‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 91 sur 324 · PARTIE Y y CUAPITJI£ n · texte numérisé non relu

PARTIE Y y CUAPITJI£ n

A «xerce le réaiéré , la même somme ou quautîté qu'ai a reçue eu paiement , et rien de plus ni de moins. La raison est que , dans la monnaie , ce ne sont pas les espèces que Ton considère , mais sen» lement la somme ou valeur que le souverain a voulu qu'elles si* gnifiassent : Ea materia forma puhlicà percussa usum dominium-^ que non tam ex substantiâ prœbet quàm ex quantitate / 1. i , ff. </e contrah, empt. Ce ne sont pas tant les espèces que le vendeur e^ censé avoir remues , lorsque le prix lui a été pajé, que la somme ou valeur signifiée par ces espèces; et par conséquent il doit rendre, et il lui suffit de rendre la même somme ou valeur en des espèces qui aient cours, et qui soient les signes autorisés par le prince pour signifier^ette valeur. Ce principe étant' certain dans notre pratique fran^Hvil suffit de 1 avoir exposé ; il retranche toutes les questions qSeles docteurs font sur les changemens de monnaie.

4i7* Le vendeur rend le prix sans aucuns intérêts : l'acheteur ne tenant pas compte des fruits qu'il a perçus, suprà, n. 4o6, il n'est pas juste que le vendeur tienne compte des intérêts; ils se compensent avec les fruits.

4i8. Quîd, si l'acheteur offrait de compter des fruits? 11 ne serait pas même, en ce cas, reçu à demander les intérêts; €UTéi du to aaûHû^S f eùé par Lèpres tre .* car le'réméré n'opérant la résolution du contrat que pour l'avenir, de même que 1 acheteur a eu droit jajqve-lÀ de jouir de l'héritage, le vendeur a eu le droit de jouir du prix; et l'on ne peut par conséquent lui en demander les intérêts. Si les fruits avaient été abondans, et qu'ils eussent surpassé les intérêts du prix 9 Tacheteur aurait eu ce prix; donc il doit iouffirir la perte , s* ils sont moindres.

4a9* Lorsque l'acheteur n'a pas perçu les fruits de l'annéei dans laquelle s'est exercé le réméré, parce qu'ils se sont trouvés pendans par les racines , le vendeur , qui a eu ces fruits, doit faire raison des intérêts du prix pour cette année; autrement, il aurait tout à la fois la jouissance de la chose et celle du prix, ce que réquilé ne permet pas. C'est^'avis du nouveau commentateur de la Coutume de La Rochelle.

4a o. Lorsque, par le contrat de vente , il a été imposé è l'ach»* teur, outre le prix, quelque charge, que l'acheteur a acquittée, le vendeur, qui exerce le réméré , doit rendre à l'acheteur, outre le prix , la somme à laquelle sera estimée cette charge. Par exem-* pie, si je vous ai vendu, sous faculté de réméré, une chose poorune ceftaine somme, et à la charge que vous me copierez uncer* tain manoserit; je serai obligé , lorsque j'exercerai le réméré, dt vous rendre, outre le prix porté par le contrat, la somme à la-' qoelle on estimera le prix de la copie que vous m'avex faites em eette obaiwe, qui vous a été imposée par le contrat, et ^ae rumê avei acquittée , fait partie du prix.

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194 TRAITE DU COITTRAT DC VËNTK.

4ai. Le vendeur, qui exerce le réméré, doit aussi rembourser à racheteur tout ce guc cedtrnier a paré par forme de pot-de-vin ou dVpingles, k la femme, aux cnfans, ou aux domestiques du vendeur, lorsque ces pots-de-vin ou »»pin^U*s ont été stipulés par le contrat, car cela fait partie du prix.

4^!i. Le vendeur, qui exerce le réméré, doit aussi rembourser k Tacbcteur tous les loyaux coûts de son acquisition , tels que sont les frai» du contrat de vente, les centiènies deniers, les profits seigneuriaux, et généralement tout ce qu*il en a coûté k I acheteur pour acquérir; car la faculté de rémérer nVtant pas due au vendeur par la nature du contrat, et étant, pour cela, appelée par plusieurs Coutumes, grâce de réméré / ^^hetcur ^ qui accorde cette faculté au vendeur, pour lui faire^V^^ir , est censé ne Taccorder qu*à la charge qu'il sera rendu înoemne.

423. On va même jusqu*à soutenir qu'il doit être remboursé des choses dues pour son acquisition, putà , au seigneur pour lods et ventes, quoiqu'on lui en ait fait remise, ou qu'il en fût exempt à cause de quelque privilège ; parce que c'est lui qui doit proBter du don ({u'on a voulu lui faire, aussi bien que de son privilège, plutôt que le vendeur, qui exerce le réméré sur lui.

4^4* En6n le vendeur, qui exerce le réméré, doit rembourser à l'acheteur les impenses nécessaires, autres que celles de simple entretien; car celles-ci sont des charges de la jouissance, qui doivent être portées par l'acheteur <[ui a eu cette jouissancM».

425. A l'égard des impenses utiles et non iM'cessaircs, quelques Coutumes, qui ont traité du droit de réméré, ont fait, à cet égard, une distinction entre le cas auquel le réméré n'est accordé que pour un an, et le cas auquel il est accordé pour plusieurs «années. Elles refusent, an premier cas, le remboursement de ces impenses, de môme que dans le cas du retrait lignager : elles l'accordent dans le second cas; Anf^ouninis , 79; Poilou , W-jx. Cette distinction est très-équitable, et me parait devoir être suivie dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Un acheteur ne souffre pas un grand préjudice d'être empêché d'améliorer l'héritage pendant le court espace d'un an; mais il scuifFrirait un trop grand préjudice, et ce serait même une chose contraire à l'intérêt public, s'il en était empêché pendant un long temps. Il est donc équitable, en ce cas, que le vendeur lui rembourse le coût des impenses, qui, quoique non nécessaires, étaient au moins utiles, et ont rendu l'héritage plus précieux; mais il ne les doit rembourser que jusqu'à concurrence de ce que l'héritage s'en trouve plus précieux : il suffit môme quelquefois, lorscju'elles .•K)nt trop considérables, que le vendeur permette à l'acheteur de les enlever, si cela peut se faire. A l'égard de celles, qui sont purement voluptuaires, l'acheteur n'en peut pas exiger le rembour-

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