PARTIE V, CHAPITRE II. l8f
D*eiiipéche pas qu'il ne sqit iransmissible aux héritiers du ven> deur. On peirt dire, pour maison de cette opinion, que ^es hérition du vendeur succèdent â la qualité de vendeur.
Mais s'il était dit que le réméré ne pourrait être exercé que par là personne du vendeur , ou en ces termes, que par ledit un tel, il est évident qu'il serait restreint h la personne du vendeur , et qu'il ne pourrait passer à se» héritiers.
391. Ce droi^ est cessible : ce n'est pas un droit qui soit attaché À la personne du vendeur; mais c'est un droit qui fait partie de ses biens, et dont il peut disposer , de même que de ses autres biens. Fachin. 1 1 ,11; Tiraqueau , etc.
39a. Lorsque la clause ne porte aucun temps limité, dans lequel le vendeur pourra eiercer le réméré, quelques anciens docteurs ont prétendu que le droit de réméré était imprescriptible ; parce que, disaient-ils, le réméré consiste dans une faculté <|uc se réserve le vendeur, et que c'est un principe que ce qui est de faculté n'est pas sujet à la prescription. Cette opinion a été rejetée avec raison; et il n'est pas douteux aujourd'hui que le droit de réméré est sujet à la prescription ordinaire de trente ans. Le principe que ce qui est de faculté n'est pas sujet à prescription , n'est vrai qu'à l'égard de ce qui est de faculté naturelle, telle que celle que chacun a d'élever sa maison ; ou à l'égard de ce qui est faculté de droit public, telle qu'est la faculté que la loi municipale accorde aux laboureurs ae la Beauce, de faire paître leurs trofipeaux sur tontes les terres vaines de la paroisse ; ou enfin , h. l'égard, d'ane faculté qui procéderait de la nature et de l'essence du contrat d'où elle dérive, telle qu'est la faculté que celui, qui a donné une chose en nantissement, a de la dégager; celle, qu'a le débiteur d'une rente constituée, de la racheter. Mais, lorsque la faculté procède d'une clause accidentelle d'un contrat, et qu'elle ne nouï appartiendrait pas, sans un titre particulier, par lequel elle nous est accordée, une telle faculté est un droit sujet à prescription , de même que tous les autres droits. C'est ce qui se trouve décidé par les Coutumes de Paris, art, 108 , et d'Orléans, art, 969, qui disent : La faculté donnée par contrat de racheter héritages, ou rente de bail d'héritages à toujours , se prescrit par trente ans,
393. Cette décision a lieu, non-seulement dans le cas auquel la clause de réméré n'aurait exprimé aucun temps, mais aussi dans le cas auquel il serait dit que le vendeur aurait cette faculté à toujours, même dans le cas auquel il serait dit que cette faculté ne pourrait se prescrire par quelque temps que ce soit ; car les prescriptions étant de droit public , il ne peut y être dérogé par le» conventions des particuliers : Pn'çatorum conventio juri puhUeo non derogat ; 1. 45 > § 1 , ff. r/i? reg, jur. Jus publicum privaiorum paeiis mutari non potes t ; 1. 38, ff. //« pact.
l8a TRAITÉ PU C0KTK4T IMMHTB.
3^. SutvKBt en priDcipn» il parait (ju'ou iluit drviiler ijui' . daof le eu auquel la cUu*e de léiaéré aonerniX fiprciwémntl un temps plm long que celui de 1# )>rc>cri|ftiuik légale , pu/à , a'i 1 él«il dit que le vendeur pottmit en-rcer 1« téméré pendanl quanint«< ans, UprcMiiptÎMiUgtledalrfute un» ne Uitfcraû pa» d'avoir liea,noaol»taDteatteciaufe;<^i <iiul L'eSeï d« ccUo riaiuc teraii <iue , s! la pre»cription de trenio huh avail iii iunkXiv pnr U minorité des béritien du Tendeur, qui uni ïuci-édé au droit du r^ mité , et qu'elle ne u trouT^t pn« ni'coio|ilic Inrs de l'expiration du temps de quaiwtta an«, aLpiili' par Iv contriU, ce» béritiers, contre qui la prescription légtik- n'u pni rouru , pourraient ttre exclus du droit de réméré par U prcM-ription eonvcntionacUe ,
qui court CQntiV lei mineurs, roiiiiii'.' iiuu» le verrons in/rà.
