Quoique Leprestre, qui rapporte l'arrêt de i65e, dise
2ue , suivant cet arrêt , le vendeur, contre qui on n'a pas obtenu e jugement de déchéance, après l'expiration du tei'me limité par le contrat, n'en peut être déchu que parla prescription de trente ans, à compter depuis l'expiration du terme ; néanmoins , il me parait que cette prescription doit courir du ^our du contrat de vente , où cette faculté est stipulée, et non pas seulement du j^our de l'expiration du terme : car la prescription légale, contre