INTRODUCTION AU TRAITE DE LA COMMUNAUTE
a admis clans les contrais de mariage les institutions contractuelles, par lesquelles l'un des conjoints institue irrévocablement pour son héritier, soit l'autre conjoint, soit les enfants ou l'aîné des enfants qui naîtront du futur mariage l.
Ces institutions contractuelles sont admises même dans les lieux où les coutumes rejettent absolument l'institution d'héritier, jusque dans les testaments, dans lesquels elles ne sont regardées que comme de simples legs universels.
3. Enfin, c'est par la faveur des contrats de mariage, que l'ordonnance de 1731 a dispensé les donations qui se font par contrat de mariage aux parties contractantes, ou aux enfants qui naîtront du futur mariage, de plusieurs règles auxquelles elle assujettit les donations, à peine de nullité", comme nous le verrons en son lieu 2.
£. Le principe que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions, a ses exceptions. Celles qui blesseraient la bienséance publique, quoique faites par contrat de mariage, ne seraient pas valables. Par exemple, il n'est pas douteux que, s'il était dit par un contrat de mariage, « que la femme serait le chef de la communauté de biens qui aurait lieu entre les
1 Ces institutions d'héritier, que le Code appelle Donations de biens à venir sont encore permises , mais elles ne sont pas autorisées dans tous les cas indiqués ici par. Polluer : elles peuvent être faites , 1° de la part des liers,parents ou élrangers,tant au profit de l'un ou des deux futurs époux qu'au profit des enfants à naître de leur mariage ; — 2° De la part de l'un des futurs conjoints au profit de l'autre. (V. art. 1082, 1091, 1093, C. civ.) Mais ces donations ne pourraient pas avoir lieu, de la part des tiers, au profit seulement des enfants à naître ou de l'un d'eux ; ni de la part de l'un ou des deux conjoints au profit des enfants à naître ou de l'un d'eux seulement. Puisqu'il s'agit d'une dérogation au droit commun , il n'y a de permis que ce qui est formellement exprimé par la loi.
Art. 1082 : « Les pères et mères, les « autres ascendants, les parents colla- «< léraux des époux, et même les « étrangers, pourront, par contrat de « mariage, disposer de tout ou partie « des biens qu'ils laisseront au jour « de leur décès, tant au profit desdits « époux , qu'au profit des enfants à « naître de leur mariage , dans le cas « où le donateur survivrait à l'époux « donataire. — Pareille donation, quoi- * que faite au profit seulement des « époux ou de l'un d'eux, sera toujours « dans ledit cas de survie du donateur « présumée faite au profit des enfants « et descendants à naître du mariage. »
Art. 1091 : « Les époux pourront, « par contrat de mariage, se faire ré- « ciproquement, ou l'un des deux à «l'autre, telle donation qu'ils juge- « ront à propos, sous les modifications « exprimées (par la loi). »
Art 1093 : « La donation de biens « à venir, ou de biens présents et à « venir, faite entre époux par contrat « de mariage, soit simple, soit réci- « proque, sera soumise aux règles éta- « blies par (les art. 1081 à 1090), à l'é- « gard des donations pareilles qui leur « seront faites par un tiers; sauf qu'elle « ne sera point transmissible aux ente fants issus du mariage, en cas de dé- <> ces de l'époux donataire avant l'é- « poux donateur. »
8 V. art. 947 et 1087, C„ civ.
Art. 947: « Les quatre articles pré- « cédents (contenant prohibition de « donner les biens à venir, art. 943; « d'établir des conditions potestatives, « art. 944; d'acquitter des dettes ou « charges non encore existantes , art.
« 945; et d'attribuer au donataire les « objets réservés dont le donateur « n'aurait pas disposé , art. 946) , ne « s'appliquent point aux donations « (faites par contrat de mariage , ou « entre époux). »
Art. 1087 : « Les donations faites « par contrat de mariage ne pourront a être attaquées, ni déclarées nulles, « sous prétexte de défaut d'accepta- « tion. «
DES CONVENTIONS MATÎUMONI ÀLÉS. 51
conjoints, » une telle convention ne serait pas valable, étant contre la bienséance publique, que l'homme, que Dieu a fait pour être le chef de la femme, Vir est caput mulieris, ne soit pas le chef de leur communauté de biens, et qu'au contraire cette communauté ait la femme pour chef l.
5. Les conventions qui paraissent tendre à soustraire la femme à la puissance que notre droit municipal a accordée au mari sur elle, sont aussi regardées comme étant, dans nos mœurs, contraires à la bienséance publique, et en conséquence nulles.
C'est pour cette raison que la jurisprudence a déclaré nulles les autorisations générales dans les contrats de mariage, c'est-à-dire, les clauses par lesquelles il était porté que le mari, par le contrat de mariage, autorisait sa femme, non-seulement pour administrer, mais même pour aliéner à son gré ses héritages, à quelque titre que ce soit, sans qu'elle eût besoin d'avoir recours pour cela à une autorisation particulière. Nous avons rapporté suprà, en notre traité de la puissance du mari sur la personne et les biens de sa femme , les arrêts qui proscrivent elannullentces clauses d'autorisation générale, comme tendantes à rendre la femme indépendante du mari, et à la soustraire entièrement h sa puissance.
