INTRODUCTION AU TRAITE DE LV COMMUNAUTE
été de bonne foi, peut profiler des conventions et donations portées au conlrat de mariage1, comme nous l'avons vu en nolreTrailé du Mariage ,n° ï3S,i30 .
18. Second caractère. — Un second caractère qui est propre aux conventions matrimoniales , et aux donations portées par les contrats de mariage, est qu'aussitôt qu'elles ont été confirmées par la célébration du mariage qui a suivi le contrat, il n'est plus permis aux parties d'y déroger en rien, même par leur consentement mutuel i.
Ce principe a lieu, non seulement à l'égard des conventions expresses qui sont portées par un conlrat de mariage, mais encore à l'égard des conventions virtuelles et implicites qu'on suppose intervenues entre les personnes qui ont contracté mariage. C'est pourquoi, lorsque des personnes soumises à une coutume qui admet la communauté de biens entre mari et femme, sans que les parties s'en soient expliquées, ont contracté mariage sans passer aucun contrat de mariage, la convention virtuelle et implicite par laquelle ces personnes sont censées s'en être rapportées à leur Coutume pour leurs conventions, et être en conséquence convenues d'une communauté de biens, est une convention aussi invariable que si elle eût été expresse et portée par un confiai île mariage. Aussitôt que le mariage a été célébré, il n'est plus permis aux parties d'y déroger, même par un consentement mutuel, soit en déclarant qu'elles n'ont point entendu, en se mariant, contracter une communauté de biens, soit en convenant de la faire cesser pour l'avenir par une séparation de biens.
Même dans le cas auquel la dissipation que le mari fait de ses biens , fournirait un juste sujet de séparation, les parties ne pouvant pas dérogera leur convention de communauté, ne peuvent, par leur seul consentement, convenir de la séparation : il faut qu'elle soit ordonnée par le juge en connaissance de cause, comme nous Talions voir dans notre Traité de la communauté.
19. Les conventions matrimoniales sont tellement indéformables, que les parties ne peuvent pas, parleur contrat de mariage, se réserver la faculté de changer ou réformer quelqu'une desdiles conventions , parce que ce serait se réserver la faculté de s'avantager durant le mariage, ce qui n'est pas permis ; V. suprà, n° 7.
Suivant ce principe, Lebrun, Traité de la communauté, liv. 1, chap. 3, n° 9, décide que les parties qui se marient avec clause d'exclusion de communauté, ne peuvent pas valablement se réserver par leur contrat de mariage, la faculté de déroger par la suite , pendant leur mariage, à cette clause, et d'établir entre elles la communauté, telle qu'elle est réglée par la coutume. Dumoulin, sur l'art. 110 de la coutume de Paris, n° 4, décide la même chose, et dit que c'était de son temps l'avis du barreau. Lebrun convient néanmoins, que par un arrêt du 27 juillet 1634, rendu pour la famille <ie M. Tliiersaul, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre M, sommaire 4, n° 5, celle réserve a été confirmée; mais il ne croit pas qu'on doive suivre la décision de cet arrêt.
Nous n'entreprenons pas de traiter de toutes les différentes espèces de conventions matrimoniales: nous nous bornerons à celles qui sont le plus d'usage dans le pays coutumier. Nous commencerons par la communauté, et les conventions qui y sont relatives.
1 F. art. 201 et 202, C. civ.
Art. 201 : « Le mariage qui a élé « déclaré nul, produit néanmoins les « effets civils, tant à l'égard des époux « qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a « été contracté de bonne foi. »
Art. 202: « Si la bonne foi n'existe
« que de la part de l'un des deux « époux, le mariage ne produit les ef- « fets civils qu'en faveur de cet époux « et des enfants issus du mariage. »
* V. art. 1395, C. civ., qui a ériré ce principe en loi ; V. ci-dessus, p. 53, note 1 .
TRAITÉ