PARTIE T, CHAPITRE II.- iû
sèment; mais il a seulemenrla faculté de les enlever , lorsque cela m peut faire.
4a6. Lorsque le réméré s'exerce contre un tiers détenteur , le vendeur est tenu, envers ce tiers, aux mêmes prestations auxquelles il serait tenu , si le réméré s'exerçait contre Tacheteur. C'est pourquoi, si je vous ai vendu mon héritage , avec faculté de réméré , et que vous VRYe^ revendu a un tiers pour un prix plus cher, je ne serai obligé de rembourser à ce tiers que le prix pour lequel je vous l'ai vendu ; car vous n'avez pu, par votre fait, en revendant l'héritage , rendre plus onéreuse la condition de mon droit de réméré : Nemo ex eciterius facto prcegravari débet.
Vice versa, si ce tiers a acheté l'héritage pour un prix moindre que celui pour lequel je vous l'ai vendu , je ne laisserai pas d'être tenu de lui rendre le prix entier, pour lequel je vous lai vendu ; car vous êtes censé, en lui vendant l'héritage, lui avoir vendu tous les droits que vous aviez par rapport à cet héritage , qui
Seuvent tendre à en retenir la possession , et par conséquent celui e répéter de moi ce prix entier, en c&s de réméré.
437. Lorsque l'acheteur | sur l'action de réméré, A été condamné k délaisser l'héritage au vendeur, le vendeur ne peut le contraindre à ce délais, qu'il ne l'ait préalablement remboursé du prix et des loyaux coûts qui sont liquides. Lorsque l'acheteur refuse de recevoir, il faut que le venaeur lui fasse des offres par une sommation , et qu'il ootienne un jugement qui les déclare valables, et qui permette de consigner. Ce n'est qu'aprè#ce jugement, et la consignation faite en conséquence, et dûment signifiés que le vendeur peut contraindre l'acheteur à lui faire le délais de l'héritage.
A l'égard des loyaux coiits et impenses qui ne sont pas liquides, le vendeur n'est pas obligé d'attendre que la liquidation en soit faite, pour se faire délaisser l'héritage.
4^8. lln'j a aucun terme fatal, dans lequel le vendeur soit tenu de satisfaire aux prestations dont il est tenu. 11 est toujours k temps jusqu'à ce que , par jugement , il ait été déclaré déchu , faute d'y avoir satisfait ; il doit seulement les dépens des pour* suites faites contre lui par l'acheteur.
4^9. C'est «ne question , si l'acheteur, qui a acquiescé à la demande en réméré , ou qui , sur cette demande , a été condamné k délaisser l'héritage, peut contraindre le vendeur à exercer le réméré. Nous traiterons cette question en notre Traité du retrait , qui sert d'appendice 11 celui-ci ; nous y renvoyons.
J \I. De reffet du réméré.
43o. L'effet du réméré , lorsque la clause du réméré est portée par \c contrat de Tente, est d'opérer, pour l'avenir, la résolution
1^6 TKAJTB D9 COlfTftAT DB VCNTE.
du contrat de Tente. Le venjieari lpui;'^en «iéention de eette elmte, rentre dans rhéritage qu'il avait vendu , ne l'acquiert pat proprement de nouveau; le réméré est plttôt «nerésaktlicÉi et fine cessation de l'aliénation qu'il en avait faite ^ qu'une nouvelle ne* quisition.
43 1. De ce principe dérivent ploaîeurs corollaires : t^ qu'il n'est pas du un nouveau profit pour le réméré, puisqu'il ne ranferme pas une nouvelle vente, mais une cessation de la première; a^ que le vendeur, qui est rentré dans l'héritage, en vertu de eette faculté de réméré , en redevient propriétaire au mâme titre auquel il éta&t avant qu'il l'eut vendu; ci'où il suit, 3* que cet héritage, dont il redevient propriétaire, reprend les mêmes qualités qu'il avait lorsqu'il l'a vendu : s'il était propre d'une certaine ligne , il reprend la même qualité de propre de cette lime. 4* Si le vendeur était en foi pour l'héritage, lorsqu'il l'a vendu, quand il en redevient propriétaire par le réméré , il n'est pas oWgé d'en porter la foi de nouveau au seigneur k ^i il l'a portée; ear redevenant propriétaire an même titre, la foi, en laquelle il a été reçu comme propriétaire à ce titre, doit revivre; ^voyez rimtro^ duetion au titre i de la Coutume d'Orléatu, n. i5. 5« Le vendeur,
avait f|&te, et par la résolution de l'extinction du droit de Vacheteur; ooù il suit que toutes les charges, imposées par Tacheteur, doivent pareillement se résoudre, suivant la règle, So/uto jure dantùj sohitur jus accipientis; l'acheteur, qui n^avait qu'un droit ésolv^le, n'a pu donner à d'autres plus de droit quMl n'en avait idi-même.
