DES CONVENTIONS MATRIMONIALES
§ II. Quand cl comment doivent se faire les conventions matrimoniales.
1 1 . Les conventions matrimoniales doivent se faire avant la célébration du mariage ; il n'est plus temps de les faire après que le mariage a été célébré. Par exemple, dans les provinces dont la loi n'admet la communauté de biens entre conjoints, que lorsque les parties en sont expressément convenues; si des parties ont célébré leur mariage avant que d'avoir fait un contrat de mariage, elles ne pourront plus, aussitôt que le mariage aura été célébré, convenir entre elles d'une communauté de biens : le mari ne pourra plus donner h sa femme d'autre douaire que celui que lui donnent les coutumes sous lesquelles ses héritages sont situés.
C'est ce qui résulte de ces termes de l'article de la coutume d'Orléans, qui est ci-dessus rapporté 1 : Avant la foi baillée et bénédiction nuptiale, homme et femme 'peuvent, etc.
i£. Ces conventions doivent se faire par un acte qu'on appelle contrat de mariage. Cet acte doit être passé devant notaires. On rejette, dans la plupart de nos provinces, les contrats de mariage passés sous signatures privées : pourquoi ? C'est afin d'empêcher que les conjoints par mariage n'aient un moyen facile d'éluder la loi, qui leur défend de se faire aucun avantage durant le mariage, en faisant, durant le mariage, des contrats de mariage qu'ils antidateraient d'auparavant.
Il y a néanmoins quelques provinces où les contrats de mariage passés sous signatures privées, sont admis. Les signatures des parents des deux familles, qui se trouvent au bas de ces actes, ont paru devoir écaiter tout soupçon d'antidaté.
Mais, si le prétendu contrat de mariage n'était revêtu que des signatures privées des seules parties contractantes, je crois qu'il devrait cire rejeté, comme suspect d'antidaté, même dans les provinces qui admettent les contrats de mariage sous signatures privées. J'ai vu des consultations imprimées d'avocats du parlement de Normandie, où les contrats de mariage sous signatures privées sont admis, qui étaient de cet avis.
13. Quoique les futurs conjoints ne soient pas obligés d'appeler leurs parents à leur contrat de mariage, néanmoins lorsqu'ils y ont fait assister leurs parents, ils ne peuvent plus, par d'autres actes, quoiqu'avant la célébration du mariage, faire de nouvelles conventions, à moins qu'ils n'y fassent pareillement assister leurs parents respectifs qui ont assisté à leur contrat de mariage.
Les coutumes de Paris, art. 258, et d'Orléans, art. 223, en ont une disposition. Il y est dit : « Toutes contre-lettres faites à part et hors la présence des « parents qui ont assisté aux contrats de mariage, sont nulles. »
La disposition de ces coutumes, ajoutée lors de la réformation, et formée sur la jurisprudence qui avait lieu alors, établit un droit commun, qui a lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées *.
« la jouissance de leurs revenus; et le « subrogé tuteur qui ne l'a point obligé « à faire inventaire, est solidairement « tenu avec lui de toutes les condam- « nations qui peuvent être prononcées « au profit des mineurs. »
1 V. art. 1394, 1395, C. civ.
Art. 1394: « Toutes conventions « matrimoniales seront rédigées avant « le mariage par acte devant notaires.»
Art. 1395 : « Elles ne peuvent re- « cevoir aucun changement après la « célébration du mariage. »
8 En est-il de même aujourd'hui ?
Le Code (art. 1301, 1095 et 1398), n'exige le consentement et l'assistance des ascendants ou du conseil de famille pour la validité des donations et conventions contenues au contrat de mariage que lorsqu'il s'agit de mineur ;