LA COMMUNAUTÉ
584. La première espèce de créance que chacun des conjoints peut avoir contre la communauté, est la reprise de tout le mobilier que chacun des conjoints s'est, par le contrat de mariage, réservé propre, et qui est entré dans la communauté , lors ou depuis le mariage. Nous avons déjà parlé de celle créance, suprà, partie 1, ch. 2, dans l'article où nous avons traité de la clause de réalisation1.
La seconde espèce de créance de chacun des conjoints contre la communauté , est le remploi du prix de ses propres aliénés durant la communauté. Nous en traiterons en particulier dans le premier article de celte section.— Nous parcourrons, dans un second article, les autres différentes espèces de créances des conjoints contre la communauté. — Dans un troisième, nous observerons la différence entre l'homme et la femme par rapport à ces créances.
Art. I*'. — Du remploi du prix des propres des conjoints, aliénés durant la communauté.
585. Lorsque, durant la communauté, l'héritage propre de l'un ou de l'autre des conjoints a été aliéné, ou lorsque la rente propre de l'un d'eux a été rachetée, et que la communauté en a reçu le prix ; s'il n'a pas été fait remploi en autres héritages ou rentes, de la manière dont il a été dit suprà, nos 198 et 199, celui des conjoints à qui l'héritage ou la rente appartenait, est créancier de la communauté de ce prix a.
Cela a toujours été sans difficulté, lorsque par le contrat de mariage il avait été stipulé que chacun des conjoints aurait remploi du prix de ses propres aliénés durant le mariage. A défaut de celte clause, par le contrat de mariage, ou du moins par l'aliénation, le conjoint ne pouvait autrefois prétendre aucun remploi ni reprise du prix. Comme c'était une voie ouverte aux conjoints de s'avantager, la nouvelle coutume de Paris, pour empêcher ces avantages indirects qui en résultaient, a accordé la reprise du prix, quoiqu'il n'y eût aucune convention. C'est la disposition de l'article 232, où il est dit: «Si durant le « mariage est vendu aucun héritage ou rente propre, appartenante à l'un ou à « l'autre des conjoints par mariage , ou si ladite rente est rachetée, le prix de « la vente ou rachat est repris sur les biens de la communauté, au profit de « celui à qui appartenoit [l'héritage ou rente , encore qu'en vendant n'eût « été convenu du remploi ou récompense , et qu'il n'y ait eu aucune déclara- « lion sur ce faite. »
Cet article a été inséré dans la coutume d'Orléans, art. 192.
Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, on avait encore, depuis la réformaiion de la coutume de Paris, suivi pendant un peu de temps l'ancienne jurisprudence, qui n'accordait aucune repi'ise, si elle n'avait été convenue par le contrat de mariage ou par l'aliénation ; mais depuis , cette disposition de la coutume de Paris a été étendue à toutes les coutumes. C'est ce qui paraît par les arrêts rapportés par Brodeau sur Louet, lettre R, sommaire 30, n° 11.
Cette disposition de la coutume de Paris est principalement fondée sur ce principe, « qu'il n'est pas permis à l'un des conjoints par mariage d'avantager l'autre à ses dépens durant le mariage. »
1 Polluer n'accorde dans ce cas t parties de transformer ainsi indistincqu'une créance, et non pas la reprise lement la propriété en une créance. des meubles in specie, nous avons cru * V. art. 1433, C. civ., ci-dessus, que c'était aller contre la volonté des | p. 91, note 2.
IVe PARTIE. CIIAP. 1er. DES CRÉANCES DES CONJOINTS. 300
De là il suit que l'un des conjoints ne peut, à ses dépens, avantager la communauté durant le mariage ; car, en avantageant sa communauté , il avantage l'autre conjoint pour la part que l'autre conjoint doit avoir dans les biens de la communauté, lors de sa dissolution.
De là il suit que, lorsque le propre de l'un des conjoints a été aliéné durant la communauté, il doit, lors de la dissolution de la communauté, avoir la reprise, sur les biens de la communauté, de tout ce qui est parvenu à la communauté par l'aliénation de ce propre * ; autrement il aurait avantagé la communauté à ses dépens.
Quoique la disposition de l'article 232 de la coutume de Paris ait été principalement faite pour empêcher les avantages indirects entre mari et femme , elle a néanmoins été étendue même aux coutumes qui leur permettent de s'avantager. 11 a paru qu'il y aurait de l'inconvénient de permettre , dans ces coutumes, des avantages qui ne seraient pas l'effet d'une volonté expresse des parties.
Les principes que nous avons exposés , servent à la décision de tout ce qui fera la matière de ce que nous allons traiter dans cinq paragraphes : — 1° En quoi consiste la reprise, lorsque l'héritage propre de l'un des conjoints a été vendu durant la communauté ; — 2° Quelles espèces d'aliénations d'un héritage ou autre droit immobilier propre de l'un des conjoints, donnent lieu à la reprise; et en quoi consiste-t-elle dans chacune desdites espèces d'aliénations. — 3° Dans un troisième, nous verrons si la vente d'un office de la maison du roi, dont le mari était pourvu avant le mariage, donne lieu au remploi. — 4° Dans un quatrième , nous rapporterons un cas auquel il y a lieu à la reprise du prix d'héritages aliénés avant que la communauté ait commencé. — 5° Dans un cinquième, nous verrons si le mari est tenu du remploi du prix des héritages de la femme aliénés depuis la séparation.
§ Ier. En quoi consiste la reprise , lorsque l'héritage propre de l'un des conjoints a été vendu durant la communauté.
586. Suivant nos principes, « que la reprise est due de ce qui est parvenu à la communauté par l'aliénation du propre du conjoint, » cette reprise ne doit être ni du prix auquel ce propre a été estimé par le contrat de mariage, ni de celui qu'il valait lors de l'aliénation, mais précisément de celui pour lequel il a élé vendu , quand même il aurait été vendu au-dessous ou au-dessus de ce qu'il valait. C'est ce qui est décidé par l'article 232 de la coutume de Paris , ci-dessus rapporté, qui porte : Si , durant le mariage, est vendu aucun héritage propre *, le prix de la vente est repris.
