INTRODUCTION AU TRAITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
La coutume comprend ici sous le terme de contre-lettres, non-seulement les conventions qui dérogent et sont contraires à quelqu'une de celles portées au contrat de mariage, mais généralement toutes les nouvelles conventions ou donations qui ne sont pas portées au contrat de mariage.
A l'égard des actes qui ne seraient qu'explicatifs de quelqu'une des conventions portées au contrat de mariage, et qui ne contiendraient rien de nouveau, ils ne peuvent pas passer pour contre-lettres, et rien n'empêche qu'ils ne soient valables.
La raison pour laquelle la coutume déclare nulles les contre- lettres faites à part et hors de la présence des parents qui ont assisté au contrat, s'aperçoit facilement. Quoique des conventions de mariage ne soient pas vicieuses par cela seul qu'elles ont été faites à l'insu des parents, néanmoins l'affectation marquée de ces conjoints, de cacher à leurs parents et au public leurs conventions, en les faisant à part et par un acte séparé de leur contrat de mariage, fait regarder ces conventions comme des conventions dont les conjoints ont eu honte, et qui doivent pour cela être présumées avoir été dictées plutôt par la passion que par de justes motifs. C'est ce qui a porté la coutume à les déclarer nulles.
14. On regarde comme contre-lettres, non-seulement les conventions et donations faites depuis le contrat de mariage, dans le temps intermédiaire, hors de la présence des parents, mais même les donations faites peu de jours avant e contrat, par des personnes qui se proposaient de s'épouser, et qui voulaient le cacher à leur famille. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 19 lévrier 1716, qui a déclaré nulle une donation faite entre des personnes la veilic de leur contrat de mariage. L'arrêt est rapporté par l'auteur du Traité des contrats de mariage l. (Sérieux, ch. 2, § 15.)
or, lorsque la loi parle de mineur sans rien ajouter , elle entend bien certainement la minorité ordinaire, c'est-àdire, l'âge de moins de vingt et un ans accomplis; d'où l'on peut conclure que les ascendants non donateurs ne sont parties au contrat de mariage de leur descendant, qu'autant que celui-ci est mineur.
Il est sans doute tout h fait dans les convenances que des descendants, quel que soit leur âge, fassent rédiger leurs conventions matrimoniales sous l'agrément de leurs ascendants , le législateur aurait peut-être dû exiger le consentement des ascendants pour le contrat de mariage des descendants dans tous les cas où ce consentement est une condition de la validité du mariage; mais il ne s'agit ni d'une question de convenance, ni d'une question de législation. Le législateur n'ayant parlé que des mineurs, nous devons dire qu'un (ils majeur de 22 ou 23 ans, par exemple, est capable iïe'lrc par lui-même partie à son contrat de mariage, et que son ascendant non donateur n'y paraît que solémhilàtis
vel honoris raj/sâ. Mais s'il en est ainsi, des contrè-léttfês pourront être valablement rédigées postérieurement, et sans le consentement de l'ascendant qui n'était pas partie; car l'article 1396 exige la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. Le Code n'a point renouvelé les dispositions des coutumes de Paris, art. 258, et d'Orléans, art 223 ; son silence à cet égard, joint à la rédaction si différente de l'article 1396, est un puissant argument pour notre solution.
Art. 1396: « Les changements qui « seraient faits (au contrat de ma- « riage, avant la célébration du ma- « riage) , doivent être constatés par « acte passé dansla même forme que le « contrat de mariage. — Nul change- >< ment ou contre-lettre n'est, au sur- « plus, valable sans la présence et le « consentement simultané de toutes « les personnes qui ont été parties dam « le contrat de mariage. »
1 11 faudrait de bien graves circonstances pour adopter encore celte jurisprudence.