‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 85 sur 324 · PARTIE V, CHAPITRE II. i^g · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRE II. i^g

ritage, lorsque l'acheteur est Tnînear.Noustraiterons,danslesecondy de la nature du droit de réméré; dans le troisième, de la nature de l'action de réméré. Dans le (juatrièraei nous verrons quand }e réméré peut être exercé, et contre qui. Dans le cinquième, nous parlerons des prestations respectives qui ont lieu dans Faction de réméré; dans le sixième, de l'effet du réméré; dans le septième, des manières dont le droit de réméré s'éteint.

S L Si la daute de rëmérë est valable dans le contrat de vente d'un héritage , lorsque Tacheteur est mineur.

387. Fachîmeus , lib, 1 f , controu. 3 , et plusieurs docteurs par lui cités, ont pensé que la clause de réméré n'était pas valable dans la vente d*un bérîtag^e, lorsque c'était un mineur qui était Tachetenl*. lisse fondent sur ce cpie les lois ordonnent que les héritages des mineurs ne puissent être aliénés que par le décret du juge, et réputent, en conséquence, nulles toutes les conventions, par lesquelles les mineurs s'engageraient & les aliéner. Or, disent-ils,laconvcntion, par laquelle un mineur s'oblige à souffrir le réméré, et par conséquent à aliéner l'héritage qu'il aura acheté , et dont il sera detenu le propriétaire, est contraire aux lois, qui défendent l'aliénation des biens des mineurs; car, par cette convention, le mineur s'oblige d'aliéner l'héritage qu'il a acheté, dont il est devenu propriétaire. Ils citent, pour conGrmerleur sentiment, la loi 7, cod. de ftad, et al. reb. minor,, qui déclare nulle une convention par laquelle un mineur avait consenti à la résolution d'une donation qui hii avait été faite ; et la loi 1 , ^/tn,/ et l. 2, ff. de reb. eor. qui sub. tut., qui déclarent nulle la clause par laquelle celui, qui avait vendu un néritage à un mineur, avait stipulé qu'il lui serait hypothéqué pour le prix qui lui en était dû; Nom, dit le jurisconsulte f ubidominium quasitum est minori, cœpit non passe obhgftm. Nonobstaïkt ces raisons, il faut décider que cette convention est valahla dans un contrat de vente, quoique l'acheteur soit mineur. Les aliénations des biens des mineurs, que les lois défendent d'aliéner, aoBtl celles qui sont purement volontaires, et non celles qui sont nécessaires, telles que sont celles qui se font en veftu d'uiie <da«se de l'aeqnisition même. D'ailleurs, on ne peut pas^ dire que le réméré d'un héritage, qui est exercé sur un acheteur, soit une

cbeteur. C'est pour cette raison qu'il n'est pas dû un second profit pour le réméré ( (Méans , art. 1 1»), et que l'héritage retourne au vendeur, qui exerce le réméré avec l'ancienne qualité de propre qu'il avait avant l'aliénation. Ajoutez à ces raisons, que les ventes, qui se font avec la clause de réméré , se font à moindre prix par

l8o TRAITÉ DU CONTRAT DB VENTE.

cette considération. Il serait contre l'équité mie râdietewr mÎBBiir profitât du bon marché et de là diminntion faite sur le ftix , en considération decettctpla«»e| sans en être tenh. La minorité downe bien le droite un mineur de se pourvoir contre un tnaiché quiae loi est pas avantageux ; mais il doit, en c^bas, le rejeter eir entier : sa minorité ne peut lui donner le diroit de le sjmcoper, «b prenant dans le marché ce qui lui est siv^ntageux, et rejetant fe surplnsf f'i

Il est facile de répondre aux lois opposées. La loi 7, cod»^mntd. min,, qai déclare nulle une convention, par laquelle uvawenr aurait consenti À la résolution d*une donation à lui faite, ne pieut être entendue que d*une convention faite , ex iniervallo , aprèrque la donation a été conclue et arrêtée , et non.pas.d!iiBe daiise portée par Tacte même de donation ; car un donateur, qui pouvait ne païf donner du tout , peut mettre tdles restrictions que bonlurtemJile à sa donation ; Vnicuique Ucei auem volumi UtemlUmiisum 0Mhm apponere; et par conséquent il peut la fidre avec toile clause résolutoire qu'il juge à propos. - .. t : ,.'

A regard des lois du titre êe r^k^mr, etc., la décision qu'elles renferment n*est fondée que sur une pure subtilité. Le jnriseou*

qua ia suouiue, conarme u convention, la loi opi peut donc recevoir d'application, parmi nous, qui n'aamettdus pas dans notre pratique française les subtilités du droit romain. Le sentiment que nous embrassons est celui de Balde, de Pinelhis, de Tiraqueau, etc.

IJ II. De la nature do droit de réméré.

388. Le droit de réméré n'est pas proprement un droit, que le vendeur ait dans Théritage qu'il a vendu avec cette clause f ee n'est qu'un droit par rapport à cet héritage, une créance de cet héritage, qui natt de Tobligation que l'acheteur a contractée par la diiuse de réméré, d'en sou£Prir le rachat, à l'exécution de ia<» quelle obligation l'héritage est affecté; c'est proprement y 11/ «il rmm, plutôt que jus în re, ' "

. 389. Ce droit de réméré, qu'a le vendeur, est un droit qui est traasmissîble à ses héritiers. La loi 3 , cod, depact, ùiter empi. et vend>, le décide formellement; et cette décision est fondée sur un principe général, que tout ce que nous stipulons, nous sommes censés le stipuler pour nos héritiers comme pour nous , à moins que la nature de la chose, qui hit la matière de la convention , ou les. circonstances, ne fassent apercevoir le contraire.

390. Lorsmi'il est dit que le vendeur seul pourra exercer le réméré, Despeisses, après Tiraqueau , pense que ce terme seul, en ce cas, empêche seulement que le réméré soit cessible, mais qu'il

Page 1