‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 17 sur 92 · PRINCIPES PRELIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRINCIPES PRELIMINAIRES

§. Dans les coutumes de la première et de la seconde espèce , qui admettent une communauté entre liomme et femme, sans que les parties s'en soient expliquées, on distingue deux espèces de communauté; la conventionnelle, et la légale ou coulumière.

9. La communauté conventionnelle est celle qui a lieu entre des conjoints par mariage par une convention expresse, intervenue entre eux avant leur mariage, par laquelle ils sont convenus qu'il y aurait communauté de biens entre eux.

19. La communauté légale ou coulumière, est celle qui a lieu entre des conjoints par mariage, suivant la loi du domicile qu'ils avaient lors de leur mariage, quand ils ne s'en sont pas expliqués, et qui est composée, tant en actif qu'en passif, des choses dont cette loi déclare qu'elle doit être composée.

Quoique cette communauté soit appelée légale, ce n'est pas néanmoins, comme l'observe Dumoulin, la loi qui en est la cause immédiate ; elle n'est pas formée , dit cet auteur, vi ipsius consuetudinis immédiate et in se. La cause immédiate qui produit et établit cette communauté, est une convention qui n'est pas, à la vérité, expresse et formelle, mais qui est virtuelle et implicite, par laquelle les parties, en se mariant, quand elles ne se sont pas expliquées sur leurs conventions matrimoniales, sont censées être tacitement convenues d'une communauté de biens, telle qu'elle a lieu par la coutume du lieu de leur domicile, suivant ce principe de droit : In contractibus tacite veniunl ea quœ sunt moris et consuetudinis ; L. 31, § 20, ff. de œdil. edicto.

Cette communauté de biens n'est appelée légale que parce que c'est une communauté sur laquelle les parties, par celte convention tacite, s'en sont entièrement rapportées à l'a loi.

La loi même, lorsqu'elle dit, homme et femme sont uns et communs en tous biens meubles, etc., ne renferme pas un précepte. Elle n'ordonne pas à l'homme et à la lemme qui se marient, d'être uns et communs, etc., puisqu'il leur est très permis de convenir du contraire; elle déclare seulement que l'usage est qu'ils sont censés être convenus d'être uns et communs en tous meubles, etc., lorsqu'ils ne se sont pas expliqués avant leur mariage 1.

a 1. De là il suit que, lorsque des personnes domiciliées sous 1a coutume de Paris, ou sous quelque autre coutume semblable, se sont mariées sans faire de contrat de mariage, la communauté légale qui a lieu en ce cas, suivant la coutume de Paris, entre ces personnes, s'étend à tous les héritages qu'elles acquerront durant leur mariage, fussent-ils situés dans des provinces dont la loi n'admet pas la communauté lorsqu'elle n'a pas été stipulée.

Telle est la doctrine de Dumoulin, que d'Argentré contredit mal-à-propos, en disant que la coutume de Paris, n'ayant pas d'empire hors de son territoire, ne peut rendre conquèt un héritage situé hors de son territoire, et dans une province dont la loi n'admet la communauté que lorsqu'elle est stipulée : d'où cet auteur conclut que, lorsque des Parisiens se sont mariés sans faire de contrat de mariage, la femme ne peut pas prétendre droit de communauté dans

1 Cela est encore plus évident sous le Code, car l'article H00 , met sur la même ligne, et qualifie de communauté légale deux cas que distingue ici Pothier, savoir : la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ce que Pothier appelle communauté conventionnelle , ou à défaut de contrat, ce qui, suivant cet auteur, est la communauté légale. Le

Code ne fait aucune différence entre la convention expresse et la convention tacite.

Art 14Ô0 : « La communauté qui s'é- « tablit par la simple déclaration qu'on « se marie sous le régime de la com- « munauté, ou, à défaut de contrat, est « soumise aux règles expliquées dans « les six sections qui (ont pour rubri- « que de la communauté légale). »

un héritage situe dans le Lyonnais , que le mari aura acquis durant le mariage, mais seulement récompense du prix que le mari aura tiré de la communauté pour l'acquérir ; la coulunie de Paris, qui a établi leur communauté ne pouvant rendre conquét cet héritage, sur lequel elle n'a aucun empire.