433. Il faut décider tout le contraire de ce que nous venons d'établir , lorsque la faculté de réméré n'a été accordée que par une convention postérieure au contrat de vente, et ex intenmilo.
Le réméré est, en ce cas, une vraie revente, que l'acheteur fait au vendeur , en exécution d'une nouvelle convention qui ne fait pas partie du premier contrat de vente : le vendeur acquiert de nouveau l'héritage ; il le tient de l'acheteur , qui le lui rend en vertu de cette nouvelle convention; c'est pourquoi, il est dû un nouveau profit de vente. Le vendeur, comme propriétaire de cet héritage en vertu d*un nouveau titre, est obligé d'en porter la foi de nouveau ; l'héritage lui est acquêt, quand même il aurait été propre lorsqu'il l'a vendu; et il l'acquiert avec la charge des hy-
Sotnèques et autres droits réels qui ont été imposés par l'acheteur, e qui il est censé l'acquérir.
• 433. Domat, lib, iy tit. 2 , j. la , h. 8 , convient que, lorsque la faculté de rachat n'était accordée que depuis le contrat, le ven-
PARTi£ V^ CHAPITRE H. i^J
dsuTy qui Vtzerce, est tenu des hypothèques inipot»ëes par l'acheteur depuis le contrat; mais il ajoute qu*i1 n est tenu que de celles imposées avant Tacte qui a accordé la faculté de rachat. Cette décision de Domat doit être restreinte au cas auquel Tacte,
5ar lequel cette faculté aurait été accordée, serait un acte passé evant notaires, ou reconnu eu justice, qui donne au vendeur une hypothèque sur Théritage, pour Texécution de l'obligation que contracte envers lui l'acheteur par cet acte. Sans cela, quand même l'acte aurait une date constatée, soit parle contrôle , soit parle décès de quelqu'une des parties qui l'auraient souscrit, le vendeur serait tenu des hypothèques imposées, quoique depuis l'acte; car le vendeur n'acquérant, par cet acte contre l acheteur, qu'une créance personnelle pour se faire rendre l'héritage, cet acheteur, qui demeure toujours le propriétaire de l'héritage, jusqu'à ce que le vendeur exerce la faculté de réméré qu'il lui a accordée, conserve toujours, en cette cjualité de propriétaire, la faculté de l'aliéner et de l'hypothéquer. Cet acte ne peut pas donner plus de droit au vendeur, que ne lui en donnerait un acte, par lequel l'acheteur lui aurait précisément revendu l'héritage. Or un tel acte n'empêcherait pas l'acheteur de pouvoir, jusqu'à la tradition, l'aliéner et l'hypothéquera d'autres, comme nous avons yn suprd, n, Sig, 320.
^ Vli. Comment «^éteint It* droit de rënieiv. V
434- I^ conveation , qui accorde au vendeur la faculté de réméré, ou contient ua temps limité, dans lequel il doit l'exercer, ou elle n'en contient aucun.
Lorsqu'elle n'en contient aucun , le droit de réméré s'éteint par la prescription ordinaire de trente ans, par laquelle s'éteignent tous les autres droits, lorsque celui, à qui ils appartiennent n'en a pas usé dans ledit temps ; et la minorité de ceux, h qui le droit appartient, empêche le temps de cette prescription de cou* rir; voyez sur cette prescription notre Introduction au titre i^d^ la Coutume d'OriéarUfSect, 2,
435. Lorsque, par la convention , il y a un temps limité dans lequel le réméré doit être exercé , le vendeur , ou ceux qui ont succédé a ce droit , doivent exercer ce droit dans le temps convenu ^ et leur minorité n'empêche pas ce temps de courir contre «ux : car l'acheteur ayant limité un temps , pendant lequel il a consenti de souffrir le réméré, la minorité de ceux, à qui ce droit appartient, ne doit pas changer la condition de la convention, et obliger l'acheteur à plus qu'il n'a voulu être obligé, ni par conséquent l'obliger à souffrir le réméré pendant un temps plus long que celui pendant lequel il a consenti de le souffrir ; Arrêt de s 575 1 rapporté par Despeisses.