58?. Suivant les mêmes principes, ces termes de la coutume , le prix de la vente, doivent s'entendre non-seulement du prix principal, mais de tout ce qui est accessoire de ce prix, et dont la communauté a prolité ; comme de ce
1 II faut bien remarquer ces expressions : de tout ce qui est parvenu à la communauté par l'aliénation de ce propre : le Code rend la même idée lorsqu'il dit : et que le prix en ait été versé dans la communauté ( V. art.
1433, p. 91, note 2). La communauté ne devient donc débitrice que par la réception de la valeur.
* V. art. 1436, in fine.
Art. 1436 : « La récompense du prix
« de l'immeuble appartenant au mari « ne s'exerce que sur la masse de la « communauté ; celle du prix de l'im- « meuble appartenant à la femme « s'exerce sur les biens personnels du « mari, en cas d'insuffisance des biens « de la communauté. Dans tous les « cas, la récompense n'a lieu que sur « le pied de la vente, quelque alléga- « tion qui soit faite touchant la valeur « de l'immeuble aliéné. »
qui a été reçu pour pot-de-vin , pour épingles, ou" sous quelque autre dénomination que ce soit, soit en argent, soit en effets mobiliers.
Par exemple, si j'ai vendu mon héritage propre durant la communauté avec ma femme , et que l'acheteur ait donné pour épingles à ma femme une belle robe , je dois avoir la reprise , non-seulement de la somme qui a fait le prix principal de la vente de mon propre, mais encore de la somme que valait celte robe qui a été donnée à ma lemme pour épingles; car celte robe faisait partie du prix de la vente de mon propre, et ma communauté en a profité.
•SS8. Par la même raison, on doit comprendre dans le prix de la vente dont la reprise est due, celui des charges appréciables à prix d'argent, qui ont été imposées à l'acheteur, et dont la communauté a profité.
Par exemple, si un raffineur a, durant sa communauté, vendu son héritage propre à Pierre pour une certaine somme, «et à la charge que Pierre le servirait gratuitement, en qualité de contre-maître, pendant trois ans », la charge de ce service imposée à Pierre est une charge appréciable à prix d'argent, et dont la communauté a profité, puisqu'elle a été déchargée, pendant ce temps de trois ans, des appointements qu'il eût fallu donnera un contre -maître. Le raffineur doit donc avoir la reprise du prix de cette charge, c'est-à-dire, de la somme à laquelle auraient monté les appointements des trois années dont la communauté a été déchargée.
Par la même raison le conjoint doit avoir la reprise du prix des charges qu'il a imposées sur son héritage propre en l'aliénant, lorsque c'est la communauté qui en profite. Par exemple , si le conjoint en vendant une maison qui lui était propre, l'a chargée d'un droit de servitude envers la maison voisine , qui est un conquêt de sa communauté , il doit avoir la reprise du prix qu'on estimera valoir ce droit de servitude dont la communauté profile aux dépens de ce conjoint , qui eût vendu sa maison plus cher , s'il l'eût vendue sans celte charge.
5§ï*. La communauté ne doit les intérêts du prix de la vente de l'héritage propre de l'un des conjoints qu'elle a reçu, que du jour de la dissolution de la communauté. Elle n'en doit point pour tout le temps qui a couru depuis qu'elle a reçu ce prix, jusqu'au temps de la dissolution de la communauté; car ils lui tiennent lieu des fruits de l'héritage qu'elle eût eus, si l'héritage n'eût pas été vendu »,
590. Lorsque l'héritage a été vendu pour un seul prix avec les fruits pendants ; si la communauté a duré au delà du temps de la récolte de ces fruits, on doit déduire sur ce prix celui des fruits pendants : car la communauté ne profile pas du prix desdits fruits, lesquels lui auraient appartenu, s'ils n'eussent pas été vendus ; elle ne profite que du surplus : elle ne doit donc la reprise que du surplus".
Par la même raison , lorsque l'un des conjoints a vendu durant la communauté son héritage propre, pour un certain prix, que l'acheteur, qui entrerait en jouissance du jour du contrat, ne paierait néanmoins qu'au bout de trois ans, sans intérêts ; si la communauté a duré jusques et au delà des trois ans , le conjoint ne peut prétendre la reprise de ce prix que sous la déduction de celui des trois années de jouissance qui auraient appartenu à la communauté, et qui est entré dans ce prix '.
1 II en sera ainsi sans distinguer si les intérêts de ce prix sont plus forts ou plus faibles quelesrevenus ou fruits de l'immeuble aliéné.
s II n'y a rien à déduire; ce ne sont pas deux ventes, une du fonds, et une des fruits , ce n'est qu'une seule vente
de l'immeuble tel qu'il est. Fruclus pendentes pars fundi sunt.
' Le conjoint peut prétendre la reprise de la totalité du prix, car il ne devait à la communauté aucune garantie à raison de la jouissance de cet immeuble.
IVe PARTIE. CHAP. 1er. DES CRÉANCES DES CONJOINTS. 311
591. Contra vice versa, si l'un des conjoints a vendu durant la communauté son héritage propre, pour un certain prix, payé comptant lors du contrat, et à la charge néanmoins que Vacheleur n'entrerait en jouissance qu'au bout de trois ans ; si la communauté a duré jusqu'à ce temps,* ce conjoint doit avoir la reprise non-seulement du prix porté au contrat, mais de ce que l'héritage aurait été vendu de plus , sans la réserve de ces trois années de jouissance , réserve qui en a diminué le prix : autrement ce serait une perte que ferait ce conjoint, dont la communauté profiterait , qui pendant ces trois ans a eu tout à la fois et la jouissance de l'héritage, et la jouissance du prix1.
