‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 14 sur 92 · DES CONVENTIONS MATRIMONIALES · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

15. La coutume, en déclarant toutes contre-lettres nulles, comprend nonsculement celles qui interviennent entre les futurs conjoints, mais pareillement celles qui interviennent entre l'un des futurs conjoints, et quelqu'une des personnes qui ont été parties au contrat.

Par exemple, si le futur à qui son père avait promis une certaine somme en dot, lui promettait, par un acte passé hors la présence de sa femme et des principaux parents de sa femme, de ne pas exiger cette somme de son vivant, cet acte serait nul comme étant une contre-lettre au contrat de mariage, et le père ne pourrait l'opposer contre les poursuites de son fils pour le paiement de la dot promise parle contrat de mariage.

1 tt. Ce que la coutume dit, (< que les contre-lettres faites hors de la présence des parents qui ont assisté au contrat de mariage, sont nulles,» ne doit pas être tellement pris à la rigueur, que l'absence d'un seul des parents qui ont assisté au contrat de mariage, doive indistinctement les rendre nulles. Si ce parent, en l'absence de qui la contre-lettre a été passée, n'était qu'un parent éloigné, et qu'elle ait été passée en présence des plus proches parents, et de ceux qui avaient le plus d'autorité dans la famille, elle doit être jugée valable.

Au reste, il ne faut pas suivre l'opinion de Laurière, qui restreint aux parents de la ligne directe ascendante et au tuteur, les parents dont la présence est requise par cet article : il comprend pareillement les collatéraux qui ont assisté au contrat de mariage. Il est vrai que les conjoints n'étaient pas obligés de les y appeler : mais, lorsqu'ils les y ont appelés, ils ne peuvent se dispenser de les appeler pareillement aux contre-lettres pour les rendre valables ', par les raisons expliquées ci-dessus, n° 13.

§ 111. Quels sont les caractères propres aux conventions matrimoniales.

a '?. Nous remarquons dans les conventions matrimoniales deux caractères qui leur sont propres.

Premier caractère. — Le premier caractère qui est propre à toutes les conventions matrimoniales, et aux donations faites par des contrats de mariage, est qu'elles sont toutes censées faites sous la condition tacite, si nupliœ serjuandir : c'est pourquoi, si les promesses de mariage que les parties se sont laites, viennent à se rompre, toutes ces conventions et donations deviennent nulles -, et sont regardées comme non avenues, quasi ex defectu condilionis.

Il n'y a qu'un mariage valable et qui ait les effets civils, qui puisse accomplir cette condition. C'est pourquoi, lorsque le mariage que des personnes ont contracté, est nul par quelque empêchement dirimant qui s'y rencontre ; ou même lorsque le mariage étant valable, il est privé des effets civils, tels que sont les mariages qui ont été contractés in extremis, après un mauvais commerce qui a précédé, ou qui ont été tenus secrets jusqu'à la mort de l'une des parties (sur quoi voyez notre Traité du mariage, part. 5, ch. 2, art. 3) ; en l'un et en l'autre cas, toutes les conventions et donations portées par le contrat de mariage de ces personnes, sont nulles , et la femme ne peut demander ni communauté , ni douaire. L'homme, ou ses héritiers doivent seulement, condiclione sine causa , rendre à la femme ou à ses héritiers ce qu'il a reçu d'elle.

Observez néanmoinsque, lorsque l'empêchement qui rend le mariage nul, a été ignoré de bonne foi par les parties, ou par l'une d'elles, la partie qui a

1 Quelque opinion qu'on adopte sur la question de la note 2 de la page 53, il faut restreindre la nécessité du consentement aux personnes seulement dont le consentement est néces-

saire pour la validité du mariage.

2 F. art. 1088, C. civ.

Art. 1088: « Toute donation faite « en lavur du mariage sera caduque:

« si le mariage ne s'ensuit pas. »

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