PARTIE V, CHAPITRE H. Igg
quelque droit que ce soit^ court du jour que ce droit est ouvert^ «t qu'il a pu être exercé. Or le droit de rémcrc, que sV.st retenu le vendeur, a été ouvert dès le temps du contrat ; et Je vendeur, dès ce temps, ne pouvait être empêché de Teierccr : cVst don^ du jour du contrat (|ue la prescription doit courir. Lorsque là faculté de réméré, accordée par le contrat, est illimitée, il n*eBt
Sas douteux que la prescription contre le réméré court du joui* u contrat. Pourquoi celui, qui n'a qu'un droit de réméré borné à un certain temps, serait-il, à cet égard, de meilleure condition que celui qui s'est retenu un droit de réméré perpétuel et illimité?
439. La prescription de trente ans, qui éteint le droit de réméré du vendeur, contre qui on n'a pas obtenu un jugement de décliéance, étant la prescription légale et ordinaire que la loi accorde contre les actions, elle ne doit pas courir contre les mineurs; car ia loi ne l'accorde que contre âgés et nonprwilégiés. M. Vaslin , ^ qui nous a donné un fort bon commentaire sur la Coutume de La Kochene,est d'avis contraire : il dit que la prescription de trente ans n'est, en ce cas, qu'une prorogation de la ])rescriplion ccnventîonnellcaccordée, par la jurisprudence, au vendeur, contre qui on n'a pas obtenu un jugement; qu'elle est de même nature que la prescription conventionnelle, et qu'elle doit, par conséquent^ courir contre les mineurs; de même que la prescription conventionnelle court contre eux. Mais sur quoi est fondé ce prétendu principe? Une jurisprudence peut bien exiger l'observation de quelque formalité , pour donner effet à une convention ; mais elle ne peut changer le temps porté par la convention, et le prolonger : elle ne peut pus feindre que les parties soient convenues d'un autre temps que celui qui est exprimé par la convention. Il est bien plus naturel de dire r|ue les droits et actions, qui sont sujets à une prescription conventionnelle, n'en sont pas moins sujets à la prescription légale de trente ans , qui embrasse généralement toutes les actions personnelles^ sans en excepter aucune; qu'en conséquence, la jurisprudence ayant établi que, faute par l'acheteur d^avoir obtenu un jugement de déchéance , la prescription conventionnelle n'a point d'effet, ce droit de réméré, qui n'a
Îioint été éteint par la prescription conventionnelle, ne peut plus • 'être que par la prescription légale et ordinaire* de trente ans.
440. Le même auteur a une autre opinion , qui ne me parait pas mieux fondée que la première. Il prétend que cette jurisprudence ne doit avoir lieu que contre le vendeur lui-même , lorsqu'il exerce lui-même pour son compte le droit de réméré, et qu'elle n'a pas lieu contre un tiers cessionnaire du droit de réméré, lequel, selon son opinion, doit être déclaré non recevable dans l'action de réméré, qui lui a été cédée, aussitôt après l'expiration du temps accordé par la convention , quoique l'acheteur n*ait pas obtenu un jugement de déchéance^ Sa raison est que^
toa irRAiTB m coictrav db tente.
MiU jwaprudUrnct ajantété établM contre U rigueur dba |nm- •ipcft, pour subvenir au vendonr, qa'otf jpréfamait £icil««i«it «voir éû obligé y par la néceuité da teLaffures, de vendre à vil jpriz , tl par consé^eol par une raison personnelle au vendeur, elle ne 4cvrait avoir lien qu'en faveur el au profit du vendeur Ini^ même I et non au profit de son eeasionnaire. Je ne erois pas cette raison suffisante pour embraiser cette opinion , qni d'ailleurs n'est pas autorisée. Quoique ce sait par une raison de favenr pour le vendeur, que cette jorisprudenee a été établie, néanmoins il suffit qu'elle ait été établie , pour que le cessionnaire du vendeur en doive profiter : il suffit qu'il ait été établi que l'expicatiQn du temps de la convention n'était jpas seule suffisante, sans un jnge*ment de décbéance,pour éteindre l'action de réméré , poifir qu'dle ne puisse seule l'étendre, même depuis que l'action de réméré a été cédée à un tiers; car cette action, quoique cédée, in^side tomr jours dans la personne du vendeur, dont le tiers, qui est son cessionnaire, n'est que le/irocura/or m rmrn suêuh, et oui doit, par eenséquent, iouîr de la faveiir que mérite la causeae celui dont il eierce les droits. Le vendeur a même un grand intérêt que son cessionnaire jouisse, comme lui, du droit de pouvoir exercer le ré» méré après l'expiration du temps, tant qu'il n'j a pas de jugement de décnéancé ; car, autrement, il s'ensuivrait que le vendeur, qui souvent n'a pas le moven d'exercer par lui-même le réméré , ne pourrait plus, après l'expiration du temps, céder son droit k un tiers. Vaalin s'est trouvé forcé de convenir que le vendeur, qu'on n'a pas fait déchoir, peut, même après Tcxpiration du temps, céder son droit, et que le cessionnaire peut, en ce cas , Texercer, quoique après l'expiration du temps f mais il prétend qu'il est non recevable , lorsque la cession lui a été faite avant Texpiration du temps. Ces distinctions, qui ne sont appuyées d* aucune auto* rite , ne me paraissent pas devoir être admises.
444* Suivant un arrêt du 37 mars 1669, rapporté par Soëfvr, €mU» 4* ch,^j cette jurisprudence a reçu une exception dans l'espèce d'un droit de réméré, qui, après Texpiration du temps porté par le contrat de vente, avait été prorogé par une nouvelle con*iMntion pour un certain temps, avec une clause expresse que le vendeur serait déchu, après l'expiration du temps de la prorogation, sans qu'il fûtbesoin d'obtenir contrelui un juçement de déchéance : le vendeur ajant donné sa demande, après le temps de la prorogation expiré, fut déclaré, par cet arrêt, non recevable.
44s* Cette jurisprudence , qui exige un jugement de déchéance , n'a pas été suivie dansle Poitou, en conséquence de l'article 367 de cette Coutume, qui dit, en termes formels, que ce retrait doit être eiercé dans le temps de la grâce ; et M. Vaslin , en son commentaire sur la Coutume de I^ Rochelle, rapporte un arrêt du 18 mU t.747» qni a confirmé, à ci^ égard , l'usage de cette province.