59«. Lorsque c'est un droit d'usufruit ou de rente viagère propre de l'un des conjoints, qui a été vendu durant la communauté pour le prix A7 une certaine somme d'argent payée comptant, le conjoint ne doit avoir la reprise de cette somme que sous la déduction de ce dont la communauté aurait profilé des revenus de cet usufruit, ou des arrérages de cette rente, pendant tout le temps couru depuis la vente qui en a été faite , jusqu'à celui de la dissolution de communauté , au delà des intérêts de la somme reçue pour le prix : car la communauté n'a profilé de la somme reçue pour ce prix , que sous cette déduction.
Par exemple, je suppose qu'un droit d'usufruit dont le revenu était, toutes charges et risques déduits, de 1,000 livres par chacun an, ait élé vendu pour le prix de 12,000 livres , et que la communauté ait duré dix ans , dans un temps auquel l'intérêt de l'argent était au denier vingt. Cet usufruit, s'il n'eût pas élé vendu , aurait, pendant les dix ans courus depuis la vente jusqu'à la dissolution de la communauté , produit par chacun au 400 livres de plus , ce qui fait pour les dix ans 4,000 livres. Le conjoint ne.doit donc avoir la reprise de la somme de 12,000 livres, pour laquelle son propre a été vendu, que sous la déduction de ladite somme de 4,000 livres. 11 n'importe , suivant cette opinion , que la dissolution de la communauté soit arrivée par le prédécès de celui des conjoints à qui appartenait l'usufruit ou la rente viagère, ou par celui de l'autre conjoint. La reprise du prix se règle de cette manière en l'un et en l'autre cas *.
§ II. Quelles espèces d'aliénations des héritages et droits immobiliers de chacun des conjoints, donnent lieu « la reprise, et en quoi consiste-l-elle dans le cas de chacune desdites espèces d'aliénation.
503. Ce n'est pas seulement la vente des propres de chacun des conjoints qui donne lieu à la reprise ; toutes les autres espèces d'aliénation desdits propres, par lesquelles il parvient à la communauté soit quelque somme d'argent, ou autre chose, soit quelque avantage appréciable à prix d'argent, y donnent
1 La communauté ne doit rendre que ce qu'elle a touché du prix principal.
* Ainsi d'après ce raisonnement si la communauté avait encore duré vingt ans le conjoint n'aurait la reprise que sous la déduction de 8.000 fr., et si elle avait duré trente ans, la totalité du prix serait absorbée, et enfin pour être conséquent il faudrait décider que si la communauté avait subsisté quarante ans depuis la vente, le conjoint n'aurait 1° aucune reprise à exercer ; 2° il devrait 4,0 :0 fr. à la communauté :
résultat bien singulier.
Le droit propre à l'un des conjoints ayant élé vendu 12,000 fr. que la communauté a touchés , elle doit ces 12,000 fr. sans s'inquiéter si le revenu du droit aliéné était supérieur ou inférieur à l'intérél du prix : la communauté n'a droit d'usufruit sur le propre des époux qu'autant qu'ils continuent de leur appartenir, ce n'est point un usufruit déterminé à tel ou tel immeuble et dont il soit dû garantie, cY-l un usufruit qui frappe indéterminément le patrimoine immobilier des époux.
pareillement lieu. C'est ce que nous allons faire voir, en parcourant les différentes espèces d'aliénation.
594. La dation en paiement. — Lorsque l'un des conjoints a donné son héritage propre en paiement de quelques dettes de la communauté, il est créancier de la communauté de la reprise du montant desdites dettes : car la communauté a profité d'autant par la libération desdites dettes que lui a procurée l'aliénation du propre de ce conjoint, qui a été donné en paiement desdites dettes1.
La donation rémunêraloire. — Lorsque l'un des conjoints a fait donation à quelqu'un de son héritage propre, en récompense de services; si ces services étaient appréciables à prix d'argent, et que la récompense de ces services fût due par la communauté, le conjoint sera créancier de la communauté, de la reprise du montant du prix de ces services, dont la communauté a été libérée : car cette donation est, jusqu'à concurrence du prix desdits services, une dation en paiement d'une dette de la communauté.
La donation onéreuse. ~- Lorsque l'un des conjoints, par la donation, qu'il a faite à quelqu'un pendant la communauté, de son héritage propre, a imposé quelques charges au donataire ; si ces charges sont appréciables à prix d'argent, et que ce soit la communauté qui en ait profité, le conjoint est créancier de la communauté de la reprise du prix de ces charges, dont la communauté a profité ; car c'est quelque chose qui est parvenu à la communauté par l'aliénation de ce propre.
L'aliénation pour une rente viagère. — Lorsque l'un des conjoints, durant la communauté, a aliéné son héritage propre pour une rente viagère, la reprise due à ce conjoint consiste dans la somme dont les arrérages de la rente viagère, courus depuis l'aliénation de l'héritage jusqu'à la dissolution de la communauté, excèdent les revenus dudit héritage, lesquels seraient tombés dans la communauté, si l'héritage n'eût pas été aliéné.
Par exemple, supposons qu'un héritage dont le revenu était, toutes charges et risques déduits, de 600 livres par chacun an, ait été aliéné pour une rente annuelle et viagère de 1,000 livres, et que la communauté ait duré dix ans depuis l'aliénation de cet héritage; la rente viagère excède de 400 livres par chacun an le revenu de l'héritage : c'est, pour les dix années qui en ont couru pendant la communauté, une somme de 4,000 livres, dont la commanauté a profité, et dont le conjoint qui a aliéné son héritage, doit avoir la reprise *.