3g5. Pareillement, quoiqu» le «tiidi-'ur m Mii( releuu le droit de r^mér^ pendant tout le tfn^iA ilc >a v îe , cetle cIiium: oc le sou^ trait pas il fa loi delà preacripLinu, et n'emp^ebe pu qu'il ne «oit non-rccevible i exercer ce droit uprè> IVipiralion de» irent« ans dejiuis le contrat: tout l'effet de leltf vIuiim- est tnin le droit ne puisse pauer i lei hiritiari , «'il n*a pM intenta l'utifB' it am
S in. De U nalnre da Taerion da rfhaM. 3g6. Du droit de r^néré mXt l'actîqn de réméré. Cette Mtien est une liraocbe de l'aclioa personnelle ex vmutito / car elle aelt 4'uuc obliratiun que l'acheteur a contractée envers le vendeur par ta clause ne réméré, qui faisait pairie du contrat de route ; et par coOM'quRnt elle naît du contrat de vente.
Cette action eat personnelle réelle , et peut se donner contre lea tiers détenteurs de l'héritage vendu sous celte condition i car rbéritage est affecté i reiéculîon de l'obligation que l'acheteur a contractée , par la clause de réméré insérée au contrat de vente , de rendre cet héritée au vendeur, lorsque le vendeur jugera à propos d'exercerle réméré; le vendeur n'ayant aliéné son héritage uue sous les clauses et conditions de son contrat, l'a affecté, en 1 aliénant , à l'eKécution de cette clause.
On objectera peut'-étre ce que nous venons de dire , que l'action de réméré est une branche de l'action ex vendilo. Or l'action ex vendito est une action qui n'est que personnelle , et qui ne peut être donnée que contre l'acheteur et ses héritiers ou autres successeurs universels : donc , dira-t-on , il en doit être de même de l'action de réméré. Je réponds, en convenant que l'action «xvendilo n'est que personnelle , quant i son principal objet , qui est U poursuite du paiement du prix : mais on n'en doit pas conclure qu'elle ne puiue être personnelle réelle quant à d'autres objets , tel t^u'eit celui de réméré. Rien n'empêche qu'une action , qui a plusieurs branches provenante* de ^iffereni enga^meos portés par
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vn roéme contrat , et qui a différens objets , soit simplement personnelle À l'ë^ar4 d'un q1\^ , et personnelle réelle à l'égard d'un aoljre.
397. L'action de réw/éré est divisible , lorsque la chose vendue est quelque chose de divisible , tel qu'est un héritage : c'est pourquoi ai l'hériti^e a été vendu avec cette clause â plusieurs acheteurs | ou À un acheteur 9 qui a laissé plusieurs héritiers , cette action ne peut se donner .contre chacun d'eux que pour la part qu'il a dans l'héritage.
Vùi0 vwsâ , si plusieurs vendeurs ont vendu avec cette clauae un Mritage , ou si un vendeur a laissé plusieurs héritiers , chacun des vendeurs ne peut exercer le réméré que pour sa part , et pareillement chacun des héritiers ne peut l'exercer que pour la part quant à laquelle il est héritier. Il est vrai qu'il y a quelques autemv qui sont d'avis contraire y et qui pensent que 1 un des vendeurs, ou l'un des héritiers ^ doit être admis à exercer le réméré pour le total , en donnant caution à l'acheteur de le défendre contre ses covendeurs ou contre ses cohéritiers ^ et sauf à lui à se régler avec eux ail cas qu'ils voulussent avoir part au réméré : mais l'opinion de ces auteurs est contraire aux principes établis par Dumoulin. 7>. dediv. et ind.p, 3> n* 5>B2 etse^*, dont nous suivons V^vis. L'action de réméré étant divisible j puisqu'elle a pour objet un héritage 9 qui est quelque cb^ose de divisible , elle se divise néceswrement entre les héritiers du vendeur. Chacun des héritiers ne succédant à cette action que pour la part dont il est héritier I ne peut, par conséquent , l'intenter que pour cette part ; et il doit ^tre au pouvoir de l'acheteur de conserver , s'il le juge à propos, les autres parts y quand les autres héritiers n'exercent pas le réméré. ^
Néan^oin^y si l'acheteur juge qu'il n'est pas de son intérêt de retenir des partions indivisibles , on ne pourra pas l'obliger â sou^ frir pour partie le réméré de cet héritage ^ qu'il n'a acheté quç po^r l'ayQir en entier. C'est pourquoi , l'acheteur peut^ en ce cas.
prix et des lojaux coûts de son acquisiti< héritier , qui ftura été obligé de rémérer l'héritage pour le total , aura droit de demander , au partage de la siuccession , k ses coh^'* ritiers , qu'ils soient tenu^ de lui faire raison , pour leurs parts , du coût du réméré » sinon que l'héritage lui demeurera en entier. Notre 4éeiAion est fondée sur la nature même de l'action de réméré, qU|i oblige le vendeur pu ses héritier^, qui exercent le réméré y a mdemniser l'acheteur sur qui ils l'exeroent^ et à le remeMre au même état qu'il était avant son acquisition. Or, si l'h.ér ritier, jpour partie , du vendeur , qui exerce le réméré pour la pi^rt dont il eist héritier y n'était pas obligé de rémérer pour le to.u.t^
iS'i TRAITE DU CONTRAT DE VESTE.
