‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 50 sur 92 · COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ

813. La coutume de Paris n'admettant la continuation de communauté que dans le cas auquel le prédécédé de deux conjoints a laissé pour héritier un enfant mineur de leur mariage, on a agité autrefois la question , si dans le cas

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auquel le prédécédé aurait laissé pour ses héritiers plusieurs enfants, dont un était mineur, et les autres majeurs, il n'y avait que le mineur qui pût prétendre continuation de communauté pour la part qu'il avait dans la succession du prédécédé; ou si au contraire les enfants majeurs pouvaient, à la faveur du mineur, demander tous ensemble continuation de communauté pour la part entière de la succession du prédeeédé? Plusieurs auteurs, tels que Bacquet , Chopin, Ricard, ont tenu la négative. Us se fondaient sur ce que la continualion de communauté est une peine établie contre le survivant envers l'enfant mineur, par forme de dédommagement dû par le survivant audit mineur, pour le tort que lui a fait le survivant, en ne faisant pas constater par un inventaire la part qui appartenait à ce mineur dans les biens de la communauté. Or , disent ces auteurs, cette peine dont le survivant est tenu envers le mineur, ce dédommagement, qu'il doit au mineur, ne doit pas s'étendre aux enfants majeurs, auxquels le survivant ne peut devoir aucun dédommagement résultant du défaut d'inventaire, n'ayant point été chargé des intérêts desdits enfants, qui, étant majeurs, pouvaient y veiller par eux-mêmes. La peine de la continuation de communauté, en laquelle consiste ce dédommagement dû au mineur, doit donc se borner à la portion qu'a le mineur dans la succession du prédécédé, et ne pas s'étendre aux portions qu'y ont les majeurs, auxquels le survivant ne doit aucun dédommagement. Il est vrai que ce qui est établi pour le mineur, profite quelquefois au majeur; mais cela ne doit avoir lieu que lorsque l'intérêt du majeur est inséparable de celui du mineur, et qu'on ne peut subvenir à l'un sans l'autre : comme, par exemple, si un mineur et un majeur avaient imposé conjointement sur un héritage qui leur est commun, une servitude au propriétaire de l'héritage voisin ; la restitution qui sera accordée au mineur contre celte constitution àe servitude, profitera au majeur ; parce que les servitudes étant quelque chose d'indivisible, une maison ne peut être affranchie d'une servitude , qu'elle ne le soit pour le total, pour la partie du majeur aussi bien que pour celle du mineur. Au contraire, dans cette espèce-ci, l'intérêt de l'enfant mineur est très séparable de celui du majeur. On peut très pleinement dédommager le mineur du tort qu'il a souffert par défaut d'inventaire, en lui accordant continuation de communauté pour la portion qu'il a dans la succession du prédécédé, sans accorder un pareil bénéfice aux majeurs pour les portions qu'ils y ont.

Nonobstant ces raisons, l'opinion contraire a prévalu , et on ne doute plus aujourd'hui que, lorsque le prédécédé de deux conjoints a laissé pour héritiers des enfants de leur mariage, dont l'un est mineur, et les autres majeurs, les majeurs peuvent, à la faveur du mineur, demander continuation de communauté pour toute la part du prédeeédé; et c'est le sens littéral de l'article 240. Il faut, à la vérité , suivant cet article , pour qu'il y ait lieu a la continuation de communauté lors de la mort du prédécédé de deux conjoints, qu'il laisse. des enfants mineurs, ou du moins un enfant mineur. Si l'un des conjoints, dit l'article, délaisse aucuns enfants mineurs, et que le survivant ail manqué de faire constater par un inventaire le droit de cet enfant dans les biens de la communauté. Mais après que l'existence d'un enfanl mineur, et le défaut d'inventaire , auront donné ouverture à la continuation de communauté, la coutume ne dit pas qu'il n'y aura que l'enfant mineur qui pourra demander continuation de communauté pour sa part; elle dit, au contraire, généralement et indistinctement, l'enfant ou enfants survivants peuvent, si bon leur semble, demander continuation de communauté. Elle ne dit pas lesdils enfants mineurs, dont il a été parlé dans la première partie de l'article ; mais elle dit indistinctement l'enfant, ou enfants ; ce qui comprend tous les enfants , les majeurs et les mineurs. Il est vrai que c'est en faveur des seuls enfants mineurs que la rontinuaiion de communauté a été établie : mais c'est une fausse conséquence, que d'en conclure que cette continuation de communauté , lorsque l'existence d'un enfant mineur à qui le survivant. n'.i nu fait d'inventaire, y a