Observez que, si le prédécédé des deux conjoints avait donné son héritage propre pour une rente viagère au profit de lui et de l'autre conjoint, pendant les vies de l'un et de l'autre, les héritiers du prédécédé auraient droit de percevoir celte rente à la place du survivant, pendant la- vie du survivant, à qui le prédécédé n'a pu faire valablement aucun avantage durant le mariage *.
| La communauté a réellement profité aux dépens du conjoint du montant desdites dettes.
2 Nous croyons que dans ce cas la rente viagère avec ses chances, reste propre au conjoint qui a aliéné l'immeuble, mais que la communauté n'ayant touché que des arrérages, qui sont des fruits, elle ne doit aucune indemnité.
3 Le conjoint donateur prédécédé aurait pu révoquer la donation. (F. art. 1096, C. civ.), ne l'ayant point fait,
rien n'empêche le conjoint survivant de profiter de cette libéralité qui doit être exécutée dans les limites de la quotité disponible.
Art. 1096 : « Toutes donations faites « entre époux pendant le mariage, « quoique qualifiées entre-vifs, seront « toujours révocables. — La révoca- « lion pourra être faite par la femme, « sans y être autorisée par le mari ni « par justice. — Ces donations ne se- « ront point révoquées par la surve- « nance d'enfants. »
IVe PARTIE. CHAP. 1er. DES CRÉANCES DES CONJOINTS. 313
5195. L'échange. — Lorsque l'un des conjoiuts a aliéné son héritage propre à tilre d'échange, contre des choses mobilières qu'il a reçues en contre-échange, ce conjoint est créancier de la communauté, de la reprise de la somme que valaient lesdites choses au temps qu'ils les a reçues : lesdites choses ayant été substituées, durant la communauté, à l'héritage propre de communauté, qui a été aliéné, elles sont elles-mêmes des propres de communauté, qui n'y ont pu entrer qu'à la charge de la reprise, comme nous l'avons vu suprà, n° 99.
Pareillement, lorsque l'échange a été fait contre un autre héritage, mais à la charge d'un retour., soit en deniers, soit en d'autres choses, le conjoint est créancier de la communauté, de la reprise de la somme de deniers, ou de la valeur des choses qu'il a reçues pour ce retour.
596. Bail à rente. — Lorsque l'un des conjoints a, durant la communauté, fait bail à rente de son héritage ; si par le bail il a reçu, par forme de deniers d'entrée, ou une somme d'argent, ou d'autres choses mobilières; ou si, par forme de deniers d'entrée, il a imposé au preneur quelque charge dont la communauté a profité, il est créancier de la communauté de la reprise, soit de la somme de deniers, soit de la valeur des choses qu'il a reçues par forme de deniers d'entrée, soit de la valeur de la charge qu'il a imposée au preneur, dont la communauté a profité *.
59*. Pour que le conjoint soit créancier de la communauté, de la reprise de tout ce qui est parvenu à la communauté par l'aliénation faite durant la communauté, de son héritage propre, il n'importe que l'aliénation ait été nécessaire ou volontaire. C'est ce qui paraît par l'art. 232 de la coutume de Paris, ci-dessus rapporté, qui accorde la reprise du prix du rachat d'une rente propre (ce qui est une aliénation nécessaire) aussi bien que celle du prix de la vente volontaire qui a été faite d'un héritage propre.
Par cette raison, lorsque pendant la communauté l'un des conjoints a été obligé de délaisser un de ses héritages propres, sur une action de réméré, ou sur une action de retrait, soit lignager, soit seigneurial, soit conventionnel, il est créancier de la communauté, de la reprise du prix de l'héritage qui lui a été rendu sur lesdites actions de réméré ou de retrait.
598. Il n'en est pas de même du délais d'un héritage que l'un des conjoints avait acheté avant son mariage, qu'il a été obligé de faire durant la communauté, sur une action rescisoire du vendeur, soit pour cause de minorité, soit pour cause de lésion de plus de moitié du juste prix, soit pour quelque autre cause de rescision. La vente qui lui a été faite de cet héritage étant rescindée par le jugement qui intervient sur cette action, il est censé n'en avoir jamais été propriétaire. Le délais qu'il en fait sur cette action, ne peut donc passer pour une aliénation de son héritage propre; et la somme qui lui est rendue sur cette action par le vendeur, ne peut passer pour le prix de son héritage propre; il est censé avoir été seulement créancier pour la répétition de cette somme, condictione sine causa, comme l'ayant payée en vertu d'un contrat nul. Cette créance étant la créance d'une somme d'argent, et par conséquent une créance mobilière, est tombée dans la communauté, sans que le conjoint en puisse avoir aucune reprise ; à moins que par son contrat de mariage il n'eût, par une clause de réalisation, stipulé propre son mobilier *.
1 La rente serait propre au conjoint aliénateur.
* Le raisonnement de Pothier nous paraît un peu subtil, et nous croyons qu'il est plus conforme à l'équité et surtout à l'intention des parties de décider, que la somme qui est rendue au conjoint qu'on dépouille d'un immeu-
ble, même par action en rescision, ne doit tomber en communauté qu'à la charge de récompense : il nous paraît que, dans les rapports de ce conjoint avec son époux , cette somme est incontestablement ieprix d'un droit immobilier ; car il était tel au moment du niaiïase.
Contra vice versa, si l'un des conjoints avait, avant son mariage, vendu son héritage pour un prix au-dessous de la moitié du juste prix, et que depuis, durant la communauté, il ait exercé l'action rescisoire contre l'acheteur, qui lui a payé une certaine somme pour le supplément du juste prix, le conjoint est créancier de la communauté de la reprise de cette somme; car elle est le prix du rachat de l'action rescisoire que ce conjoint avait contre cet acheteur, et par conséquent le prix du rachat d'un propre ; car cette action rescisoire était un droit immobilier qui appartenait à ce conjoint dès avant son mariage, et par conséquent un propre de communauté.
