INTRODUCTION
AU
Après avoir traité du mariage même, et de la puissance qu'il donne au mari sur la personne et les biens de sa femme, il est de l'ordre de traiter des principales conventions qui l'accompagnent ordinairement, et qu'on appelle conventions matrimoniales.
Nous verrons dans un premier paragraphe, quelles conventions peuvent faire les personnes qui se marient : — dans un second, quand et comment se font ces conventions : — dans un troisième, quels en sont les caractères.
5 Ier. Quelles conventions peuvent faire les personnes qui se marient.
I. C'est un principe, que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions.
Ce terme de contrat de mariage se prend ici pour l'acte qui contient les conventions que font ensemble les personnes qui sont sur le point de se marier.
La coutume d'Orléans fait mention de ce principe en l'art. 20*2, où il est dit : « En traité de mariage, et avant la foi baillée et bénédiction nuptiale, « homme et femme peuvent faire et apposer telles conditions, douaires, do- « nations, et autres conventions que bon leur semblera1. »
Celle de Montargis, chap. 8, art. 8, dit la même chose.
Cette disposition n'est point une disposition locale, et qui leur soit particulière ; elle exprime sur ce point le droit commun.
%. Les contrats de mariage sont tellement susceptibles de toutes sortes de conventions, qu'on y en admet qui, par tout autre acte que par un contrat de mariage, ne seraient pas valables.
Par exemple, quoique par tout autre acte que par un contrat de mariage, il ne soit permis de faire aucune convention sur la succession d'une persunne encore vivante, néanmoins on admet dans les contrats de mariage la conventionj)ar laquelle un enfant se contente de la dot qui lui est donnée par ses père et mère, et renonce en conséquence à la succession future en faveur des autres enfants, ou de quelqu'un deux ; pulà, en faveur de l'aîné, ou en faveur des enfants mâles *.
Quoique par tout autre acte que par un contrat de mariage, je ne puisse pas convenir et promettre qu'une certaine personne sera mon héritière, l'institution d'héritier ne pouvant se faire que par testament, et devant dépendre de la libre volonté du testateur toujours révocable jusqu'à la mort, néanmoins on
Ait. 1387 : « La loi ne régit l'assoit ciation conjugale, quant aux biens, « qu'à défaut de conventions spéciales, « que les époux peuvent faire comme « ils le jugent à propos, pourvu qu'elles « ne soient pas contraires aux bonnes « mœurs, et, en outre , sous les motom. vu.
« difications (autorisées par la loi). » * V. art. 791, Cod. civ., qui proscrit ce principe.
Art. 791 : « On ne peut, même par « contrat de mariage, renoncer à la « succession d'un homme vivant, ni « aliéner les droits évenluelsqu'on peut « avoir à cette succession. »