ET DONT ELLE EST COMPOSÉE
ART. Ier. — Des choses qui tombent en la continuation de communauté , et dont elle est composée, suivant les principes de la coutume de Paris.
SIS. Suivant les principes de la coutume de Paris, tout mobilier dont la communauté était composée au temps de la mort du prédécédé , tombe de part et d'autre dans la continuation de communauté , tant pour la part qui en appartient au survivant , que pour celle qui appartient à la succession du prédécédé.
Si 9. Pareillement , les revenus de tous les biens immeubles , tant du survivant , que de ceux de la succession du prédécédé , qui tombaient dans la communauté, continuent de tomber dans la continuation de communauté pendant tout le temps qu'elle durera.
S*©. 11 n'en est pas de même des conquêts de la communauté , quant à la propriété. La jurisprudence des arrêts a voulu qu'à la mort du prédécédé, ils ne demeurassent dans la continuation de communauté que quant à leurs revenus, et qu'ils en fussent exclus quant à la propriété. C'est une modification que la jurisprudence a apportée à la continuation de communauté. Le dernier arrêt qui a fixé sur ce point la jurisprudence, est du 10 juillet 1627, et a été rendu en forme de règlement. La raison de celte jurisprudence est , que les conquêts de la communauté devenant, par la mort du prédécédé , des propres naissants des enfants pour la moitié à laquelle ils succèdent, il n'était pas convenable que le survivant eût le pouvoir d'en disposer et de les aliéner pour cette moitié , comme il l'aurait , s'ils étaient des effets de la continuation de communauté.
S**l. Comme c'est au temps de la mort du prédécédé, que le mobilier de la communauté tombe dans la continuation de communauté , et que les conquêts immeubles en sont exclus quant à la propriété, c'est à ce temps qu'on doit avoir égard si les rentes constituées qui appartenaient à la communauté , y sont tombées comme un mobilier, ou si elles en ont été exclues comme conquêts immeubles : c'est pourquoi, si au temps de la mort du prédécédé , les conjoints avaient leur domicile sous une coutume qui répute immeubles les rentes constituées ; celles qui appartenaient alors à la communauté, étant alors réputées immeubles, elles seront, quant à la propriété, exclues de fa
continuation de communauté, de même que tous les autres conquéts immeubles de la communauté.
Quand même par la suite le conjoint transférerait, durant la conlinuation de communauté, son domicile sous une continue qui répute meubles les rentes constituées, ces rentes, <|iioi<|ue devenues meubles parcelle translation de domicile, ne tomberaient pas dans la conlinuation de communauté ; en ayant été une fois exclues, étant devenues à chacune des parties, pour la pari qu'elle y a, des propres de communauté, elles ne peuvent plus tomber dans la communauté.
Au contraire, si au temps de la mort du prédécédé des deux conjoints lesdits conjoints avaient leur domicile sous une coutume qui répute meubles les renies constituées, celles qui appartiennent à la communauté étant en ce es, suivant la loi du domicile, réputées meubles, elles do.venl tomber, en celte qualité de meubles, dans la conlinuation de communauté; el y élant une fois tombées, elles n'eu sortiront pas, quand même par la suite elles acquerraient la qualité d'immeubles par la translation de domicile que le survivant ferait sous une coutume qui répute immeubles les rentes constituées.
&/$'£. Tous les droits et créances qui étaient propres de communauté, à chacun des conjoints, soit au survivant, soit au prédécédé, telles que sont leurs Créances respectives, soit pour la reprise de leurs deniers dotaux, soit pour le remploi du prix de leurs propres, quoiqu'effels mobiliers, n'entrent pas plus dans la continuation de communauté que dans la communauté, et s'exercent sur la continuation de communauté après sa dissolution, comme elles se seraient exercées sur la communauté, si elle n'eût pas continué, comme nous le verrons infrà.
8^3. La créance même que le survivant a pour son préciput, n'entre pas et ne se confond pas dans la continuation de communauté, et le survivant peut l'y prélever.
8^64. Nous avons vu ce qui passait de la communauté dans la continuation de communauté; voyons à présent ce qui y entre pendant qu'elle dure. Nous poserons à cet égard deux maximes.
Première maxime. — Toutes les eboses que la coutume fait entrer en la communauté qui est entre conjoints, lorsqu'elles adviennent à l'un des conjoints pendant celle communauté, elle les fait pareillement entrer dans la continuation de communauté, lorsqu'elles adviennent au survivant pendant la continuation de communauté.
Le fondement de cette maxine est, que la continuation de communauté est, vis-à-vis du survivant, censée être la même communauté qui était entre les conjoints.
S%5. Suivant cette maxime, tout le mobilier que le survivant acquiert, ou qui lui advient à quelque titre que ce soit, même à litre de succession, tant directe que collatérale, pendant la continuation de communauté, entre dans la continuation de communauté; car, s'il fut advenu à l'un des conjoints, à quelqu'un de ces titres, pendant la communauté qui était entre les conjoints, la coutume l'eût fait entrer dans la communauté.