3i)4- Suivant ce» principog, il parnît iju on iloil décider que , dons II- cas auquel U clause de véméré Durter.-iit cipreatément un tf^mps plaslone que celui delà prescri^on légale, pulà, s'il était dit que le vendeur pourrait exercer le réméré pendant quarante ans, la prescription légale de trente ans ne laisserait pas d'avoir lieu , uonobatntit cette clause ; et tout l'efict do cette i^Isute serait que , si In prescription de trente ans avait été arrêtée par la minorité des nériticra du vendeur, qui unt succédé au droit de réméré , et qu'elle ne le trouvût pas ai-coniplie lors d« l'expirattoa du temps de (quarante ans, stipulé par le contrat) ces héritier», L'untre qui la prescription légale n'a pas couru , pourraient 4tre exclus du droit de réméré par la prescription conventionnelle, qui court centre les mineurs, comme nous le verrons infrà.
3g5. Pareillement, quoique le vendeur se soit retenu le druU de réméré pendant tout le temps de sa vie , cette clause ue le suustrjiît pas à la loi de la prescription , et n'empêche pat qu'il ne soit noD-recevable à exercer ce droit après IVipiratiuu Aux trente ans depuis le contrat: tout l'cflet de cette cJuuse est (lue le droit ne puisse passer i ses héritiers , s'il n'a paï intenté l'uetion de son vivant.
5 in. De lu nilnre de l'acrioa >1r Téméré.
391. Itu driiil di [éméré n;iit l'action de réméré. Cette action est une branche de l'aclion personnelle ex vwidittu car elle atX% 4'une obligation que l'acheteur a contractée cdm» le vendeur par la clause de réméré, qui faisait pai^e du contrat 4f vmte; et par conséquent elle naît du contrat de vente.
Cette action est personnelle réelle , et peut se donner contre lea tiers détenteurs de l'héritage vçndu sous cette condition; carThéritage est affecté à l'exécution de l'obligation que l'Hcheteur » contractée , par la clause de réméré insérée au contrat de vents, de rendre cet héritage au vendeur, lorsque le vendeur jugera à propos d'exercer le réméré; le vendeur n'i^ant aliéné son héritage nue sous les clauses et conditions de son contrat, l'a affecté, ea 1 aliénant , à l'exécution de cette clause.
On objectera peut-être ce que nous venons de dire , que l'action de réméré est une branche de l'action ex vendito. Or l'actioB ex vendito est nne action qui n'est que personnelle , et qui ne peut être donnée que contre l'acheteur et ses héritiers ou autres successeurs universels : donc , dira-t-on , il en doit (Ire de même de l'action de rém^é. Je réponds, en convenant que l'action ex vmidito n'est que personnelle , quant Jk son principal objet , qui est Ift poursuite du paiement du prix : mais on n'en doit pas conclure qu'elle ne puisse être personnelle réelle quant à d'autres objet* , tel q^u'est celai de réméré. Rien n'emnécne qu'une action , qui a plusieurs branches pjTfiy fsnaii^ef df diff«iwa eaga^mcaspoiÀéa par
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UD méin» cantrat , et qui a différens objets , sait simplement pcr- «MuieUe À r^ard d'un objut , et peraoutelle réelle & l'égard d'un autre.
397. L'action de réwéré est divisible , lorsque la chooe vendue est quelque chose de divisible , tel qu'est un béritaee : c'est pourquoi si 1 kéritage a été vendu avec cette clause i plusieurs acheteur*, ou À un acheteur , qui a laissé plusieurs héritiers , cette action ne peut se donner contre chacun d'eux que pour la part qu'il « dans l'héritage.
