PARTIE V, CHAPITRE II
443' Le droit de réméré s'éteint aussi de toutes les différentes manières dont toutes les créances s'éteignent: par la remise, la novation, la confusion , la perte de la chose arrivée sans le fait ni la faute , et avant la demeure du débiteur.
444* Le vendeur est censé avoir fait remise de son droit de ré* méréy lorsqu'il a donné son consentement au contrat de vente, que l'acheteur a fait à un tiers, de Thérîtage sujet au réméré, par lequel contrat l'héritage n'était pas déclaré y être sujet; Despeisses.
44S» C'est aussi une renonciation tacite au droit de réméré, lorsque le vendeur , après avoir donné la demande pour l'exercer^ et avoir consigné le prix, a retiré sa consignation; Despeissts,
SECTION IV
De la clause de résolotioD du contrat de vente, si le \endfur trouve daài un certain temps une condition plus avantageuse.
446. C'était une clause usitée autrefois chez les RoiAains, dans les contrats de vente , de stipuler que le contrat de vente ne tiendrait pas, si le vendeur, par la suite , et dans l'espace d'un certain temps limité par le contrat, trouvait un autre acheteur, qui lui Ht une condition plus avantageuse.
On appelait la vente faite avec cette clause, addictio m diem.
Paul la décrit e^ la loi iyff.de in diem addict, Illefundus centum esto tibiemptus, nui si quis intra kalendas januarias proximcu meliorem conaidonèmfecerit.
Cette condition, suivant la différente intention qu'avaient leir parties contractantes , ou était une véritable condition , qui suspendait le contrat jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fût constant, par l'expiration du t^nps, que le vendeur n'aurait pas trouvé une condition plus avantageuse; ou elle formait seulement ime cause résolutoire, qui n'arrêtait pas Itf perfection de la vente, mais donnait seulement au vendeur, lors de l'accomplissement de la condition, le droit de demander la résolution du contrat; 1. a , ff. dict. fit.
C'est de cette clause résolutoire, et de l'action qui en natt, que nous traiterons dans cette section. Nous verrons, i® quand il j a lieu à la résolution du contrat, en vertu de cette clause, a* Nous traiterons de l'action qui en naît.
) I. Quand j a-t-il Heu à ta r<^so1ution du contrat , en vertu Je cette
clause?
447* PottF qu'il y ait lieu a la résolution du contrat, en vertu
. dk cette clause , et à l'action qui en nait, il faut (|u'il se soit trouvé
mm aeeend acheteur^ qui ait véritablement acheté^ à une eonditîoB
plus avantageiuic , au vmdeuri et que cet acneteur ne soit dm un acheteur supposé. Au reste^ pourvu que ce ne soît pas un acneteur supposé , ily a ouverture k l'action , quandmémele premier acheteur opposerait que ce second acheteur n'est pas solvablc : il suffit que le vendeur le trouve bon et solvable; 1. i4» § a y ff. de in dtem addict.
Si rinsolvabîlitc de ce second acheteur prétendu était tellement notoire, qu'elle ne pût être révoquée en doute, comme si c'était un meudianty il j aurait présomption, en ce cas, que c'est un acheteur supposé , et il n'y aurait pas ouverture à cette action.
449* n faut que la condition da second marché soit plus avantageuse; et elle est réputée telle, non-seulement lorsotie la seconde vente est faite à un prix plus fort que la première, mais aussi, lorsqu'étant faite pour un prix égal à celui de la première, les conditions de cette seconde vente renferment quelque avantage mie ce soit pour le vendeur, qui ne se trouvait pas dans les conaitions de U première vente. Il j a plus : quand même la.se* conde vente serût faite à un prix momdre que celui de la première, si cet avantage, que renterment les conditions de la seconde vente , est d'une plus grande valeur, que n'est la somme, dont le prix de la première vente excède celui de la seconde , la seconde vente doit être réputée plus avantageuse , et, en conséquence, elle doit donner ouverture k la clause résolutoire de la première. C*esl ce qui résulte de la loi 4> ^fi'^' ^' de in dieni addict. Et si nihil pretio addntar, sofutio tamen offeraturfacitiorprctii , velmaturior, €tquê mefiorconditio allata videtur.., Proindê si quis accédât ejusdcm pretii emptor , sed qui lewioribus emat conditionibus , v cl qui s aiisdationem nuUam exigat, melior conditio allata videbitur; ergo idem erif probandiun , et si viliore pretio emere parafas sit , ca tamen remittat quœ venditori gra\*ia erant in priore vendit ione.
Par exemple , si j'ai vendu un héritage pour la somme de 10,200 livres, avep la clause que l'acheteur aurait terme d'un un pour le faire décréter sur lui, pendant lequel temps il retiendrait le prix sans intérêts, comme aussi avec la clause que la vente n'aurait pas lieu, si je trouvais, dans le mois, une condition plus avantageuse; je serai censé l'avoir trouvée, si, dans ledit temps, je trouve un autre acheteur, qui achète cet héritage pour le prix d'une somme de 1 0,000 livres seulement , mais payable comptant et sans décret; car l'avantage que j'ai de recevoir le prix comptant, sans attendre le décret, vaut plus que la somme de 200 livres, dont le prix de la première vente excédait celui de la seconde. '
449* y^ice versa, quoique la seconde vente ait été faite pour un prix plus grand que celui de la première, elle ne sera pas censée plus avantageuse, et ne donnera pas ouverture à lu clause résolutoire, si, ce qu'il y a de plus dans le prix de la seconde vente y est oonire-balancé par la dureté des conditions de cette