599. Lorsque l'un des conjoints, pendant la communauté, a été obligé de délaisser, sur une action hypothécaire, un héritage qui lui était propre de communauté ; si pour faire ce délais, il a reçu du demandeur une certaine somme d'argent pour le prix des méliorations faites par lui ou par ses auteurs sur cet héritage avant son mariage, il est créancier de la communauté de la reprise de cette somme ; car ces méliorations étant quelque chose qui fait partie de l'héritage sur lequel elles ont été faites, la somme qu'il a reçue pour le prix de ces méliorations, est une somme qu'il a reçue durant la communauté, pour le prix de son propre, qu'il a été obligé de délaisser et d'aliéner pendant la communauté.
Si les méliorations avaient été faites depuis le mariage, il n'y aurait pas de reprise de la somme payée par le demandeur pour le prix de ces méliorations; car ayant été faites en ce cas aux dépens de la communauté, c'est la communauté qui a dû en être remboursée.
600. Lorsque c'est sur une action de revendication que l'un des conjoints a été obligé de délaisser, pendant la communauté, un héritage qu'il possédait avant son mariage, il ne doit pas avoir la reprise de la somme qu'il a reçue pour le prix des méliorations. On ne peut pas dire dans celte espèce, que le prix de ces méliorations fût le prix de son propre ; car par le jugement qui est intervenu sur celte demande, il paraît que l'héritage ne lui appartenait pas, et n'était pas par conséquent un héritage qui lui fût propre. Les méliorations faites sur cet héritage,, quoique faites de ses deniers, étant quelque chose qui fait partie de l'héritage, ne lui appartenaient pas; elles appartenaient au propriétaire de l'héritage, suivant la règle, accessoriumsequilurjusac dominium rei principalis. Le conjoint n'avait pour le remboursement du prix de ces méliorations , qu'une créance personnelle , ex quasi conlraclu negoliorum gestorum, contre le propriétaire de l'héritage : celte créance étant la créance d'une somme d'argent, et par conséquent créance mobilière, est tombée dans la communauté comme le reste de son mobilier, sans qu'il puisse en avoir la reprise, à moins qu'il n'eût réservé propre son mobilier par son contrat de mariage *,
€©1. Lorsque par une transaction l'un des conjoints, durant la communauté, a fait, pour une certaine somme, le délaissement d'un héritage qu'il possédait dès avant son mariage, à une personne qui lui en contestait la pro • priélé, le conjoint est créancier de la communautéde la reprise de cette somme ; car, quoiqu'il soit incertain si cet héritage lui appartenait, et qu'il soit incertain par conséquent si la somme qu'il a reçue pour faire ce délaissement, est le prix d'un héritage propre de ce conjoint, au moins il est certain que celte somme qu'il a reçue durant la communauté, est le prix de la prétention qu'il avait à cet héritage. Cette prétention est une espèce de droit qu'il avait dès
1 Cette décision nous parait peu équitable, lorsque le conjoint qui avant son mariage avait fait ces méliorations était de bonne foi, il n'a certes pas en-
tendu apporter en communauté la valeur de constructions par lui faites précédemment sur un terrain qu'il croyait lui appartenir.
IVe PARTIE. CHAP. 1er. DES CRÉANCES DES CONJOINTS. 315
avant son mariage, ci qui était par conséquent propre : la somme qu'il a r. çue pour l'abandon de cette prétention, peut donc être regardée comme le prix d'un abandon de son propre qu'il a fait durant la communauté, dont il doit par conséquent avoir la reprise.
§ III. Si la vente d'an office de la maison du Roi, dont le mari était pourcu avant son mariage, Jaile pendant le mariage, peut donner lieu au remploi du prix.
SOS. Cette question a été jugée par un arrêt du 24- septembre 1679, rapporté au 2e tome du Journal du Palais, p. 85, pour un office de secrétaire du cabinet du roi, dont était pourvu le sieur Lucas dès avant son mariage, et qu'il avait vendu durant son mariage, pour le prix de cent huit mille litres, avec l'agrément du roi. Lucas ayant demandé la reprise de cette somme au partage de la communauté, elle lui fut contestée par les héritiers de sa femme. Leur moyen était que ces offices n'étant, comme nous l'avons vu suprà, n°91, que des commissions qui sont sous la main du roi, étant des choses qui ne sont lias in bonis, qui ne font pas proprement partie du patrimoine et des biens de l'officier qui en est revêtu, le sieur Lucas ne pouvait pas prétendre que la somme qu'il avait reçue du résignalaire de son office, fût le prix de son bien propre, puisque l'office n'étant pas en tout son bien, ne pouvait pas être son bien propre. Cette somme n'étant pas le prix d'un bien propre, ne peut être considérée que comme une simple obvention que Lucas tient de la libéralité du roi, qui, pour gratifier Lucas, a bien voulu donner au résignataire l'agrément, sous la condition de payer à Lucas cette somme. Cette obvention étant advenue durant la communauté, est tombée dans la communauté. — Lucas répondait, que, quoiqu'un office de la maison du roi, en tant qu'on le considère comme en ia main et en la disposition du roi, ne soit pas le bien de l'officier, il le devient par la permission que le roi donne à l'officier de le vendre et d'en disposer. Le sieur Lucas, en vendant son office, a donc vendu son bien, et son bien propre, puisque c'était une chose qu'il avait avant son mariage : la somme qu'il a reçue pour le prix de son office, est donc le prix d'un bien propre vendu durant la communauté, dont la coutumelui accorde la reprise.— L'arrêt a jugé que la reprise était due.
§ IV. Cas auquel il y a lieu à la reprise du prix d'héritages aliénés avant que la communauté ait commencé.