196 TIAiri m NWTM* M TBKTI.
im Mwtnt de wmtam. La tcbAmu, tfà^wm mÊàtwHitn AtmiÊ^tkmm, rentre daiu l'kériU^ qu'il ■TÛtv«KUi,iwl'MqiU«tfAfnM^ t de nouveau ; te référé eat pdaUt wr^iaMA J>fa> i
eewition de raliénation qu'il en avait faite, ^'umm quisitioD.
43i. De ce principe dérivent plnaiears coralUitca : l'^'il n'eat pai d&un nouveau profit pour le t4m<rd, puùqu'iliWHaferme pas une nouvelle vente , mail une ceaution de Ix fiimiilii, a° que le vendeur, qui eti rentra dam l'h^rit^e, en «irta de celte faculté de réiuérc , en redevient propriétaire ku luAias titre auquel il était avant (ju'il l'eut vendu; d'oà il init, 3'qMcat héritage, dont il redevient propriétaire, reprend Ica mAaee qnalité* qu'il avait lorsqu'il l'a veada : s'il était propre d'une eartaÎMC ligne, il reprend la même qualité de propre de cette lima. 4*8i
ivaida,naBd eit pu dlf|4
ette lima.
le vendeur était en foi pour l'héritage, loraqn'îl rBvai<ni,q il en redevient propriétaire fMr le réméré , il n'eit d'en porter la foi de nouveau au seigneur à qnî il i'a portés f m redevenant propriétaire au même titre, la foi, enlaqptdle il adH re;a comme propriétaire à ce titre, doit revivre; *ere> i'Jalr^ tluclion aa titre t Jr la Coutum* ji'Oriéaiu, n. i5. .V Lt- vendant I qui cieriT le ri^m^ri', rvprend l'Iiéritai^. sans lu charge delhjNÇ uothcquci et autriM droit* réel» que l'nchclrur uvail imposé* : m"" il ne tient pa» cet héritaxe de lui ; il ne r<cqiiii<rt pas de lut'?; en redevimt propriétaire par In réiulutiua de U v "* '
avait fâlCiPl parla résulutioa de rniinolion du An.
teur; d^>ù il *uit que toulco les clinr|!«s irop»aée« itar l'achel doivent pareil le m vu I se r^noudre, ciiivanl Ih régie, JàJ^ JoMlis, mlvitur jus atripientU; l'nchcteur, qui é«olubte, n'a pu dunner k d'aulrei phu d ■ti-m^me.
4:^3- 11 Taut décider tout le c d'élablir, larMguc la favulté de r uiir convention postérieure ku «
Le réméré est, en t-e ca«, une , au vendeur, en exécution d'une 11 pa« partir dn premier cuut nouveau l'hérilAgr; il le ti vertu de ecttc nouvelle c nouveau profit dr ■ riUg<M
de nouveau ; l'héril proiiri' lorsqu'il 1'»
Sulhèques et sulrux di c qui il eut l- 4^3..UoDitt,.
1^6 TKAJTB mr CONTRAT OB VCNTX.
du contrat de Tente. Le venjieiiri ^;ieB «séetttiondsoilts ebnitt, rentre dans Théritage qu'il avait vendu, ne l'acquiert ]Miè |»ropii»ment de nouveau; le rénaéré est plntôt uaeréiekitiiÉi M un» cessation de Taiiénation qu'il en avait faite » qu'une nouvdle acquisition.
43 1. De ce principe dérivent ploaîeurs corollaires : t* q«'il n*est pas dû un nouveau profit pour le réméré , puisqu'il ne tia-> ferme pas une nouvelle vente y mais une cessation de ta première^ a^ que le vendeur, qui est rentré dans l'héritage, en vertu de cette faculté de réméré , en redevient propriétaire au même titre auquel il étaft avant qu'il l'eût vendu; a'ou il suit, 3* que «et héritage, dont il redevient propriétaire, reprend les mêmes qualités qu'il avait lorsqu'il l'a vendu : s'il était propre d'une certaine ligne , il reprend la même qualité de propre de cette line. 4* Si le vendeur était en foi pour l'héritage, lorsqu'il l'a vendn, quand il en redevient propriétaire par le réméré , il n'est pas obligé d'en porter la foi de nouveau an seigneur à ^i il l'a portée; car redevenant propriétaire an même titre , la foi, en laquelle il a été reçu comme propriétaire à ce titre, doit revivre; voyez i'Imtro^ dueiion au titre i de la Couiume d'OHéams, n. i5. 5* Le venée«r|
pas cet héritage de lui ; il ne l'acquiert pas en redevient propriétaire par la résolution de la vente qu'il en avait CÉte, et par la résolution de l'extinction du droit de Vacheteur; ooû il suit que toutes les charges, imposées par Tacheteur, doivent pareillement se résoudre, suivant la règle, Soluto jure dantisj sohitur jus accipientis; l'acheteur, qui n'avait qu'un droit ésoluble, n'a pu donner a d'autres plus de droit qu'il n'en avait idi-méroe.
433. Il faut décider tout le contraire de ce que nous venons d'établir , lorsque la faculté de réméré n'a été accordée que par une convention postérieure au contrat de vente, et ex intervaflo.
Le réméré est, en ce cas, une vraie revente, que l'acheteur fait au vendeur , eu exécution d'une nouvelle convention qui ne fait pas partie du premier contrat de vente : le vendeur acquiert de nouveau l'héritage ; il le tient de l'acheteur , qui le lui rend en vertu de cette nouvelle convention; c'est pourquoi, il est dû un nouveau profit de vente. Le vendeur , comme propriétaire de cet
Sothèques et autres droits réels qui ont été imposés par l'acheteur, e qui il est censé l'acquérir.
• 433. Domat, iiè. 1 , /i>. 2 , j. 49 , n. 8 , convient que, lorsque la faculté de rachat n'était accordée que depuis le contrat, le vou-
PARTi£ V^ CHAPITRE H. IQ^
deuTj qui Vtzerce, est tenu des hypothèques imposées par l'acheteur depuis le contrat; mais il ajoute qu'il n est tenu que de celles imposées avant Tacte qui a accordé la faculté de rachat. Cette décision de Domat doit être restreinte au cas auquel l'acte,
5ar lequel cette faculté aurait été accordée, serait un acte passé evant notaires, ou reconnu en justice, qui donne au vendeur une hypothèque sur l'héritage, pour l'exécution de l'ohligation que contracte envers lui l'acheteur par cet acte. Sans cela, quand même l'acte aurait une date constatée, soit par le contrôle , soit parle décès de quelqu'une des parties qui l'auraient souscrit, le vendeur serait tenu des hypothèques imposées, quoique depuis l'acte; car le vendeur n'acquérant, par cet acte contre 1 acheteur | qu'une créance personnelle pour se faire rendre l'héritage , cet acheteur, qui demeure toujours le propriétaire de l'héritage, jusqu'à ce que le vendeur exerce la faculté de réméré qu'il lui a accordée, conserve toujours, en cette qualité de propriétaire, la faculté de l'aliéner et de l'hypothéquer. Cet acte ne peut pas donner plus de droit au vendeur, que ne lui en donnerait un acte, par lequel l'acheteur lui aurait précisément revendu l'héritage. Or un tel acte n'empêcherait pas l'acheteur de pouvoir, jusqu'à la tradition, l'aliéner et l'hypothéquera d'autres, comme nous avons vu suprâ, n, Sig, 32 o.
^ Vli. CoiDinent «Vieint h* droit de réméré. V
434- I^ convention, qui accorde au vendeur la faculté de réméré, ou contient on temps limité, dans lequel il doit l'exercer , ou elle n'en contient aucun.
