PARTIE V^ CHAPITRE II. l
cheteur ; il est an contraire sourent plus avantageux à Tachetcur, que le vendeur , qui veut exercer le réméré j Texerce plus tôt que plus tard, afin que l'acheteur ne perde pas les occasions qui pourraient se présenter de faire un auti€ emploi avantageux de son argent.
399. L'action de réméré s'intente non-seulement contre l'acheteur et aea héritiers ; mais , lorsqu'ils ont aliéné l'héritage sujet au réméré j elle s'intente même contre les tiers détenteurs, qui ne l'ont pas acquis à cette charge.
Lorsque l'usufruit de cet héritage est séparé de la propriété , Faction doit se donner tant contre 1 usufruitier que contre le propriétaire de l'héritage.
1^ V. Des prestations réciproques auxquelles sont tenus, en cas de réme'ré,
racneteur et le vendeur.
400. L'acheteur ou le possesseur , sur l'action de réméré , doit être condamné à rendre la chose vendue.
On a, À ce sujet, agité la question, si, en ce cas, le vendeur pouvait contraindre manu militari l'acheteur, qui a la chose en sa
Possession , à la lui rendre , en faisant ordonner , lorsque c'est un éritage , qu'il lui sera permis de s'en mettre en possession , d'en déloger de force l'acheteur par le ministère d'un sergent ; et lorsque c'est un meuble, en faisant ordonner qu'il lui sera permis de le faire saisir et enlever; ou si l'acheteur doit seulement être condamné en des dommages et intérêts, faute de satisfaire à son obligation. Cette question est toute semblable à celle que nous avons ci-dessus agitée en la seconde partie de ce Traité, n. 67 , de savoir si le vendeur, qui avait en sa possession la chose vendue, pouvait être contraint manu militari k la livrer, o\i s'il n'était tenu qu'à des dommages et intérêts. Les raisons, que nous avons au long exposées pour et contre sur cette question , reçoivent ici leur application. Le fait de la restitution de la chose vendue , au->
3uel la clause de réméré oblige l'acheteur , de même que celui e la tradition, auquel le contrat de vente oblige le vendeur, n'est pas un pur fait de la personne du débiteur , non est nudum Jactum, mais un fait quod M dationem accedit, à l'exécution duquel il peut être contraint manu militari. C'est pourquoi, de même que noas avons décidé que le vendeur peut être contraint manu militari k livrer la chose qu'il a vendue, lorsqu'il l'a en sa. possession , nous devons pareillement dire que celui, qui a acheté une chose sous faculté de réméré , peut être contraint manu militari k la rendre. C'est l'avis de Facninseus, controv, 1 1 , 8 , aussi bien que de Pinellus, Zoannetus et Chassanée. Tiraqueau a suivi l'opinion contraire.
401. La chose vendue doit être rendue au vendeur, qui exerce le réméré, en l'état où elle se trouve ; sauf que, si c'est par la
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faute de Taelietev fm*«Ite«il4MfMvé» , l*ach«tnir doit é«ie condamné aux dommifes aC inttMli léaiHiwi im eette délé^ rioration.
L'adieteur est, à cet lifarA, lan«il*la fin*e léfèrc, atuvast la nature du contrat de rente et fairant le principe établi en notre Traité des obUgaHons, n. i49f fM, dam im oanitrati mi se fimt pour l'utilité réciproque de Aàmm ém cnalrsctans, tel «'est le contrat de vente y les parties sont entre eUeatewMs delà ^inte légère , de Uçi culpà,
4oa. Lorsquela eh^ee setronve détérietée WKtm la fiivte de Tacbeteur, le Tendeary qvi eierce le réméré, deft la prendre tdh qu'elle se troote, sans pooToir prétendre, à cet égard, qa'il loi soifc fait aucune dimmntion sur le prix qu'il doit rembourser; car le réméré renfermant une résolution entière du contrat de Tente ^ chacune des parties ne peut rien retenir de ce qu'elle a reçu de l'autre en vertii de i» contrat D'aiUf ors U eUnae de réméri renferme la condition d'indemniser l'acbeteor fwr qui il d/oit s'eawreer* Sn vain le vendeur opposerail*il que laeliose vendue n'est plus aux risques du ven^çur après le eoiBAiat , el encore mains après U^ tradition, et qu'il ne doit pas, par conséquent, sQuflfrir la perte sar^ venue dans cette okose. La réponse est qu'étioit le mettre de ne pas exercer le réméré, sSl juge que U chose ne vaut plus le prix pour lequel il l'a vendue, il est en son nonvoir de ne pas supporter la perte arrrivée dans la eliose, et qe la laisser supporter- par l'a-* «dieteur. i
4a3. Supposons, au contraire, queFliéritage vendu, avec U clause de réméré, a reçu, depuis le contrat, quelque augmeutation naturelle, puiâ, par alluvion (i); le vendeur qui exerce le réméré, ea doit-il proâter? Facbincus, confrof^. 1 1, 6, et les docteurs par lui cités, tiennent la négative. Ils se fondent si^r ces règles de droit : Uèipmeulum , Met lucrum collocetur, Lfin» § 3 , Cod. defuriis^ Seeundàm naimtram est eommoda cujtaque reieum seqiUy quem 4^^ quuntujr imcommoda i 1. iO,fiP. </e reg.jur. Or, depuis le contrat de vente, quoique fait avec faculté de réméré, la cbose était aux ris-< ques de racheteur : si elle fut périe en tout ou en partie , il en aurait souffert la perte \ le vendeur se serait bien donné o^ garde d'exerceir le réméré. Puisque Tacbeteur eût souffert la perte, il doit donc> suivant ces règles d'équité, profiter de l'augnientatiQn , et retenijr l'alluvion qui s'est faite depuis le contrat. On opposera que , suivant le principe oii-dessus étab£4 l'acheteur, m^ qui «u ej(erjce le réméré, ne doit rien retenir de ce qui lui a été vendu : or Vaccrue, qui s'est faite à l'héritage vendu, est devenue, par son union avec cet hé-
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(>) Comme b». allavions dans les nviéceft navinibles appartienneot ai» ro^, â VexelasloQ aes riverains, s^s n^ooit titre, n y a rarement Ken à la quettiën.