603. Supposons que deux futurs conjoints, par leur contrat de mariage, ont stipulé qu'ils seraient communs, conformément à la coutume. L'un d'eux, dans le temps intermédiaire du contrat et de la célébration du mariage, a vendu ses héritages dans la vue d'avantager l'autre conjoint, en faisant entrer dans la communauté, au temps de la célébration, qui est le temps auquel elle commence, tout le mobilier qu'il se trouvait avoir alors, dans lequel il a converti ses héritages, qui ne seraient pas entrés en la communauté, s'il ne les eût pas vendus. Dans ce cas, quoique les héritages de ce conjoint aient été aliénés avant que la communauté ait commencé, ce conjoint ou ses héritiers doivent avoir la reprise du prix qui en est depuis entré en la communauté lorsqu'elle a commencé. La raison est, que des futurs conjoints peuvent bien se faire tels avantages que bon leur semble par leur contrat de mariage ; mais dans le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration, il ne leur est plus permis d'en changer les conditions, et de se faire aucun avantage, ni direct, ni indirect, a l'insu et sans le gré de leurs parents qui y ont assiste. C'est pour cette raison que les coutumes de Paris, art. 258, et d'Orléans, art 223, déclarent nulles toutes les contre-lettres faites à part, et hors la présence des parents qui ont assisté au contrat de mariage. V. Y Introduction. Or, la vente que ce conjoint a faite de ses héritages dans un temps intermédiaire entre le
contrat et la célébration, est un avantage qu'il a voulu faire dans un temps prohibé à l'autre conjoint, en faisant entrer dans la communauté le mobilier dans lequel il a converti ses héritages, qui ne devaient pas y entrer. On doit donc, pour empêcher cet avantage, lui accorder, et à ses héritiers, la reprise du prix desdits héritages, qui est entré en la communauté *. V. suprà, n° 281. 604. Le conjoint a-t-il pareillement en ce cas le remploi du prix de ses rentes, qui ont été rachetées dans le temps intermédiaire du contrat de mariage et de la célébration ? La raison de douter est, que le rachat des rentes étant forcé, il semble qu'on ne peut pas dire que le conjoint, en recevant les deniers du rachat, ait eu intention d'avantager l'autre conjoint. Néanmoins je pense qu'on doit pareillement lui accorder la reprise, pour obvier aux avantages indirects; autrement le conjoint à qui les rentes sont dues, pourrait trouver le moyen de s'en procurer le rachat, en engageant des tiers à fournir au débiteur les deniers pour le faire.
§ V. Le mari est-il tenu du remploi du prix des héritages vendus par sa femme séparée.
COS>. Lorsque le mari a autorisé sa femme pour vendre un héritage propre de la femme, et pour en recevoir le prix, la femme l'ayant vendu, en ayant recule prix, et n'en paraissant aucun emploi, c'est une question entre les auteurs, si le mari est tenu en ce cas du remploi du prix envers la femme ou les héritiers de la femme. — Pour la négative, on dit que la raison pour laquelle la coutume de Paris a accordé le remploi, ne peut avoir d'application dans ce casci. La raison pour laquelle la coutume a accordé ce remploi, est pour empêcher les avantages indirects, qui ne sont pas permis entre conjoints pendant le mariage. La communauté ayant été enrichie par le prix du propre vendu qui y est entré, l'autre conjoint qui partage la communauté, se trouverait avantagé aux dépens du conjoint qui a vendu son propre, si on ne lui en accordait pas le remploi. Or il est évident que cette raison ne peut recevoir aucune application dans ce cas-ci, auquel il n'y a pas de communauté dans laquelle le prix du propre de la femme ait pu entrer.
Ceux qui tiennent l'opinion contraire , et qui prétendent que le mari doit être tenu du remploi du prix des héritages vendus durant le mariage par une femme séparée, conviendront volontiers que la raison pour laquelle on accorde le remploi dans le cas d'une communauté, n'a aucune application dans le cas d'une séparation. Mais il y a d'autres raisons très iortes pour obliger le mari àialre faire un remploi du prix des héritages que sa femme séparée vend durant le mariage, et à le rendre responsable du prix, lorsqu'il n'en a fait faire aucun remploi. Ces raisons sont, que sans cela, la séparation serait une voie à un mari pour s'approprier tout le bien de sa lemme, par l'abus qu'il pourrait faire delà puissance qu'il a sur sa femme, pour la portera vendre ses fonds, et à lui en faire passer le prix de la main à la main, sans qu'il en parût rien. Il n'y a pas d'autre moyen de remédier à cet inconvénient, que celui d'obliger le mari à faire l'emploi dont on vient de parler. On ne fait en cela aucun grief au mari, au pouvoir duquel il est, ou de ne pas autoriser sa femme à vendre ses héritages ; ou, lorsqu'il l'y autorise, de tenir arrêté chez le notaire le prix, jusqu'à ce qu'on ait trouvé à en faire emploi. Lorsque les deniers ne se trouvent plus, sans qu'il en ait été fait emploi, le mari est légitimement sus-
1 Les rédacteurs du Code dans l'article 1404 (F. ci- dessus , p. 173, note 2), ont prévu le cas inverse, c'est-à-dire la conversion du mobilier en immeubles : leur silence sur l'es-
pèce qu'examine ici Pothier, nous fait croire qu'ils n'ont point voulu adopter sa décision, qui tend à faire commencer la communauté avant la célébration du mariage.
IVe PARTIE. CIIAP. Ier. DES CREANCES DES CONJOINTS. 317
pect de se les être appropriés, et il doit en conséquence en être responsable. Il ne doit pas être écouté à dire que c'est la femme qui a touché les deniers, et qui en a disposé comme bon lui a semblé ; car il était en son pouvoir de les tenir arrêtés, et de ne pas les lui laisser toucher. Faute de l'avoir fait, il en est responsable, non-seulement comme légitimement suspect de se les être appropriés, mais encore par une autre raison, qui est que la séparation ne donnant à la femme que le droit d'administrer ses biens, et d'en recevoir les revenus, la iemme séparée demeure, quant à sa personne, et quant à la disposition de ses fonds, sous la puissance et le gouvernement de son mari : or c'est une suite de ce gouvernement qu'a le mari, qu'il soit tenu de veiller à la conservation des fonds de sa femme, et à faire un emploi du prix, lorsqu'ils sont aliénés.