Cette jurisprudence n'a lieu que dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Ces autorisations générales par contrat de mariage, sont valables dans les coutumes qui les permettent par une disposition expresse % telles qu'est celle de Berry, titre 1, art. 2.
fi. Quelque susceptibles que soient les contrats de mariage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediraient quelque loi prohibitive ne sont pas valables 3.
Par exemple, la coutume de Blois défendant à ceux qui ne sont pas nobles, de disposer par donation entre-vifs de plus de moitié de leurs héritages patrimoniaux, ils ne peuvent valablement en disposer, même par contrat de mariage.
7. Non-seulement les conventions qui contrediraient ouvertement une loi prohibitive, celles même qui tendent à l'éluder, doivent être déclarées nulles, quoique portées par des contrats de mariage.
Telles sont les conventions par lesquelles on conviendrait « que la femme aurait sa part dans la communauté, franche de dettes, ou qu'elle en serait tenue pour une moindre partie que celle qu'elle a dans l'actif; » car ces conventions tendent à éluder une loi prohibitive qui défend aux conjoints de se faire aucun avantage direct ou indirect pendant le mariage, en laissant au mari le pouvoir
Art. 1388 : « Les époux ne peuvent « déroger ni aux droits résultant de « la puissance maritale sur la personne « de la femme et des enfants , ou qui « appartiennent au mari comme chef, « ni aux droits conférés au survivant « des époux par le litre de la Puis- « sauce paternelle et par le titre de « la Minorité, de la Tutelle et de « l'Émancipation, ni aux dispositions « prohibitives du Code civil. »
Quant a la nécessité que le mari soit le chef de la communauté de biens qui aurait lieu entre les conjoints, nous la considérons comme étant au moins au-
tant d'institution civile que divine.
* F. art. 1538, C. civ.
Art. 1538: « Dans aucun cas, nia « la faveur d'aucune stipulation, la fem- « me ne peut aliéner ses immeubles « sans le consentement spécial de son « mari, ou, à son refus, sans être au- « torisée par justice. — Toute autoii- « sation générale d'aliéner les im- « meubles donnée à la femme, soit par « contrat de mariage, soit depuis, est « nulle. »
' C'est ce que reproduit la disposition finale de l'art. 1388, toute autorisation générale donnée à la femme, est nulle. V. ci-dessus, note 1.
d'avantager sa femme pendant le mariage, en faisant des acquisitions dans lesquelles la part qu'aurait la femme, serait payée par le mari, en tout ou en partie. V. ce que nous disons de ces conventions, dans notre Traité de la communauté », part. 1, ch. 3, art. 1, § 1.
8. Ce principe, « que les conventions qui laissent aux conjoints le pouvoir de s'avantager durant le mariage, ne sont pas valables», ne doit pas néanmoins être pris trop à la rigueur; car l'ordonnance de 1731, art. 8, permet dans les contrats de mariage les donations universelles faites entre conjoints, sous la réserve de disposer d'une certaine somme qui demeurera comprise dans la donation, si le donateur n'en dispose pas, quoique cette réserve laisse en quelque façon au pouvoir du conjoint donateur d'avantager, ou non, l'autre conjoint durant le mariage, en disposant ou ne disposant pas de cette somme *.
9. Le principe» que les conventions qui tendent à éluder une loi prohibitive sont nulles, même dans les contrats de mariage », y a fait rejeter la convention que la femme ne pourrait renoncer à la communauté, et celle par laquelle elle renoncerait au privilège qu'elle a de n'être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'elle en a amendé. Ces conventions vont à éluder la loi qui défend au mari d'engager les propres de sa femme malgré elle ».
10. On ne doit pas non plus admettre dans un contrat de mariage la convention que le survivant ne serait pas tenu, après la mort du prédécédé, de faire inventaire pour dissoudre la communauté avec les enfants mineurs du mariage, héritiers du prédécédé, ni celle par laquelle on le dispenserait de quelqu'une des formalités requises pour cet inventaire*.
1 F. art. 1521,2e alinéa, C. civ.
Art. 1521 : « Lorsqu'il a été stipulé
« que l'époux ou ses héritiers n'auront « qu'une certaine part dans la com- « munauté, comme le tiers ou le quart, « l'époux ainsi réduit ou ses héritiers « ne supportent les dettes de la com- « munauté que proportionnellement à « la part qu'ils prennent dans l'actif. « — La convention est nulle si elle « oblige l'époux ainsi réduit ou ses hé- « ritiers à supporter une plus forte « part, ou si elle les dispense de sup- « porter une part dans les dettes égale « à celle qu'ils prennent dans l'actif. »
2 V. art. 1091, ci-dessus, p. 50, note 1, art. 1086, et art. 947, C. civ., ci-dessus, p. 50, note 2.
Art. 1086 : « La donation par « contrat de mariage en faveur des « époux et des enfants à naître de « leur mariage , pourra être faite, à « condition de payer indistinctement « toutes les dettes et charges de la « succession du donateur , ou sous « d'autres conditions dont l'exécution « dépendrait de sa volonté , par quel- « que personne que la donation soit « faite : le donataire sera tenu d'ac- « complir ces conditions, s'il n'aime
mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la doualion, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. »
3 V. art. 1453, C. civ.
Art. 1453 : « Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. »
* V. art. 1442, C. civ.
Art. 1442: « Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux , ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.— S'il y a des enfants mineurs , le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant