PARTIE V, CHAPITRE H. i^J
4kur, qui Vcierce, est tenu ée^ hypothèques imposées par l'acheteur depuis le contrat; mais il ajoute qu*il n est tenu que de celles imposées avant Tacte qui a accordé la faculté de rachat. Cette décision de Domat doit être restreinte au cas auquel Tacte,
5ar lequel cette faculté aurait été accordée, serait un acte passé evant notaires , ou reconnu en justice , qui donne au vendeur une hypothèque sur Théritage j pour Texécution de l'obligation que contracte envers lui l'acheteur par cet acte. Sans cela , quand même l'acte aurait une date constatée, soit parle contrôle, soit par le décès de quelqu'une des parties qui l'auraient souscrit, le vendeur serait tenu des hypothèques imposées, quoique depuis l'acte; car le vendeur n'acquérant, par cet acte contre l acheteur, qu'une créance personnelle pour se faire rendre l'héritage , cet acheteur, qui demeure toujours le propriétaire de l'héritage, jusqu'à ce que le vendeur exerce la faculté de réméré qu'il lui a accordée, conserve toujours, en cette qualité de propriétaire, la faculté de l'aliéner et de l'hypothéquer. Cet acte ne peut pas donner plus de droit au vendeur, que ne lui en donnerait un acte,
Sar lequel l'acheteur lui aurait précisément revendu l'héritage, ^r un tel acte n'empêcherait pas l'acheteur de pouvoir, jusqu'à la tradition, l'aliéner et l'hypothéquer à d'autres, comme nous avons vu supra, n. Sig, 320.
) Vli. Comment H^teint le droit de réniért>. V
434* I^ convention y qui accorde au vendeur la faculté de réméré, ou contient un temps limité, dans lequel il doit l'exercer, ou elle n'en contient aucun.
Lorsqu'elle n'en contient aucun , le droit de réméré s'éteint par la prescription ordinaire de trente ans, par laquelle s'éteignent tous les autres droits, lorsque celui, à qui ils appartiennent n'en a pas usé dans ledit temps ; et la minorité de ceux, à qui le droit appartient, empêche le temps de cette prescription de courir; voyez anr cette prescription notre Introduction au titre i^de ia Coutume d' Orléans, sec t. ^.
435. Lorsque, par la convention, il y a un temps limité dans lequel le réméré doit être exercé , le vendeur , ou ceux qui ont succédé à ce droit , doivent exercer ce droit dans le temps convenu ^ et leur minorité n'empêche pas ce temps de courir contre «uz : car l'acheteulr ayant limité un temps , pendant lequel il a consenti de souflFrir le réméré, la minorité de ceux, à qui ce droit annartient, ne doit pas changer la condition de la convention, et obligtr l'acheteur à plus qu'il n'a voulu être obligé, ni par conséquent Tobliger à souffrir le réméré pendant un temps plus long que celui pendant lequel il a consenti de le souffrir ; Arrêt de %&^i I rapporté par Despeisses,
436^ De-là il suit que la «convention de réméré , qui ne porte aucun temps limité, et celle, qui porterait que le vendeur aurait la faculté de réméré pendant le temps de trente ans , sont différentes Tune de l'autre. 11 est vrai que, dans l'une et dans l'autre espèce , le droit jile réméré se présent par le temps de tranteans; mais, duns la première espèce, qui ne limite aucun tempe, ce temps de trente ans, étant le temps d'une prescription purement légale, ne court pas contre les mineurs auxquels le droit de réméré appartienïïrait; au lieu que, dans la seconde espèce , le temps de trente ans étant porté par la convention , la preseription, qui résulte du laps de ce temps, est une prescription conventionnelle , qui court contre les mineurs. •
437. La jurisprudence a établt une seeonde différence entre la prescription légale et la prescription cooventionndie : le droit de réméré estéteintdeplein droit par l'expiration du temps delà
Ï prescription légtale, lorsqu'elle n'a pas été interrompue ; au lien que a jurisprudence a établi que le droit de réméré n'était pas éteint
conventioaneUe, et
ce temps^
ou sessue^
cesseqrs, à q^^ le droit de réméré appartient ,. une sentence qui les en déclarât déchus.
Cette jurisprudence a commencé à s'introduire par un arrêt rendu consuliîs cieustùus, ^ la cinquième chambre des enquêtes, au mois de mars i65o, qui est rapporté par Licprcstre parmi les arrêts de cette chaïubre , et par Broaeao sur Louet, /. 5 , c&ap^ 12. Il a été suivi de quelques autres arrêts; et tous ceux, qui ont écrit depuis, ont regardé cette jurisprudence comme constante : elle est fondée sur ce que ces ventes sont le plus souvent faites dans des circonstances, dans lesquelles T acheteur profite de la nécessité où est le vendeur de vendre, pour acheter la chose à vil prix, ce qui rend la cause du vendeur favorable, et celle de l'acheteur aéfavorablo. Suivant cette jurisprudence, quoique le terme, dans lequel le réméré doit s'exercer, soit flxé et déterminé par le contrat; néanmoins, tant que l'acheteur n*a pas obtenu un Jugement de déchéance, le vendeur conserve toujours le droit d'exercer le réméré, jusqu'à ce qu'il en soit déchu par la prescription légale de trente ans.
438. Quoique Leprestre, qui rapporte l'arrêt de i65e, dise que , suivant cet arrêt , le vendeur, contre qui on n*a pas obtenu de jugement de déchéance, après l'expiration du tei'me limité par le contrat, n'en peut être déchu que parla prescription de trente ans, à compter depuis l'expiration du terme; néanmoins, il me parait que cette prescription doit courir du jour du contrat de vente , où cette faculté est stipulée, et non pas seulement du j;our de l'expiration du terme : car la prescription légale, contre