlever sine rei detrîmento.

Il en est de même des impenses voluptuaires ; le vendeur n'en doit aucun remboursement : mais si elles peuvent s'enlever, il ne

S eut empêcher l'acheteur de les enlever, si mieux n'aime le veneur les retenir en les remboursant. *

383. Le vendeur n'est tenu au remboursement des impenses, que lorsque la chose vendue existe , et qu'elle lui est rendue par

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