donné ouverture , ne doive avoir lieu que pour la portion que le mineur a dans la succession du prédécédé, et que les autres enfants majeurs ne doivent pas y être admis. On peut prouver la fausseté de cette conséquence par des exemples tirés du droit romain. L'espèce de succession prétorienne , qu'on appelait bonorum possessio conlrà tabulas, n'avait été établie qu'en faveur des enfants émancipés prétérits par le testament de leur père j les enfanis qui étaient institués , quelque petite que fût la portion pour laquelle ils l'étaient , n'y étaient pas par eux-mêmes admis. Lorsqu'un enfant prétérit avait donné ouverture à cette succession prétorienne , quoique ce ne fût qu'en sa faveur qu'elle eût été établie, il n'était pas pour cela le seul qui y fût admis ; L. 3 , § 1 1 , ff. de Bon. poss. cont. lab. Quant à ce qu'on oppose , que la disposition de la coutume de Paris pour la continuation de la communauté, est une disposition pénale ; la réponse est, que, quoiqu'elle soit pénale , elle est néanmoins très favorable, en ce qu'elle sert à éviter des procès et des discussions inextricables, qui ne manquent pas de se rencontrer lorsqu'il faut partager une communauté de biens en l'état qu'elle était lors de la mort du prédécédé , et que cet état ne peut s'établir que sur des enquêtes de commune renommée.

814. Tout ce que nous avons dit pour et contre sur cette question, à l'égard des enfants majeurs, reçoit application à l'égard des enfants que le prédécédé aurait des mariages précédents : c'est pourquoi il suffit que le prédécédé de deux conjoints ait laissé un enfant mineur de leur mariage, à qui le survivant a manqué de faire inventaire, pour que les autres enfanis qu'il a de mariages précédents , qui sont appelés comme lui à la succession , puissent , à sa faveur, prétendre la continuation de communauté, aussi bien que celui du mariage.

815. Pour que l'enfant mineur du mariage donne ouverture à la continuation de communauté au profit des majeurs, et des autres enfants d'un autre mariage , suffit-il qu'il ait existé au temps do la mort du prédécédé , quoiqu'il soit mort depuis sans l'avoir demandée, et même quoiqu'il y ail depuis expressément renoncé ? Auzanet tient L'affirmative. Il prétend que cet enfant ayant, par son existence, donné ouverture à la continuation au profit de tous les enfants, il ne peut pas, en n'usant pas, pour sa part, de la continuation de communauté, empêcher les autres enfants d'user d'un droit qui, quoiqu'il leur ait été acquis par lui, leur a élé acquis aussi réellement qu'à lui. On peut tirer argument de ce qui est décidé en droit, que, lorsqu'un enfant prétérit avait donné ouverture à la succession prétorienne , qu'on appelle bonorum possessio conlrà tabulas , au prolit des autres enfanis institués, qui n'eussent pu par eux-mêmes y être admis, la répudiation que l'enfant prétérit faisait de cette succession, n'empêchait pas les institués d'y venir : Quùm enim semel beneficio aliorum ad beneficium fuerint admissi , jam non curant, pelant illi nec ne bonorum possessionem ; L. 10, § 6, ff. de Bonor. poss. cont. lab.

Au contraire , Lebrun prétend que les enfants majeurs , et ceux des autres mariages , ne peuvent être reçus à demander la continuation de communauté, qu'autant qu'elle est demandée par l'enfant mineur du mariage, qui y donno ouverture pour eux. (Lebrun, liv. 3, ch. 3, sect. 2, n° 8).

On dit pour raison , que la continuation de communauté étant une peine due parle survivant pour le défaut d'inventaire, elle ne peut lui être demandée que par l'enfant mineur, qui est le seul qui ait droit de se plaindre de ce défaut. Les autres enfants peuvent bien demander part à cette continuation de communauté , lorsqu'elle a été demandée par le mineur ; mais ils ne peuvent pas seuls par eux-mêmes la demander, n'ayant pas droit de se plaindre du défaut d'inventaire. A l'égard des raisons alléguées pour la première opinion , on les sape en niant le principe que ce soit l'existence de l'enfant mineur qui, avec le défaut d'inventaire, donne ouverture au droit de continuation de communauté au profit des enfants majeurs, et de ceux d'un autre

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mariage ; on soutient, au contraire, par les raisons que nous venons de rapporter, qu'il n'y a que l'usage que le mineur fait du droit de continuation de communauté, qui y donne ouverture au profit des autres enfants. • Denisart atteste que celte seconde opinion est suivie dans l'usage, v° Continuation de communauté , n° 23.

SIC Il est évident que les filles dotées qui sont exclues de la succession du prédécédé , ou par la coutume des lieux , ou par la renonciation qu'ils y ont faite par leur contrat de mariage, ne peuvent être admises à la continuation de communauté, puisque ce n'est qu'entre le survivant et les héritiers du prédécédé qu'elle a lieu.

A l'égard des enfants dotés, qui ne sont pas exclus de la succession du prédécédé, et qui y peuvent venir en rapportant leur dit, ils ont droit , comme les autres enfants, à la continuation de communauté, s'ils sont mineurs, ou s'ils concourent avec un mineur; sauf le rapport de leur dot.

SB 7. Il n'y a pas lieu aux questions qui ont été agitées dans cette section , dans la coutume d'Orléans, qui fait continuer la communauté avec les héritiers, quels qu'ils soient.

SECT. IV. — Des choses qui tombent en la continuation de communauté,

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