Dumoulin a prévenu cette objection, et y a répondu en disant que, quoique la communauté qui a lieu entre ces personnes de Paris qui se sont mariées sans contrat de mariage., soit appelée communauté légale, ce n'est pas néanmoins la loi coutumière de Paris qui la forme , et qui en est la cause immédiate : Non habet locum viipsius consueludinis immédiate et in se. Ce n'est pas celle loi coutumière qui imprime aux héritages acquis durant celte communauté, la qualité de eonquêts; la cause immédiate qui forme cette communauté, et qui donne aux héritages acquis pendant qu'elle dure, la qualité de eonquêts, est la convention implicite que ces personnes ont eue d'avoir entre elles une communauté en tous biens meubles et eonquêts immeubles, telle que la coutume de Paris, à laquelle elles s'en sont rapportées, déclare qu'il est d'usage et de coulunie, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées. Or cette convention que ces parties sont censées avoir eue, quoiqu'elle ne soitqu'implieite, n'en est pas moins une convention qui doit avoir le même effet que si elle était formel!:: et expresse, et qui doit par conséquent rendre communs et eonquêts les héritages que chacune d'elles acquerra, quelque part qu'ils soient situés, comme l'aurait fait une convention expresse de communauté.

1^. De là il suit que la disposition des coutumes qui admettent une communauté entre homme et femme, sans que les parties s'en soient expliquées^ n'est pas un statut réel qui ait pour objet immédiat les choses qui doivent entrer en communauté; c'est plutôt un statut personnel, puisqu'il a pour objet immédiat de régler les conventions que les personnes soumises à la coutume, à raison du domicile qu'elles ont dans son territoire, sont censées avoir eues sur la communauté de biens, lorsqu'elles se sont mariées *.

1-3. Vice versa, lorsque deux personnes domiciliées dans le Lyonnais, s'y sont mariées sans stipuler de communauté, la femme ne peut être fondée à prétendre, en vertu de la coutume d'Orléans, droit de communauté dans un héritage situé sous la coutume d'Orléans, que son mari a acquis durant le mariage : car ce n'est pas la coutume d'Orléans qui imprime par elle-même la qualité de eonquêts aux héritages que des personnes mariées acquièrent durant le mariage* Ce qui leur donne cette qualité, c'est la convention implicite de communauté que sont censées avoir eue des personnes qui étant, lors du mariage, domiciliées sous la coutume d'Orléans, sont censées être convenues de se marier selon la coutume d'Orléans. Mais ces Lyonnais, qui, lors de leur mariage, n'avaient pas leur domicile à Orléans, mais à Lyon, ne peuvent être censés avoir eu aucune convention de communauté, puisque le droit observé à Lyon, lieu de leur domicile, suivant lequel ils sont censés avoir voulu se marier, n'en admet pas lorsqu'elle n'a pas été expressément stipulée.

14. Le principe que nous venons de poser, «que les parties qui contractent mariage sont censées s'en rapporter à la loi de leur domicile sur leurs conventions matrimoniales, lorsqu'elles ne s'en sont pas expliquées », ne souffre pas de difficulté, lorsque les parties ont leur domicile dans la même province. Mais que doit-on décider lorsqu'une des parties est domiciliée dans une province dont la loi admet la communauté de biens, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, et que l'autre partie est domiciliée dans une autre province dont la loi ne l'admet pas? Il faut décider en ce cas que c'est à la loi du lieu du domicile de l'homme que les parties doivent èlre censées s'en être rapportées :

1 il ne s'agit ni d'un statut réel, ni ! il est simplement question de régler les d'un statut personnel, la capacité des effets et l'étendue d'une convention parties n'étant pas mise en doute; mais] expresse ou tacite.

PRINCIPES Pr.ÉLIMINAIRES. 61

car la femme, qui en se mariant suit le domicile de son mari, doit plutôt être censée s'être soumise à la loi de ce domicile, qui va devenir le sien, que le mari ne doit être censé s'être soumis à la loi du domicile de la femme.

Ces! pourquoi, si un Parisien va épouser à Lyon une femme, pour l'emmener à Paris, et que les parties n'aient pas passé de contrat de mariage, elles doivent être censées être convenues d'une communauté de biens, suivant la coulume de Paris, lieu du domicile de l'homme, quoique le droit observé à Lyou n'admette pas de communauté lorsque les parties ne l'ont pas stipulée.

