‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 89 sur 324 · PARTIE V, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRE II

n*e8t pas obligé de tenir compte des fruits y reçoit exception à l'égard de ceux qui étaient pendans, et prêts a recueillir, lors du contrat de vente. Ces fruits ont augmenté le prix de la vente : il n*est pas douteux que, lorsqu*on vend une maison de vignes à la veille de la vendange, le prix de la future vendange entre en considération dans le marché , et augmente le prix du contrat. L'acheteur, qui a profité de cette vendange , et sur qui on eierce le réméré, doit donc passer en déduction sur le prix que le vendeur doit lui rendre, le prix de ces fruits; autrement Tacheteur aurait tout a la fois la chose cf le prix , ce que réquité ne permet pas.

409. A regard des fruits produits depuis le contrat, et qui se trouvent pendans, lors de Texcrcice du réméré, Fachinaeus, con^ trov. 11, i4i^ les docteurs par lui cités, pensent qu'ils se doivent partager au prorata du temps de cette année , entre le vendeur, qui exerce le réméré, et l'acheteur, parce qu'il est équitable que le vendeur ayant joui du prix pendant une partie du temps de cette année I racneteur retienne en récompense une partie dans les fruits de ladite année , au prorata de ce temps. Par exemple , si la vente et le paiement du prix se sont faits le premier novembre, et que le réméré s'exerce le premier juillet, le vendeur avant, en ce cas, joui du prix pendant les deux tiers de Tannée , Tachcteur doit retenir les deux tiers des fruits qui se trouvent pendans , lors du réméré. Cette opinion est équitable ; elle a été suivie par la Coutume de Poitou.

Au contraire les Coutumes d'Auvergne , de la Marche , de Lodunois, qui ont aussi traité du réméré, ont rejeté ce partage , et elles adjugent au vendeur qui exerce le -réméré, la totalité des fruits qui ont été recueillis aepuis ses offres suivies de consignation y à la charge par lui de rembourser les labours et semences.

Les Coutumes de Paris et d'Orléans n'ont pas traité du droit de réméré ; mais ces Coutumes ayant , dans la matière du retrait lignarer, rejeté le pai'tage et donné au rctrajant tous les fruits recueillis depuis les offres , a la charge du remboursement des labours et semences, Paris, art, i34> Orléans, art, 374» on peut tirer, de ces dispositions, un argument pour décider que, suivant l'esprit de ces Coutumes, le vendeur, qui exerce le' réméré^ doit pareillement avoir tous les fruits recueillis depuis les offres , en remboursant les labours et semences , y ajant même raison ; sauf à dédommager d'une autre manière l'acquéreur , de la jouissance du prix qu'il a pa jé , comme nous le verrons infrà,

410. Nous avons observé que le vendeur, À qui on rend l'héritage, avec les fruits qui y sont pendans, doit faire raison des labours et semences. Le vendeur ne peut pas s'en dispenser sous le prétexte que , lorsque l'acheteur est entré en possession , il a pareillement trouvé les fruits pendans , comme le décide fort bien Tiraqueau , Tr, fiu Retr. com\ § 5 , /»/. 4 > '*• * 7 î <*ftr l'acheteur Ji

igO TRAItE DU CONTRAT DÉ TBNTE.

payé pareillement eeà laboars et semenee^ eif acbetaM é'ailtant plus cher, eu égard aux fruits qui âe trouvaient pebdan8;*et il en fait raison an vendeur^ en lui faisait déduction du p^Ix deadhs Uruiu sur le pris dit réméré.

4i i. Il y a tee avtre q^Mîon sur la qualité des oftm^ inrès lesquelles leA fruits qui sont recueillis appartiennent a« tendeur

3ui exerce le réméré. Plusieurs Coutumes i qui ottt traité du droit e réméré y veulent que les offres soient suivies de consiniatMi , et ce ii*est que depuis la consignation qu*elles accordent les fruits au vendeur qui exerce le réméré. La railbn est, que le vendeur est toujours censé jouir du prix qui lui a été pi^e | tant crti'il ne s'en est pas dessaisi par la consignation ^ et que , tint qu'il jouit du prix , il ne doit pas avoir les frvhs de Tliéritage j récité ne permettant pas qu'il jouisse tout à la fois de la chose et dtf pèix.

Dans les Coutumes de Paris et d'Orléans y estp-il néetaâêire que les offres du vendeur y ctui eiefce le réméré ^ aient été suivies de consignation ? Pour la négative, em dirtf, quVtt ttfaffère de retrait lignager^ ces Coutumes ^ant accordé au retrâjant toUS les fruits recueillis depuis ses offres , quoiqu'elles ne strient pas encore suivies de consignation y il semble qu'on doit déeider Id même chose dsAS le cas du réméré. On pourrait peut-être répondre qu'il n'j a pas tout4-fait même raison. Dans le retrait tignager, les Coutumes ont prescrit un certain temps court pour le remboursement ou la consignation du prix, qui ne commence que depuis l'adjudication ou la reconnaissance du retrait. Cette adjudication pouvant être différée long-temps par les chicanes de Tac^ qoférenr, il ne serait pas juste que le retrajant , qui est obligé de tenir toujours son argent prêt pour le remboursement du prix , anssitAt que le retrait sera adjugé ou reconnu , soit privé des fruits pendant le temps que durera la demeure injuste de T acquéreur.

Au contralfre , dans le réméré y n'y ayant aucun temps prescrit pour le remlxmrsement ou la consignation du, prix, le vendeur peut y dés le commencement de sa demande , le consigner sur le i^as fait par l'acquéreur assigné de le recevoir; et, lorsqu'il ne le emu^ne pas, il est suspect de ne le pas avoir prêt, ou d'en jouir.

On peut ajouter, pour faire valoir cette différence , et faire voir qu'on ne doit pas , à cet égard , tirer argument du retrait lignager âm. réméré, que plusieurs Coutumes, qui exigent la coAsigmtion, datts le cas du réméré , n'exigent que die simples offres dans le cas du retrait ligntfger ; telle est celle du Lodunois , fit, 1 5, art. ta; etiïf. 16, oH. a.

Noftèbstant ces raisons , la commune opinion est que , dans la Coutume de Paris, de même que dans les autres qui ne s'en sont pté expliuuées, il doit être fait raison au vendeur, dans le cas du réméré, ae tous les fitrits perçus depuis ces offres, quoiqu'elles n'aient pas été suivies de consigpnation. L'acheteur ne doit p»î*

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