PARTIE V, CHAPITRE II
seccmcie veute , qui ne se trouvent pas dans la première ; dict, 1. 15,§ ly ff. dict, tit. On peut rapporter pour exemple le cas inyerse de celui proposé ci-dessus. Finge. La première vente a été faite pour le prix de 1 0,000 livres seulement , payable comptant et sans décret; la seconde, quoique faite pour le prix de io,aoo livres , ne sera pas réputée plus avantageuse , si elle est faite a la condition que 1 acheteur retiendra le prix, sans intérêts, pendant un an 9 durant lequel il pourra faire un décret.
450. Pour qu'il j ait lieu à la résolution du contrat en vertu de cette clause, il ne suffit pas qu'il se soit présenté un second acheteur , qui ait offert au vendeur des conditions plus avantageuses que celles du premier marché ) il faut que le vendeur les ait acceptées : car cî?tte clause est présurrice n'avoir été apposée qu'en faveur du vendeur : et, comme il est permis h chacun de ne pas user de ce qui est établi eu sa faveur, quelque avantageuses que soient les conditions offertes au vendeur , il lui est permis de ne pas les accepter y et de s'en tenir à la vente qu'il a faite : l'acheteur ne peut être recevable à demander la résolution du contrat , en vertu de cette clause qui n'a pas été apposée en sa faveur, mais seulement en faveur du vendeur. C'est la disposition de la loi 9 , ff. dici, tit, Sabinus scriùit licere venditoriy meliorem conditionem oblatam ahjicere, sequique primant quasi meliorem ; et ita utimur.
Ces principes ont lieu , 11 moins que les parties contractantes ne se soient formellement expliquées au contraire : Si hoc erat nominatim actum, ut liceret resilire emptori meliore conditione al" latâ; dicendum erit dissolutam priorem emptionem , etiamsi vendi'tor sequentem non admittat ; dict. /. 9,
45 1. Xi'acceptation , que le vendeur doit faire des conditions plus avantageuses qui lui ont été offertes , étant une condition requise pour la résolution du contrat en vertu de cette clause , et l'accomplissement des conditions étant indivisible , comme nous l'avons vu en notre Traité des obligations, n, 2i5, il suit de-Ià que, lorsque plusieurs ont vendu \ine chose par un même contrat et pour un même prix , avec cette clause , si un seul des vendeurs rejette les conditions plus avantageuses qui ont été offertes par un second acheteur qui s'est présenté , quelque avantageuses qu'elles soient, et quoiqu'elles aient été acceptées par les autres vendeurs, il n'y aura pas lieu à la résolution du contrat en vertu de ce|^e clause, qui demeurera, en ce cas, sans effet , et le premier marché tiendra : Si tribus vendcntibus ^ duo posteriori
addixêrint , unus non admiserit adjectionem siuno prctto ven^
diderint , dicendum est totam priori emptam manere; Lit, %fin,; 1. i3, ff. dict. tit,
452. Si les vendeurs avaient vendu, avec cette clause, chacun lear part pour des prix séparés , y ayant , en ce cas, différens marchés | eeux des vendeurs, qui auraient accepté les conditions plus
lo4 TRAITE DV CONTRAT DE VSNTB.
avantageuses ofiertes par le second acheteur , poumieùr denum-* der , chacun pour leur part , la résolution du contrat ; et le premier contrat de vente tiendrait seulement pour la part de celui d'entre les vendeurs qui aurait rejeté cet conditions ; dicî. Lit, %fin.i 1. ia.
Observez, néanmoins, que s'il paraissait, par les circonstancets que ce premier acheteur n a voulu acheter la chose qu'autant qu'il 1 aurait entière, cet acheteur, ayant souffert la résolution du contrat, pour les parts de ceux des vendeurs qui ont accepté le marche proposé par le second acheteur , pourrait obliger celui des vendeurs, qui n'a pas voulu l'accepter, à reprendre la part qu'il lui a vendue; dict. 1. i3, in fin. Vide notam ad h. L in Pand. Justin, y dict, fit. /i. 1 3 , not, d,
453. Enfin, pour qu'il j ait«lieu à la résolution du contrat eii vertu de cette clause, il faut que les conditions plus avantageuses, qui ont été offertes par un second acheteur qui s'est présenté , aient été notifiées au premier acheteur , qu'on lui ait oflFert la préférence pour retenir la chose à ces conoitions, et qu'il ait été refusant de l'acheter : Licet venditon, meliore allatâ conditionc, addicere pttsieriori, nisi prior parafas sil plus adjicere; 1. 7,ff. dict. tit, , c'est-a-dire ^ pins quant ipse priori contractu promisit , et tantumdem quantum postcrior emptoradjecit ^ comme il paraît par ce qu'ajoute Paul en la loi suivante : Necesse autem habebit venditor, mehori conditione allatâ, priorem emptorem ccrtiorem faccre , ut, si qwd alius adjerit, ipse quoque aajicere possit ; 1. 8. ff. dict, tit. Cujas, ad h. /. lib. 33, Paul, ad éd.
J II. r>e Tartion qui naît de cette clause.
454. L'action, qui naît de cette clause, est une branche de Taction exvendito, par laquelle le vendeur conclut contre racheteur à la résolution du contrat, et, en conséquence, au délais et à la restitution de la chose vendue , si mieux n'aime Tachetcur se soumettre aux nouvelles conditions qui ont été offertes au vendeur.
455. La clause, d'où naît cette action, faisant partie du contrat , et étant une condition de l'aliénation , cet héritage est affecté à l'exécution de cette clause ; d'où il suit que Vaction, qui naît de cette clause « est une action personnelle réeUe , et qu'en conséquence le vendeur peut, en dirigeant s<m action contre l'acheteur, pour faire prononcer la résolution du contrat , la diriger en même temps contre un tiers détenteur , pour le faire condamner , en conséquence de la résolution du contrat , à délaisser l'héritage.
Je pense que le tiers détenteur doit avoir l'option, qu'aurait eue l'acheteur, de retenir l'héritage en se soumettant aux nouvelle»