PARTIE Vy CHAPITRE II. igi
profiter de m demeure , et des mauvaises contestations qu'il a taiteB sur la demande du réméré , pour se conserver la jouissance d'un héritage qu'il était obligé de délaisser aussitôt que la demande lui en a été faite. Il ne peut pas se plaindre d*étre y pendant le temps qu'a duré le procès , privé tout à-la-fois de la jouissance de Tnéritage et du prix, puisqu'il n*a tenu qu'à lui de recevoir le prix qui lui était offert, et de ne pas faire de procèa : Damnum quod guis cu/pd sua sentit, non viaetur sentire.
4i9. Le vendeur, qui exerce le réméré, est aussi tenu de sa part à certahtes prestations enverâ Tachctcur, ou ses successeurs, sur lesquels il l'exerce.
Premièrement, le vendeur doit restituer à l'aclieteur le prix pour lequel l'héritage a été vendu, ou l'en tenir quitte, s'il n'a pas eneore été payé. «
Quelques anciens docteurs, dont le sentiment est rapporté par Zoannetns , TVocf. de empt, vend, suh, pact. de retr. n, 1 1 1 , avaient pensé que , lorsque , par la clause de réméré , les parties ne s'en étaient pas expliquées, c'était le prix que la chose valait au temps que s'exerçait le réméré , qui devait être payé à celui sur qui le réméré s'exerce, plutôt que celui pour lequel la chose avait été vendue. Le fondement de leur opinion était, qu'ils regardaient lé réméré comme une nduvelle vente , et la clause de réméré comme tme pure promesse de vendre. Or, disaient-ils, lorsque quehpi'un s'est engagé A vendre quelque chose à quelqu'un dans un certain temps^ sans s'cspltauer sur le prix , il est censé s'être obligé à la vendre au prix qu'elle vaudrait lorsque la vente s'en ferait , et non pas «^ prix qu'elle valait lors de la promesse. Cette opinion a été rejetée avec raison; eBe portait sur un faux principe. Le réméré n'est pas proprement une nouvelle vente, que l'acheteur fait au vendeur, mais une simple résolution de la vente qui a été faite. La clause de réméré est une clause résolutoire , sous laquelle la vente a été faite, et par laquelle il a été convenu qu'il serait au pettvoir ds vendeur dé résoudre le contrat Le réméré est div- MBetms poiiiki quâm novus contrectus, et chacun, en conséquence, doit reprendre de part et d'autre ce qu'il a donné. Ce prin-^ eipe, qîré le réméré est plutôt distractus quàm novus contractus, n'est pas douteux dans notre droit français. C'est en conséquenoe de ce principe qu'il y est décidé qu'il n'est pas dû un nouveau profit ce vente pnnr le réméré, qui néanmoins en devrait produire un nouveau, s'il renfermait une nouvelle vente. La Coutume du Poitou , an» 370, décide formellement que c'est le prix du contrat qui doit être rendu, lorsque le vendeur use de la grâce de réméré. 4i3. Doit-'On décider la même chose, lorsque la faculté de réméré a été accordée au vendeur par une convention postérieure in contrat ? Quoique cette espèce soit différente de la première , et qnc le réméré qui s'exerce , en vertu de cette nouvelle conven-
tioii . ne «lit pas un distraetus, mais un nouveau contrat de venie^ tiui lionne Keu à un nouveau profit , néanmoins je pense que le prix, qui doit être rendu, est celui pour lequel la chose a t^té \mdue, et non pas le prix que la chose valait lors du ré~ mèrô. 11 est vrai que, dans le cas d'une promesse de vendre,
3ui est absolue , et qui n*a pas de relation à un contrat précéont, le prix, lorsque les parties ne se sont pas expliquées par la promesse de vendre, doit être celui que la chose vaut au temps que se fait la vente , et non celui qu'elle valait au temps de la promesse. Mais, dans cette espèce, la convention, qui inten'ient entre le vendeur et Tacheteur, par laquelle on convient que le vendeur pourra rémércr Thérîtage , est une convention qui a une relation évidente avec le contrat de vente qui est inter\'enu entre les parties ; et cette relation doit faire présumer que Tintention des par* ties a été que la revente , que Tacheteur s'obligeait de faire au vendeur , lorsqu'il le requerrait, se ferait aux mêmes conditions que la première vente , à laquelle cette convention se réfère.
4i4« Peut-on, parla clause de réméré, convenir que le vendeur , lorsqu'il exercera le réméré , paiera une certaine somme plus forte ([ue celle pour laquelle l'néritaffe a été vendu? Cette convention n'a rien en soi d'illicite : la faculté de réméré n'étant as due au vendeur par la nature du contrat de vente , on peut la ui faire acheter; et quand même la somme, qu'il doit payer en exerçant le réméré , au-delà de celle pour laquelle l'Iiérilage a été vendu, serait une somme excessive, la convention, inC'me eu ce cas, ne lui porterait aucun préjudice. Il ne peut pus s'en plaindre, puisqu'il demeure le maître de ne pas payer cette somme, en n'exerçant pas le réméré; et qu'en ne l'exerçant pas, il est au même état que si la faculté de réméré , que l'acheteur , par la nature du- contrat, n'était pas obligé de lui accorder , ne lui eût pas été accordée.
4*5. Vice versa , on peut convenir que le vendeur pourra rémérer pour une somme moindre, que celle pour laquelle l'héritage a été vendu. Cette clause contient un bienfait et une libéralité, que l'acheteur exerce envers le vendeur; et elle n'a rien d'illicite, pourvu que le vendeur soit une personne, ù qui les lois ne défendent pas à l'acheteur de donner.
4i6. Il nous reste à observer, a l'égard du prix, qu'il peut être rendu en une monnaie différente de celle en laquelle il a été payé. S'il a été payé au vendeur en or, le vendeur peut le rendre en espèces d'argent, et vice versa. Pareillement, quoique, depuis le paiement du prix qui a été fait au vendeur , les espèces, dans lesquelles il a
Je réméré , doit rendre en espèces qui aient cours au temps auquel