Cette opinion est autorisée par deux arrêts des 24 mars 1741 et 30 juillet 1744, rapportés dans le Recueil d'arrêts de la quatrième chambre des enquêtes ; mais il y en a un contraire, du 27 avril 1748, rapporté dans le même Recueil.
Pour les concilier, il faut dire que, lorsqu'une femme a vendu un héritage, ou reçu le rachat de quelque rente depuis sa séparation, le mari qui l'a autorisée, est tenu du remploi du prix, tant envers la femme qu'envers les héritiers de la femme, lorsqu'il est suspect d'en avoir profité ; ce qui se présume surtout lorsqu'il ne paraît aucun emploi qui en ait été fait. Dans l'espèce des deux arrêts qui ont jugé pour le remploi , le mari était suspect d'avoir profité du prix , suivant que le rapporte l'auteur du Receuil , qui avait été un des juges.
"Au contraire, lorsque le mari n'est pas suspect d'avoir profité du prix, la iemme qui l'ait elle-même l'emploi du prix, quelque mauvais qu'ait été cet emploi, n'est pas recevable à le critiquer ; et le mari qui n'a pas reçu les deniers, n'est pas tenu du remploi. C'est l'espèce de l'arrêt de 1748, qui a refusé le remploi. L'auteur qui nous le rapporte, nous dit que, dans l'espèce de cet arrêt, la femme avait toujours été, depuis leur séparation de biens, en mauvaise intelligence avec son mari, et qu'ils s'étaient volontairement séparés d'habitation ; que le mari ne pouvait par conséquent être suspect d'avoir profité du prix : d'ailleurs la femme convenait de l'avoir employé elle-même en actions qui étaient devenues à rien *.
Art. IX. — Des autres créances qu'a chacun des conjoints contre la communauté, lors de la dissolution.
€»0©. Chacun des conjoints est créancier de la communauté, de la reprise, non-seulement de son mobilier réalisé par le contrat de mariage, et du prix de ses propres qui ont été vendus, et dont le prix a été payé durant la communauté, mais pareillement de toutes les choses qui, quoique mobilières, sont proYenues de ses propres, sans en être des fruits, et qui leur ont été substituées, et généralement de toutes les choses que nous avons vu suprà (part. 1, ch. 1, sect. 1, art. 1, § 3), devoir être, quoique mobilières, exclues de la communauté, et n'y entrer qu'à la charge de la reprise.
«O1?. On peut aussi établir pour principe général, que chacun des conjoints est, lors de la dissolution de la communauté, créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens, pendant qu'elle a duré.
En voici un exemple. Supposons trois héritages contigus. Celui du haut est un héritage qui m'est propre de communauté; celui du milieu appartient à un voisin ; celui du bas est un conquêt de ma communauté. Pendant la commu-
1 F. art. 1450. C. civil. F. ci-dessus, p. 136, note 1.
naulé, j*ai eu une convention avec le voisin, par laquelle j'ai affranchi son héritage d'un droit de servitude qu'il devait à mon héritage propre de communauté; en récompense de quoi le voisin a, de son côté, affranchi l'héritage conquôtde communauté, d'une servitude qu'il devait à son héritage. Par cette convention j'ai enrichi la communauté, en méliorant un conquêt de la communauté, par l'affranchissement d'un droit de servitude dont il était chargé ; et c'est à mes dépens que j'ai procuré cet avantage à la communauté, puisque c'est par la remise que j'ai faite d'un droit de servitude qui appartenait à mon héritage, en quoi j'ai diminué les droits et le prix de mon héritage propre. Je dois donc en ce cas , lors de la dissolution de la communauté, être créancier de la communauté, de ce dont je l'ai enrichie par cette convention, c'est-à-dire, de la somme à laquelle on estimera valoir l'affranchissement de la servitude dont le conquêt était chargé, néanmoins jusqu'à concurrence seulement de celle à laquelle on estimera le droit de servitude dû à mon héritage, dont j'ai fait remise.
€»©8. Voici une autre espèce. Un de mes parents en ligne collatérale m'a fait un legs. Il est mort pendant ma communauté, et sa succession m'a été déférée pour partie. Quoique la portion que j'eusse pu prétendre dans sa succession, eût été plus considérable quelelegsqu'il m'a fait, néanmoins, dans la vue, à ce qui paraît, d'avantager ma communauté dans laquelle le legs devait entrer, et dans laquelle ne seraient pas entrés les immeubles que j'eusse eus pour ma portion héréditaire, j'ai renoncé à la succession, et j'ai choisi le legs. On demande si je dois être censé en ce cas avoir enrichi la communauté à mes dépens, et si je dois en conséquence avoir la reprise des choses léguées que j'ai fait entrer dans la communauté à mco dépens, ayant été- obligé de renoncer pour cet effet à la portion que j'avais droit de prétendre dirtS la succession ? — Lebrun décide pour L'affirmative (liv. 3, ch. 2, sect. i. dist. 10, nos 2 et 3). Il se fonde sur ce que, si on n'accordait pas la reprise dans cette espèce et dans les espèces semblables, ce serait laisser aux conjoints le pouvoir de se faire pendant le mariage, des avantages indirects, prohibés par les coutumes. — Je pense que l'opinion de Lebrun ne doit p3s être suivie dans la pratique. Dans cette espèce et dans les autres espèces semblables, celui des conjoints qui a le choix de deux qualités, pulà, de celle de légataire ou de celle d'héritier, et qui choisit l'une des deux, ne fait qu'user du droit qu'il a de choisir celle qui lut convient le mieux : ses héritiers ne doivent pas être recevables à soutenir que la qualité de légataire qu'il a choisie, était en elle-même moins avantageuse que celle d'héritier, et qu'il ne l'a choisie que dans la vue d'avantager la communauté, et en avantageant la communauté, d'avantager l'autre conjoint. Ce serait entrer dans une discussion qui donnerait lieu à des procès, qu'on doit toujours éviter dans la pratique. D'ailleurs, quand il serait bien établi que le legs qu'il a choisi, est de moindre valeur que la portion héréditaire à laquelle il a renoncé, il ne s'ensuivrait pas qu'il eût choisi le legs dans la vue d'avantager sa communauté : il peut avoir eu d'autres vues pour préférer le legs à une portion héréditaire, pulà, pour ne pas s'exposer à des dettes inconnues qui pouraient survenir, et à des garanties de partage.