yUmvtnâ, si plusieurs vendeurs ont vendu avec cette clause un héritage , ou si un vendeur a laissé plusieurs héritiers, chacun des veudeurs ne peut exercer le réméré que pour sa part , et paniUement chacun des héritiers ne peut l'exercer que pour la part quant k laquelle il est héritier. Il est vrai qu'il y a quelques auteur! qui sont d'avis contraire, et qui pensent que 1 uu da vendeurs, ou l'un des héritiers, doit être admis a exercer le réméré pour le total , en donnant caution à l'acheteur de le défendre contre tes covendeurs ou contre ses cohéritiers, et sauf ■ juiâ m régler avec eux au cas qu'ils voulussent avoir part au rém<^ mtîa l'opiDJoB de ces auteurs est contraire aux principes étaiiiipu Bnmoajia, 7>. Je div. tt mit. p. ^, n. SBi tt f ry. , doot »» MÛToa V%YU, L'action de réméré étant diviiible, puJm'eb . pour ohjet un héritage , qui eai quelque rhosu de ditiiïiî ^ se divise nécesaaircmcut eolie les héritiers du vcndev Cim« des héritiers ac suc<;édant i celte wtîun que pour la f«r ^ : est héritier, ne peut, par conaéquent, ViptmMiJr ^v ^w ^ part; et il doit ftre au pouvoir aé l'uchclcur lîr iiiumi !■ S^ juge à propos , les avises parU , quand les autre* ^âÉ^v^ ceut |ui le réméré. ^
Néanmoins , sî rutheleur juge qu'il n'eu p». !•■ -- » - /
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frir pour partie le réim^r'^ de cet hénupr , — "
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sauf nue, ;
i84 TRAITE JDU CONTRAT DK" VfeMTE.
lorsque l'acheteur le demande y l*aehet0Br-'«e ferait puIndeitaBe ; il ne serait pas remis au même ètéft| 4MifÉek fl était aTÏnt son acquisition y puisqu^il serait obligé de aiHnpnr-rînocnamodité d'uie communauté qu*il n'a Toulu ni entenda aedfrir lorMprïl a acquis rhëritage , ne Vajant itcquisque poar VaEfoir en entier. Là k» 44^ § 9, de lerat, 3* n'est pas contraire à nétite déeiiion. Elle eai dûia Fespèce d'un héritier j qui a été grevé par Itf teirtatenr de vendre à deux légataires un certain héritage jpo«r un' «erlainipni:.Elle dit bien que l'un de ces légataires peut demander <ra*joMu Vende l'hé* ritage pour sa part, quoique Vautre ne ^mam'fn l'acheter : ce qui est conforme à ce que noos diaona , qne l^on dea bérilien du vendeur peut demander à exercer le rÀnéré ponr sa part} mais il ne stensuit pas que l'héritier, aisigné sur cette demandey ne puime, pour son indemnité , obliger le' légataire à acheter le total* C'ett une autre question que la loi ne décide paS| et même qu'elle 9*àgke pas ; c*est pourquoi^ cette loi ne peut nous être opposée».
J IV. Quand Le réméré p«nlHl être exercé, et contre qm?
398. Zoannetus y jnniponsulte de Bolognei du seizième siède^ dans un traité qu'il a fait , De empiione eumpacto retrovenditionis ^ agite la ouestion de savoir si le vendeur doit être admis à exercer l'action de réméré dès le lendemain du contrat de vente ; ce qui pourrait arriver; si le* vendeur, fncontinent après avoir passé le contrat de vente , avait reçu une somme d'argent à laquelle il ne s'attendait pas , qui le mit en état d'exercer le réméré. Cet auteur décide pour la négative. Il pense que le vendeur doit laisser Fachcteur jouir un certain temps de la chose vendue , avant que d'en pouvoir exercer le rénSré , de m<^me que celui qui m*a prêté une somme d'argent ne serait pas admis k me poursuivre dès le lendemain pour la lui rendre. Ce sentiment de 2^oannetus paraît dénué de raison. Il n'y a aucune parité entre le cas du prêt et celui-ci. Si| dans le cas du prêt, le prêteur n'est pas admis à poursuivre , dès le lendemain, le débiteur, pour la restitution de la somme qu'il a prêtée, c'est que celui, qui emprunte une somme d'argent, ne l'emprunte que pour l'employer incontinent à ses affaires. Si le prêteur était admis à le poursuivre pour lui rendre la somme aussitôt qu*il l'a employée , et avant (ju il se soit passé un temps suffisant pour qu'il pût amasser de l'argent afin de la rendre, il arriverait que le prêt, qui, de sa nature, est un bienfait, deviendrait un piège que le prêteur tendrait à l'emprunteur , pour lui faire des frais dans un temps auquel il est moralement certain <ju'i] ne peut pas avoir la commodité de rendre : ce qui est contraire à cette maxime d'équité : Beneficium nemini débet esse captiosum. Il ne se trouve rien de sepnbïabledans notre cas :1e vendeur, en exerçant le réméré , dès le lendemain de la vente , ne fait aucun tort à l'a-