Vice versa, si un Lyonnais va prendre femme à Paris pour l'emmener à Lyon, et qu'il n'y ait pas eu de contrat de mariage, il n'y aura pasdecommunauté; le droit observé à Lyon, lieu du domicile du mari, n'en admettant pas, si elle n'a pas été stipulée.

15. Si l'homme, en se mariant, avait intention de fixer son domicile dans le pays de la femme; par exemple, si un Lyonnais venait à Orléans épouser une femme, dans le dessein de fixer son domicile à Orléans; ce Lyonnais serait en ce cas censé avoir abdiqué son domicile de Lyon , et en avoir acquis un à Orléans, à la loi duquel il doit être censé s'être soumis.

1©. Doit-on décider la même chose dans le cas auquel le Lyonnais aurait épousé l'Orléanaise à Paris, dans le dessein d'aller établir son domicile à Orléans ? La raison de douter est, que le domicile ne pouvant s'acquérir que facto el animo, le Lyonnais, en ce cas, lorsqu'il s'est marié, n'avait pas encore perdu son domicile de Lyon, et n'en avait pas encore acquis un à Orléans, où il n'était pas encore venu. Néanmoins il faut dire que, quoique, lorsqu'il s'est marié, il n'eut pas encore acquis domicile à Orléans, il suffit qu'il eût dessein d'y fixer son domicile, pour qu'Orléans doive être censé le lieu de son domicile matrimonial, et pour qu'il soit en conséquence censé avoir voulu suivre pour son mariage les lois d'Orléans plutôt que celles du domicile qu'il allait quitter.

12. Nous avons vu de quelle nature était le statut des coutumes qui établissent une communauté de biens entre mari et femme, lorsque les parties, en contractant mariage, ne s'en sont pas expliquées : il nous reste à examiner de quelie nature est le statut de la coutume de Normandie, qui la défend. L'assignera-t-on à la classe des statuts réels qui ont pour objet principal les choses, tels que sont ceux qui défendent de disposer par donation ou legs, des héritages propres, au delà d'une certaine portion; ceux qui défendent aux maris et femmes de se donner, et une infinité d'autres ? L'assigneia-t-on plutôt à la classe des statuts personnels, qui ont pour objet de régler l'état des personnes ?

Si ce statut était regardé comme un statut réel, étant de la nature des statuts réels qu'ils exercent leur empire sur toutes les choses situées dans leur territoire, à l'égard de quelque personne que ce soit, il s'ensuivrait que, lorsqu'un homme, quoiqu'il n'eût pas son domicile en Normandie, acquerrait, durant sa communauté avec sa femme, un héritage en Normandie, cet héritage ne tomberait pas dans sa communauté, la loi de Normandie, à laquelle cet héritage serait supposé sujet par sa situation, ne le permettant pas; et la femme ne pourrait prétendre dans cet héritage rien de plus que ce que la coutume de Normandie, art. 329, accorde aux femmes dans les conquêls. Mais comme il ne doit pas être au pouvoir du mari de s'avantager des biens de la communauté au préjudice de sa femme, le mari, en cas d'acceptation de communauté, devrait récompense à sa femme ou à ses héritiers, de la moitié de la somme qu'il a tirée de sa communauté pour faire cette acquisition, sous la déduction de la valeur du droit qu'elle a dans l'héritage.

M. Boullenois, en sa question 5, nous atteste qu'au parlement de Paris, la disposition de la coutume de Normandie., qui défend la communauté entre conjoints par mariage, est regardée comme un statut personnel, qui a pour

objet de régler l'état des personnes; la communauté, qui est l'objet de ce statut, étant quelque chose qui appartient à l'état des personnes mariées.

