PARTIE V, CHAPITIE IK
TÎtagef une partie de cet héritage : Tachetcur ne peut donc pai la cetenirt autrement il retiendrait une partie de Vhéritage qui lui a été vendu. Je réponds qu'il est bien vrai que cette accrue fait partie de l'héritage qui lui a été vendu ; mais il est éffalencal vrai que cette accrue , qui n'a commencé d'exisler que depuis U vente I ne lui a pas été vendue, et que l'héritage n'a pas été vendu quant à cette partie. C'est pourquoi, l'acheteur, en la séparant de 1 héritage vepdu, ou en la retenant , ne retient rien de ce qui a été vendu , et le principe qu'on nous oppose ne reçoit aucune atteinte. On oppose l'eiemple de plusieurs c^, dans lesquels l'acheteur est obligé de rendre non-seulement la chose, mais tout ce qui en est provenu et tout c^ qui j accède. La réponte est, que cela a lieu lorsque les choses sont mises en même état que ai le contrat de vente A'était jamais intervenu , comme dans le cas de la défaillance d'une condition suspensive, sous laquelle il avait été contracté, ou dans le cas auquel la nullité du contrat est prononcée sur quelque iction rescisoire ou rédbibitoire. Mais le réméré n'a pas cet effet; il ne résout le contrat que pour l'aveniFi il le laisse subsister pour le passé : il ne doit donc pas empêcher l'acheteur de retenir ce qui est provenu de la chose vendue, ni ce qui j a accédé pendant le .temps que le contrat a subsisté. Cette opinion de Fachinxus parait la plus véritable : elle est confirmée par un arrêt du sénat de Piémont qu'il cite : elle est suivie par Desneisses.
V 4o4* L'acheteur, sur qui oq exerce le réméré, peut, à plus forte raison , retenir les augmentations qu'il a faites à ses dépens, lorsqu'elles peuvent être séparées, telles que seraient des chambranles de cheminées ,* des parquets, des boiseries, etc. , en remettant la chose dans l'état qu'il la reçue. A régar4 des augmentations qui ne peuvent s* enlever , telles que sont des plantations , des bâtimens , etc. , il doit les laisser , sauf h se faire faire raison des impenses de la manière que nous l'exposerons infrà.
4o5. Suivant les mêmes principes, il me parait qu'on doit décider que l'acheteur qui , en sa qualité de propriétaire de l'héritage qui lui 41 été vendu , a eu le tiers d!un trésor trouvé dans cet héritage avant h demande en réméré, n'est pas obligé de le rendre au vendeur qui exerce le réméré. Il est vrai que ce trésor existait et était renfermé dans l'héritage veudu lors de la vente de l'héritage I en cpioi cette espèce pourrait paraître différente de celle de l'alluvion : mais quoique ce trésor existât alors, c'était une chose qui n'appartenait alors à personne : le vendeur de l'héritage, dans lequel il était enfermé , n'en avait ni la propriété ni la possession , et il ne faisait en aucune manière partie de cet héritage, L 3 , § 3, 8*. 4^0 adq. ^vel amitt. pois. ; gtossa ad d,^ im verèo Çepisse, On ^e peut donc paa dire quiC ce trésor fit paMîe de ce qui a été ve«du'; et par covséquent le venideur, qui n'a
i88 TRAITE M CONTRAT DB TBMTE.
droit de répéter , par cette action de véniéré y que ce qjlfil m da , De pe«t répéter la part qoe IVieketear a eue de ce 'tiéaai , jmre quadam aceessionis : qmâ quampis Ole tkesaunu monfkerù fFopmpanfimdi/ tamél^qttàm tn/undo inifenius/uerùf ffWMbmmadè ex/uniif'^rofeeius , eiiéèè taliem fM parte ^ é^mmofkmdi midiei d^ere^nsks est. Mais ce n'est qM^lilrs de la décovrertè • et
par conséquent, depuis le contrrit, qoe* ccsdroit est né^'et qne racketeur a acquis le tiers de ce trésor; et par consé^eat il pént le retenir suivant les principes ci-dessus établis.
Il en serait autrement d'une mine que l'acheteur aurait trmiTée dans l'héritage : quoique cette mine fAt inconnue hirs du contrat de TctUUt de 1 héritage , et qùfaireonaèquence die nfen augmentât pas la valeur y néanmoins ^e ftdsait dès-lors' paHie de cet héritage qui a été vendu ; c'est pourquoi, l'aiAettfur doit vendre an vendeor, qui exerce le réméré^ ce qu'il, a retiré dceette mîiiei sous la déduction des impenses.
406. L'acheteur y sur qui on eierce le réméré, ne doit rendre les fruits que du jour des offres qui lui sont failcf , parle vendeur, de lui rendre 'le prix. C'est une suite du priùcipe établi , que le réméré, n'opérant la résolution du contrat de yente que pour Favenir, tout ce qui est provenu de la chose vendue jusqu'au réméré, doit appartenir à l'acheteur. D'ailleurs, le vendeor ajatit jooi du prix , il est juste que l'acheteur ait les fruits de ia chose. Oh peut tirer argument de ce que nos Coutumes décident dans le cas du retrait lignagcr. F'ojrez notre Coutume d'Orléans, articles 374^^375.
407. Plusieurs docteurs ont pensé que, iorsqu*une vente, faite avec faculté de réméré, était aussi faite à très-viijprix, ces deux circonstances réunies devaient faire présumer le contrat usuraire» et le faire considérer comme un prêt à intérêt déguisé , sous la fausse apparence d'un contrat de vente, que le prétendu acheteur aurait* fait au prétendu vendeur, et qu*en conséquence cet acheteur devait imputer et déduire, sur le prix qui lui doit être rendu , tous les fruits qu'il a perçus. Fachinams, controç. 1 1, ta , cite plus de quarante-cinq docteurs qui ont été de cet avis: il en cite presque autant pour Tavis contraire. Plusi^rs veulent que d'autres circonstances concourent; putà , si le contrat n'avait été fait qu'après que le vendeur aurait sollicité Tacheteur de lui prêter ae l'argent , si l'acheteur était coutumier d'exercer l'usure. Covarruvias pense avec raison que cela doit être laissé À la prudence du juge; et je pense qu'il ne doit pas être facile de déclarer usuraire ce contrat, tant parce que la fraude ne doit point se présumer facilement , que parce que le vendeur ne pouvant jamais être contraint à rendre le prix qu'il a reçu ^ puisqu'il est en son pouvoir de ne pas exercer le réméré , cette vente n'a pas de ressemblance avec le prêt â intérêt.
408. La règle, que l'acheteur , sur qui on exerce le réirtéré.