PARTIE V, CHAPITRE II. Hg
«juelque droit que ce soit, court du jour que ce droit est ouvert, «t qu il a pu être exercé. Or le droit de rémcrô, que s'est retenu le vendeur, a été ouvert dès le temps du contrat; et le vendeur, dès ce temps, ne pouvait être empêché de rexercer : cVst donC du jour du contrat que la prescription doit courir. Lors<|ue là faculté de réméré, accordée par le contrat, est illimitée, il n*esl
Sas douteux que la prescription contre le réméré court du jouk* u contrat. Pourquoi celui, qui n'a qu'un droit de réméré borné à un certain temps, serait-il, à cet égard, de meilleure condition que celui qui s'est retenu un droit de réméré perpétuel et illimité?
439. La prescription de trente ans, qui éteint le droit de réméré du vendeur, contre qui on n'a pas obtenu un jugement de déchéance, étant la prescription légale et ordinaire que la loi accorde contre les actions, elle ne doit pas courir contre les mineurs; car la loi ne l'accorde que contre âgés et non prwilégiés, M. Vaslin , <|ui nous a donné un (ort bon commentaire sur la Coutume de La Kochelle,est d'avis contraire : il dit que la prescription de trente ans n'est, en ce cas, qu'une prorogation de la prescription ccn- V en tîonnelle accordée, parla jurisprudence, au vendeur, contrequi on n'a pas obU^nu un jugement; qu'elle est de même nature que la prescription couvenlionnelle, et qu'elle doit, par conséquent^ courir contre les mineurs; de môme que la prescription conventionnelle court contre eux. Mais sur quoi est fondé ce prétendu principe? Une jurisprudence peut bien exiger l'observation de quelque formalité , pour donuer effet à une convention ; mais elle ne peut changer le temps porté par la convention, et le prolonger : elle ne peut pus feindre que les parties soient convenues d'un autre temps que celui qui est exprimé par la convention. Il est bien plus naturel de dire que les droits et actions, qui sont sujets à une prescription conventionnelle, n'en sont pas moins sujets à la prescription légale de trente ans , qui embrasse généralement toutes les actions personnelles^ sans en excepter aucune; <|u'en conséquence, la jurisprudence ayant établi que, faute par ^acheteur d'avoir obtenu un jugement de déchéance , la prescription conventitmnelle n'a point d'effet, ce droit de réméré, qui n'a
Îioint été éteint par la prescription conventionnelle, ne peut plus 'être que par la prescription légale et ordinaire* de trente ans.
440. Le même auteur a une autre opinion , qui ne me parait pas mieux fondée que la première. Il prétend que cette jurisprudence ne doit avoir lieu que contre le vendeur lui-même, lorsqu'il exerce lui-même pour son compte le droit de réméré, et qu'elle n*a pas lieu contre un tiers cessionnaire du droit de réméré, lequel , selon son opinion, doit être déclaré non recevable dans l'action de réméré, qui lui a été cédée, aussitôt après l'expiration du temps accordé par la convention , quoique l'acheteur n'ait pas obtenu un jugement de déchéance» Sa raison est que^
du contrat de Tente. Le YenJifary ^ptn «séenftiendMMpr«h»My
rentre dans rhéritage qu'il avait vendu ^ ne l'acqnîeitfiÉ ffme^ ment de nouveau; le réfliéré cft.pliHAt laiié*réMhiMi Jtmne ceMation de l'aliénation qu'il en avait faite, qu'une hhiumBii «ou quisition. • ' }^
43 1. De ce principe dérivent pliiiBur» corollaires-: t*f«'fl n'est pas dû un nouveau profit pour le réméré, puison^îi nelM^ £erme pas une nouvelle vente, mais une cessation de fi i>|jninièsn^ a*^ que le vendeur, qiû est irentré dans l'héritage, dk iFirln et cette faculté de réméré, en redevient prooriétaire au m^^ titre auquel il éta&t avant qu'il l'eut vencbi; a'on il suit, i^qam^Êt ■héritage, dont il redevient propriétaire, reprend les mêmes qua-
il en redevient propriétaire fê^ Ib réméré, il n'est pas MÊlfê d'en porter la foL de nouvean an -aeigneur A ^ il l^a portée | mtt redevenant propriétaire an mémo mre , la foi, en laqnette il a élé reçu comme propriétaire à ce titra, doit revivre; 'vofes l'imim-^ duetion au titre i de la Coutume d^Oriéwu, n. i5. 5^ Le
il ne tient pas cet héritage de lui ; il ne l'acquiert pas de lui :^ H en redevient propriétaire par la résolution de la vente qu'il en avait f|||te, et par la résolution de l'extinction du droit de Vacheteur; ooù il suit que toutes les charges, imposées par racheteur, doivent pareillement se résoudre, suivant la règle, Sofuto jure dantisj sohitur jus accipientis; l'acheteur, qui n'avait qu'un droit ésolv^le, n'a pu donner a d'autres plus de droit qu'il n'en avait lai-méme.
43a. Il faut décider tout le contraire de ce que nous venons d'étahlir , lorsque la faculté de réméré n'a été accordée que par une convention postérieure au contrat de vente, et ex iniervalio.
Le réméré est, en ce cas, une vraie revente, que l'acheteur fait au vendeur , en exécution d'une nouvelle convention qui ne fmit pas partie du premier contrat de vente : le vendeur acquiert de nouveau l'héritage ; S le tient de l'acheteur , qui le lui rend en vertu de cette nouvelle convention; c'est pourquoi, il est du un nouveau profit de vente. Le vendeur, eonnne propriétaire de cet héritage en vertu d'un nouveau titre, est obligé d'en porter la foi àe nouveau ; l'héritage lui est acquêt, quand même il aurait été propre lorsqu'il l'a vendu; et il l'acquiert avec la charge des hy-
Sotnèques et autres droits réels qui Ont été imposés par l'acheteur, e qui il est censé l'acquérir.
• 433. Domat, lia» 1 , ttt, 2 , j« ia , n. 8 , convient que, lorsque la &ciilté dit: rachat n'était accordée <fup depuis le contrat, le veu-
FARTi£ V, CHAPITRE H. IQ^
deuTj qui Vczerce, est tenu des hypothèques imposées par l'acheteur depuis le contrat; mais il ajoute qu'il n est tenu que de celles imposées avant Tacte qui a accordé la faculté de rachat. Cette décision de Domat doit être restreinte au cas auquel l'acte,
5ar lequel cette faculté aurait été accordée, serait un acte passé evant notaires, ou reconnu en justice, qui donne au vendeur une hypothèque sur l'héritage, pour l'exécution de l'obligation que contracte envers lui l'acheteur par cet acte. Sans cela , quand même l'acte aurait une date constatée, soit parle contrôle , soit parle décès de quelqu'une des parties qui l'auraient souscrit, le vendeur serait tenu des hypothèques imposées, quoique depuis l'acte; car le vendeur n'acquérant, par cet acte contre l acheteur, qu'une créance personnelle pour se faire rendre l'héritage , cet acheteur, qui demeure toujours le propriétaire de l'héritage, jusqu'à ce que le vendeur exerce la faculté de réméré qu'il lui a accordée, conserve toujours, en cette qualité de propriétaire, la faculté de l'aliéner et de l'hypothéquer. Cet acte ne peut pas donner plus de droit au vendeur, que ne lui en donnerait un acte, par lequel l'acheteur lui aurait précisément revendu l'héritage. Or un tel acte n'empêcherait pas l'acheteur de pouvoir, jusqu'à la tradition, l'aliéner et l'hypothéquera d'autres, comme nous avons vu suprà, n, Sig, 320.