Art. m, — Différence entre l'homme et la femme par rapport à leurs créances contre la communauté.
609. Première différence. — Le mari n'est créancier de la communauté que de ce qu'il y a fait entrer. S'il a vendu quelqu'un de ses propres durant la communauté, et que par sa négligence à poursuivre l'acheteur, qui est devenu insolvable, il n'ait été payé que d'une partie du prix, il n'est créancier de la communauté que de la partie du prix qu'il a reçue durant la communauté. S'il a laissé prescrire de ses rentes propres, faute de faire passer reconnaissance aux débiteurs, il ne peut prétendre aucune indemnité de cette perte
IVe PARTIE. C1IAP. l". DES CRÉANCES DES CONJOINTS. 319
contre la communauté. Au contraire, la femme est créancière de la communauté pour la reprise de ses dettes actives stipulées propres, et pour le prix de ses propres vendus durant la communauté, quoique le mari ne s'en soit pas fait payer, si c'est par sa faute et par sa négligence qu'il ne l'a pas été. La raison est, que le mari étant, durant le mariage, administrateur des biens propres de sa femme, il est, en cette qualité, tenu envers elle de la négligence qu'il a commise dans le recouvrement qu'il était obligé d'en faire, et il charge sa communauté de cette dette qu'il contracte envers sa femme.
Par la même raison, s'il a laissé perdre, soit par la prescription, soit on manquant de s'opposer à un décret, quelques rentes ou autres droits propres de la femme, il est tenu envers elle des dommages et intérêts qu'elle souffre de cette perte; et comme c'est durant la communauté qu'il contracte cette dette, il en charge sa communauté, et la femme est par conséquent créancière de la communauté pour raison desdits dommages et intérêts '.
CIO. Seconde différence. — Le mari ne peut, pour les créances qu'il a contre la communauté, se venger que sur ce qui reste des biens de la communauté, après que la femme a prélevé sur lesdits biens ce qui lui est dû par la communauté. La femme, quoiqu'elle ait accepté la communauté, n'est tenue, de sa part, de ce qui est dû à son mari par la communau'é, de même que de toutes les autres dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende de la communauté. Au contraire, la femme, pour les créances qu'elle a contre la communauté, à défaut des biens de la communauté, a droit de se venger sur les biens propres de son mari, et elle a hypothèque sur lesdits biens, du jour de son contrat de mariage ; ou s'il n'y en a pas eu, du jour de la célébration du mariage '.
«Slï. L'hypothèque du jour du contrat de mariage ne souffre pas de difficulté à l'égard de la reprise des deniers réalisés, ni à l'égard de la reprise des propres de la femme aliénés durant le mariage, lorsque l'aliénation a été nécessaire : mais, lorsque l'aliénation a été volontaire., l'hypothèque qu'on fait remonter en ce cas au jour du contrat de mariage,, souffre les mêmes difficultés que celle qui est accordée à la femme pour son indemnité des dettes de
1 V. art. 1428. Dernier alinéa, cidessus, p. 259. note 5.
* V. art. 1471 et 1472, et 2135 2° C. civil.
Art. 1471 : « Les prélèvements de la « femme s'exercent avant ceux du mari.
« — Ils s'exercent pour les biens qui « n'existent plus en nature , d'abord « sur l'argent comptant, ensuite sur le « mobilier, et subsidiairement sur les « immeubles de la communauté : dans «ce dernier cas, le choix des iin- « meubles est déféré à la femme et à ses « héritiers. »
Art. 1472. : « Le mari ne peut exer- « cer ses reprises que sur les biens de « la communauté. — La femme et ses « héritiers , en cas d'insuffisance de « la communauté , exercent leurs re- « prises sur les biens personnels du « mari. »
Art. 2135 : « L'hypothèque existe
« indépendamment de toute inscrip- « lion, 1°. — 2° Au profit des femmes»
« pour raison de leurs dot et con- « ventions matrimoniales, sur les im- « meubles de leur mari, et à compter « du jour de leur mariage. — La femme « n'a hypothèque pour les sommes do- « taies qui proviennent de successions « à elle échues, ou de donations à elle « faites pendant le mariage, qu'à comp- « 1er de l'ouverture des successions ou « du jour que les donations ont eu leur « effet.— Elle n'a hypothèque pour l'in- « demnité des dettes qu'elle a contrac- « tées avec son mari , et pour le rem- « ploi de ses propres aliénés , qu'à « compter du jour de l'obligation ou de « la vente. — Dans aucun cas, la disposi- « lion du présent article ne pourra « préjudicier aux droits acquis à des « tiers avant la publication du présent « titre. »
la communauté, auxquelles elle s'est obligée. Nous les discuterons infrà, partie 5, et nous y renvoyons.
La jurisprudence a passé pardessus ces difficultés ; et il n'est pas douteux aujourd'hui que la femme a hypothèque du jour de son contrat de mariage pour la reprise de ses propres aliénés, soit que l'aliénation ait été nécessaire, soit qu'elle ait été volontaire *.
SECT. H.— Des différentes dettes dont chacun des conjoints peut être