‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 16 sur 92 · ARTICLE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

ARTICLE PRELIMINAIRE

B . La communauté entre conjoints par mariage, est une espèce de société de biens qu'un homme et une femme contractent lorsqu'ils se marient.

«. Cette communauté est fondée sur la nature même du mariage; le mariage étant viri elmulieris conjunctio individuam vilœ consueludinem conlinens (Inst. lit. de patrià polest., § 1), cette convention entre l'homme et la femme *, que le mariage renferme, de vivre en commun pendant toute leur vie, fait présumer celle de mettre en commun leur mobilier, leurs revenus, les fruits de leurs épargnes et de leur commune collaboration. Suivant l'ancien droit français, la simple cohabitation produisait une société tacite et laisible entre ceux qui avaient habité ensemble par an et jour ; à plus forte raison entre mari et femme.

3. Cette communauté entre conjoints par mariage eslexorbitante des sociétés ordinaires. Dans celles-ci, chaque associé a un droit égal: au contraire, dans la communauté entre conjoints, la puissance que le mari a sur la personne et les biens de sa femme, le rend chef de celte communauté, et lui donne, en cette qualité, le droit de disposera son gré, à tel titre que bon lui semble, même de donation entre-vifs , de toutes les choses qui la composent, tant pour la part de sa femme que pour la sienne, sans le consentement de sa femme, laquelle, de son côté, n'a droit de disposer de rien. C'est pour cette raison que le mari, pendant que la communauté dure , est réputé en quelque façon comme le seul seigneur et maître absolu des biens dont elle est composée, et que le droit qu'y a la femme n'est regardé, pendant que la communauté dure, que comme un droit informe, qui se réduit au droit de partager un jour les biens qui se trouveront la composer lors de sa dissolution. C'est ce qui fait dire à Dumoulin, que celte communauté était plutôt in habilu quàmin actu, et que la femme, durant le mariage, non estproprièsocia, sed speralur fore ; Molin. sur l'art. 109 de l'ancienne coutume de Paris *. V. la seconde partie.

1 Nous n'entendons pas blâmer le législateur d'avoir adopté la communauté pour droit commun, nous dirons même volontiers qu'il est convenable qu'il y ait communauté d'intérêts là où il y a vie commune, collaboration des deux conjoints ; mais ce n'est pas dans la définition que le droit romain

donne du mariage individuam vilœ consueludinem conlinens, qu'il faut rechercher le fondement de la communauté, car cet étal quant aux biens n'était point la règle romaine.

* Aujourd'hui les pouvoirs du mari sur les biens de la communauté ne sont pas aussi étendus. (F. art. 1121 à

4. Le droit sur la communauté de biens entre mari et femme est différent dans les différentes provinces du royaume. On en dislingue quatre espèces.

La première espèce de droit sur cette matière, est le droit de la coutume de Paris, de celle d'Orléans, et de presque tout le pays coutumier, qui admet entre des conjoints par mariage, lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, une communauté de biens, qui commence à l'instant de la bénédiction nuptiale, et qui a lieu, quelque peu de temps que le mariage ait duré ».

5. La seconde espèce est le droit de quelques coutumes, telles que celles d'Anjou, du .Maine, Grand-Perche, Chartres, qui n'admettent une communauté de biens entre un mari et une femme qui ne l'ont pas expressément stipulée, que dans le cas auquel le mariage a duré au moins un an et jour.

Les dispositions de ces coutumes sont un reste de notre ancien droit français, tel qu'il est décrit au grand coutumier, liv. 2, chap. 40, où il est dit : « Nota que par usage et coutume, deux conjoints ou affins demeurants en- « semble par an et" jour, sans faire division ou protestation, ils acquièrent « l'un avec l'autre communauté quant aux meubles et conquêts. »

6. La troisième espèce de droit sur la matière de la communauté de biens entre mari et femme, est le droit de quelques coutumes, et celui qui a lieu dans les provinces régies par le droit écrit, lequel n'admet pas de communauté de biens entre un homme et une femme qui se marient, s'ils ne l'ont stipulée, mais ne défend pas de la stipuler.

î\ La quatrième espèce de droit, est celui de la coutume de Normandie. Cette coutume n'admet pas la communauté : elle dit en l'art. 389: « Les per- « sonnes conjointes par mariage ne sont communes en biens, soit meubles, soit « immeubles, ains les femmes n'y ont rien qu'après la mort du mari. » Elle accorde néanmoins à la femme un droit qui a quelque rapport au droit de communauté, en lui accordant, après la mort du mari, la moitié des conquêts faits en bourgage constant le mariage, et le tiers en usufruit des conquêts faits hors bourgage (art. 329). Elle lui accorde, outre cela, après la mort du mari, le tiers aux meubles, s'il y a des enfants; ou la moitié, s'il n'y en a point, en contribuant aux dettes pour sa part, hormis les funérailles et legs testamentaires (art. 392).

Quoique ce soit en considération de la collaboration de la femme, que la coutume accorde à la femme la part qu'elle lui accorde, ce n'est pas à titre de communauté, mais plutôt comme à titre de succession de son mari, à laquelle succession il est dit, art. 394, qu'elle peut renoncer.

La coutume de Normandie non-seulement n'admet pas la communauté , mais elle défend de la stipuler. C'est ce qui résulte qe l'art. 330, où il est dit : « Quelque accord ou convenant qui ait été fait par le contrat de mariage, ji s « femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, « que ce qui leur appartient par la coutume, à laquelle les contractants ne « peuvent déroger. »

1425, C. civ.), et nous pensons qu'il est plusconforme h la doctrine duCode d'admettre que, dès le moment du mariage, la femme est associée, sous la faculté de cesser de l'être en renonçant, en un mot qu'il y a plutôt une condition résolutoire que suspensive.

1 C'est la doctrine adoptée par le Code civil (art. 1399); seulement il faut remarquer que la législation sur les officiers de l'état civil ayant été

changée, ce n'est point la bénédiction nuptiale donnée par l'église, mais la célébration devant l'officier de l'état civil qui donne naissance à la communauté.

Ait. 1.599: « La communauté, soit « légale, soit conventionnelle, com- « mence du jour du mariage contracté «- devant l'officier de l'état civil ; on ne « peut stipuler qu'elle commencera à « une autre époque. >»

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