) Vli. CJomment 8*éteint le droit de rénicvc*. V
434* I^ conveation y qui accorde au vendeur la faculté de réméré, ou contient un temps limité, dans lequel il doit l'exercer , ou elle n'en contient aucun.
Lorsqu'elle n'en contient aucun , le droit de réméré s'éteint par la prescription ordinaire de trente ans, par laquelle s'éteignent tous les autres droits, lorsque celui, à qui ils appartiennent n'en a pas usé dans ledit temps ; et la minorité de ceux, a qui le droit appartient, empêche le temps de cette prescription de courir; voyez sur cette prescription notre Introduction au titre i^d^ la Coutume d'Orléans, sec t. 2,
435. Lorsque, par la convention, il y a un temps limité dans lequel le réméré doit être exercé , le vendeur , ou ceux qui ont succédé à ce droit , doivent exercer ce droit dans le temps convenu ^ et leur minorité n'empêche pas ce temps de courir contre •ux : car l'acheteut ayant limité un temps , pendant lequel il a consenti de souffrir le réméré, la minorité de ceux, à qui ce droit appartient, ne doit pas changer la condition de la convention, et obiJgar l'acheteur à plus qu'il n'a voulu être obligé, ni par con» aéquent l'obliger à souffrir le réméré pendant un temps plus long que celui pendant lequel il a consenti de le souffrir ; Arrêt de %5yi I rapporté par Despeisses.
198 TRAITE DV CONTaAT »B VSNTE.
436. De-ià il suit que U «caDvention de réméré , qui ne porte aucun temp» limité, et celle, qui porterait ipe le rendeur aurait la faculté de réméré pendant le temps de trente ans , sônil diff^ rentes Tune de l'autre. 11 est vrai que, dans Tune et dane l'antre espèce , le droit fie réméré se prescrit par le temps de trenteans; mais, dans la première espèce, qui ne limite aucun tempe , ce temps de trente ans, étant le temps d*un& prescription purement légale, ne court pas contre les mineurs auxquels le droit de ré^ méré appartieotlraît; au lieu que, dans la seconde espèce , le temps de trente ans étant porté par la <x>nvention , la prescription, qui résulte du laps de cetemps, est une prescription conventionnelle , qui court contre les mineurs. •
437. La jurisprudence a établi une seconde diflRérence entre la prescription légale et la prescrtptidii conventionndle : le droit de réméré esitéteint de plein droit par Texpiratiofi du temps delà
Iirescription lé^de, UMrsqa*eUen*a pas été interrompue ; aulieu que a jurisprudence a établi que le droit de réméré n*élait pas éteint par l'expiration du temps de la prescription conventionnelle, et fiu'il fallïiit, pour réteindie, quapcèa respiration de ce temps ^ 1 acheteur, sujet au réméré^ obtint contre le vendeur ou sea saecasseurs, à qijii le droit de réméré appartient y une sentence qui les en déclarât déchus^
Cette jurisprudence a commencé à s'introduire par un arrêt rendu consuliis classihus, en la cimpiième chambre des enquêtes, au mois de mars i65o, qui est rapporté par Leprestre parmi les arrêts de cette chainbre , et par Broaeau sur Louet , /. 5 ,. chap. 12. Il a été suivi de quelques autres arrêts; et tous ceux, qui ont écrit depuis, ont regardé cette jurisprudence comme constante : elle est fondée sur ce que ces ventes sont le plus souvent faites dans des circonstances, dans lesquelles Tacheteur profite de la nécessité où est le vendeur de vendre, pour acheter la chose à vil prix, ce qui rend la cause du vendeur favorable, et celle de l'acheteur aéfavorable. Suivant celle jurisprudence, quoique le terme , dans lequel le réméré doit s'exeiTer, soit fixé et déterminé par le contrat; néanmoins, tant que l'acheteur n'a pas obtenu un jugement de déchéance, le vendeur conserve toujours le droit d'exercer le réméré, jusqu'à ce qu'il en soit déchu par la prescription légale de trente ans.