Lorsqu'elle n'en contient aucun , le droit de réméré s'éteint par la prescription ordinaire de trente ans, par laquelle s'éteignent tous les autres droits, lorsque celui, à qui ils appartiennent n'en a pas usé dans ledit temps ; et la minorité de ceux, ù qui le droit appartient, empêche le temps de cette prescription de courir; voyez sur cette prescriptiun notre Introaucfion au titre i^d^ ia Coutume d' Orléans, s ect.li.
435. Lorsque, par la convention , il y a un temps limité dans lequel le réméré doit être exercé , le yendeur , ou ceux qui ont succédé à ce droit , doivent exercer ce droit dans le temps convenu ^ et leur minorité n'empêche pas ce temps de courir contre «ux: car l'acheteut ayant limité un temps, pendant lequel il a consenti de souffrir le réméré, la minorité de ceux, à qui ce droit appartient, ne doit pas changer la condition de la convention, et obliger l'acheteur à plus qu'il n'a voulu être obligé , ni par conséquent l'obliger h souffrir le réméré pendant un temps plus long que celui pendant lequel il a consenti de le souffrir ; Arrêt de s 575 , rapporté par Despeùses.
1^6 TKAJTB mr CONTRAT DB VCNTE.
du contrat de Tente. Le venjieiiri ^^en «séentiondsoilts ek«M| rentre dans rhéritage qu'il avait vendu, ne l'acquiert paè |»ropii»ment de nouveau; le rénaéré est plutôt tmeréi^hitiàh M tme cessation de T^liénation qu'il en avait faite » qu'une. noovd&e Perquisition.
43 1. De ce principe dérivent ploaîeurs corollaires : t* q«'il n*est pas du un nouveau profit pour le réméré , puisan'il ne Iran- £erme pas une nouvelle vente, mais une cessation de la première^ a^ que le vendeur, qui est rentré dans l'héritage, mn vertu de cette faculté de réméré , en redevient propriétaire au mépie titre auquel il était avant qu'il l'eut vendu; a'oà il suit, 3* que «et héritage, dont il redevient propriétaire, reprend les mêmes qualités qu*il avait lorsqu'il l'a vendu : s'il était propre d'une certaine ligne , il reprend la même qualité de propre de cette lime. 4* Si le vendeur était en foi pour l'héritage, lorsqu'il l'a vendu, quand il en redevient propriétaire par le réméré , il n'est pas obligé d'en porter la foi de nouveau au eeigneur à ^ui il i'a portée; ear redevenant propriétaire an même titre , la foi, en laquelle il a été reçu comme propriétaire à ce titre, doit revivre; voyez l'ItUro-* duetion au titre i de la Coutume d'Orléœu, n. i5. 5* Le vendevr^
pas cet héritage de lui ; il ne l'acquiert pas en redevient propriétaire par la résolution de la vente qu*il en avait fÂ^9 et par la résolution de l'extinction du droit de Vacheteur; ooù il suit que toutes les charges, imposées par Tacheteur, doivent pareillement se résoudre, suivant la règle, So/ufo jure dantùj sohitur jus accipientis; l'acheteur, qui n'avait qu'un droit ésoluble, n'a pu donner à d'autres plus de droit qu'il n'en avait idi-môme.
432. Il faut décider tout le contraire de ce que nous venons d'établir , lorsque la faculté de réméré n'a été accordée que par une convention postérieure au contrat de vente, et ex iniersHilio,
Le réméré est, en ce cas, une vraie revente, que l'acheteur fait au vendeur , en exécution d'une nouvelle convention qui ne fait pas partie du premier contrat de vente : le vendeur acquiert de nouveau l'héritage ; il le tient de l'acheteur , qui le lui rend en vertu de cette nouvelle convention; c'est pourquoi, il est du un nouveau profit de vente. Le vendeur, comme propriétaire de cet héritage en vertu d'un nouveau titre, est obligé d'en porter la foi de nouveau ; l'héritage lui est acquêt, quand même il aurait été propre lorsqu'il l'a vendu ; et il l'acquiert avec la charge des hy-
Sothèques et autres droits réels qui ont été imposés par l'acheteur, e qui il est censé l'acquérir.
* 4^3. Domat, lib. 1 , /i/. 2 , j. 12 , n. 8 , convient que, lorsque la faculté de rachat n'était accordée <[ne depuis le contrat, le vcu-