En conséquence, suivant la nature des statuts personnels, qui n'exercent leur empire que sur les personnes domiciliées dans leur territoire, la disposition de la coutume de Normandie, qui dérend la communauté, est censée n'avoir lieu qu'à l'égard des personnes qui, lorsqu'elles contractent mariage, ont leur domicile en Normandie, à l'effet qu'elles ne puissent convenir d'une

18. Les personnes soumises à cette loi par le domicile qu'elles ont dans la province de Normandie, ne peuvent pas l'éluder en allant passer leur contrat de mariage dans une province dont les lois admettent la communauté, avec l'intention de revenir en Normandie après qu'elles auront célébré leur mariage. Boullenois. en sa question 5, décide avec raison que la convention de communauté, portée par le contrat de mariage que ces parties ont passé en ce lieu, n'est pas plus valable que si leur contrat eût été passé en Normandie. Les lois du lieu où un acte se passe, ne réglant que les formes extérieures de l'acte, ce sont celles du lieu du domicile des parties contractantes, auxquelles leurs personnes demeurent toujours soumises, en quelque lieu qu'elles aillent contracter, qui règlent leurs engagements personnels, et les conventions qui leur sont permises ou interdites.

19. Lorsqu'il n'y a que l'une des parties qui contractent mariage, qui soit de Normandie, et que l'autre est de Paris, ou de quelque autre province dont les lois admettent la communauté, on convient assez que, si c'est le Parisien qui est allé prendre femme en Normandie pour remmener à Paris il y aura communauté, suivant la coutume de f aris ; qu'au contraire, il n'y aura pas de communauté, lorsque c'est un Normand qui est allé prendre femme à Paris, et que les parties ne se sont pas expliquées par le contrat de mariage sur la communauté.

La question sur laquelle les avis sont partagés, est de savoir si. lorsqu'un Normand vient à Paris épouser une Parisienne pour l'emmener en Normandie, la Parisienne peut, par une convention expresse de son contrat de mariage, stipuler valablement la communauté ? On tient la négative en Normandie. La raison est, que l'homme étant sujet à la coutume desa province de Normandie, dans laquelle il a dessein de retourner, il ne peut pas convenir d'une communauté contre une disposition prohibitive de cette coutume qui la lui défend. En vain dit-on que la Parisienne n'étant pas encore, lors de la passation de son contrat de mariage, sujette à la coutume de Normandie, a pu valablement stipuler une communauté de biens : car, pour qu'une convention soit valable, il ne suffit pas que l'une des parties soit capable de cette convention . il faut que les deux parties le soient. Il ne suffit donc pas, pour que la convention de communauté portée au contrat, soit valable, que la Parisienne ait été capable de celle convention : le Normand avec qui la convention est intervenue, en étant incapable par une loi de sa province qui la lui interdit, la convention ne peut èire valable.

Au contraire , à Paris on juge que cette convention est valable. On dit que la coutume de Normandie , en défendant la convention de communauté , n'a 2iitendula défendre que dans les mariages qui se contractaient entre des personnes qui seraient l'une et l'autre de la province ; qu'elle n'a point entendu gêner la liberté qu'ont les hommes de contracter mariage avec des femmes d'autres provinces, ni par conséqueut les empêcher de contracter mariage, en ce cas, suivant les lois de la province de la femme qu'ils épousent. Comme on ne manque pas en ce cas de faire passer le contrat de mariage par un notaire du Chàtelet de Paris, le scel de ce Châtelet, qui est attributif de juridiction , attire au Châtelet de Paris la connaissance des contestations qui pourraient s'élever, après la dissolution du mariage, sur les clauses du contrat de mariage ,• et elles y sont jugées suivant celle jurisprudence:

f PARTIE. CHAP. Ie'. ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. 63

Nous diviserons en six parties ce Traité de la communauté entre conjoints par mariage.

Nous traiterons dans la première partie, des personnes entre lesquelles la communauté peut être contractée, du temps auquel elle commence, et des choses dont elle est composée, tant en actif que passif :

Dans la seconde, du droit des conjoints sur les choses dont la communauté est composée pendant qu'elle dure ;

Dans la troisième, de la dissolution de la communauté , et du droit qu'ont la femme ou ses héritiers de l'accepter ou d'y renoncer ;

Dans la quatrième, de la liquidation et du partage qui sont à faire après la dissolution de communauté;

Dans la cinquième, nous verrons comment chacun des conjoints ou ses héritiers sont tenus des dettes de la communauté.

Nous traiterons dans la sixième partie, de la continuation de communauté.

Page 1