8«6.Les immeubles qui adviennent au survivant pendant la communauté, à titre de succession, ou à litre de don ou legs à lui fait par quelqu'un de ses parents de la ligne directe ascendante, ne tombent pas dans la conlinuation de communauté; car la coutume ne les eût pas fait entrer dans la communauté, s'ils lui fussent advenus à ces titres pendant la communauté : mais ceux qu'il acquiert à quelque autre titre que ce soit, même de don ou legs, pendant la continuation de communauté, y entrent, de même qu'ils seraient entrés . dans la communauté, s'il les eût acquis pendant la communauté.
Denisart atteste aue l'usage est constant sur ce point, nonobstant l'avis con-
VIe PART. CH. 1". CONTINUATION DE COMMUN AITÉ SIMPLE. 107
traire de Duplessis (sur la coutume de Paris, Traité de la communauté, \\\. 3, ch. 2).
8*1?. Néanmoins si le don ou legs, soit de meubles, soit d'immeubles, est fait sous la condition expresse « que les choses données on liguées n'entreront pas en la continuation de communauté,» ou, ce qui est la même chose, «qu'elles seront propres au donataire,» elles n'y entreront pas; car il est permis d'apporter telle condition que bon semble à sa libéralité : Unicuique Uccl quem volueritmodum liberalilali suœ apponere.
S«S. Il n'en est pas de même des clauses du contrat de mariage du survivant avec le prédécédé. Par exemple, s'il était stipulé par ce contrat « que tout ce qui adviendrait pendant le mariage aux conjoints par succession, don ou legs, lui serait propre,» celte clause, qui aurait exclu de la communauté le mobilier des successions qui seraient éebues aux conjoints pendant le mariage, n'exclura pas de la continuation de communauté le mobilier des successions qui écherront au survivant après la dissolution du mariage, pendant la continuation de la communauté.
Pareillement, s'il avait été stipulé que les successions seraient communes, cette clause, qui aurait fait entrer dans la communauté les immeubles des successions qui leur seraient échues pendant le mariage, ne fera pas entrer dans la continuation de communauté les immeubles des successions échues au survivant pendant cette continuation de communauté»
Notre opinion est fondée sur deux raisons. La première est, que les conventions de réalisation, de même que celles d'ameublissement, sont de droit étroit, et par conséquent non susceptibles d'extension. Celles qui réalisent ou qui ameublissent ce qui adviendra pendant le mariage aux conjoints par succession, don ou legs, ne peuvent donc pas s'étendre à ce qui n'est advenu au survivant à ces titres, que depuis la dissolution du mariage pendant la continuation de communauté.
La seconde raison est, que la communauté étant formée par la convention expresse ou tacite des parties, c'est leur convention qui doit régler ce qui doit y entrer ou n'y pas entrer. Mais c'est la loi, et non la convention, qui forme la continuation de communauté. Il n'y a donc que la loi seule qui doive régler ce qui doit y entrer, ou n'y pas entrer.
On trouve, à la vérité, dans les livres un arrêt du 3 mars 1635, contraire à notre opinion, par lequel, dans l'espèce d'une communauté de tous biens présents et avenir établis par le contrat de maringe, on prétend avoir été jugé que les immeubles d'une succession échue au survivant pendant la continuation de communauté, devaient y tomber ; mais comme il ne paraît pas que cet arrêt, en le supposant tel qu'il est rapporté, ait fixé sur ce point la jurisprudence, il est très permis de s'écarter de ce qu'on prétend qu'd a décidé.
S«9. Seconde maxime. — Rien de tout ce que les enfants acquièrent durant la continuation de communauté, à quelque litre que ce soit, soit meubles, soit immeubles, ni même de ce qu'ils avaient lorsqu'elle a commencé, d'ailleurs que de la succession du prédécédé, n'entre dans la continuation de communauté, ni quant à la propriété, ni quant à la jouissance.
En un mot, les enfants ne mettent rien dans la continuation, que ce qu'ils y ont fait entrer de la succession du prédécédé, dont le survivant se trouve en possession. La raison est, que la coutume, par l'ait. 210, donne bien aux enfants le droit de demander continuation de communauté au survivant dans les meubles et conquèts qu'il se trouvera avoir; Elle dit: « Les enfants pourront, « si bon leur semble, demander communauté en tous les biens meubles eteon- « quêts immeubles du survivant » : mais elle ne dit pas que le survivant pourra demander communauté en ce qu'auront les enfants.
C'est pourquoi , si, durant la continuation de communauté, il est échu aux enfants quelque succession de quelqu'un de leurs parents; s'il leur a été fait
quelque don ou legs; s'ils ont gagné quelque chose par leur industrie, rien de tout cela ne tombe dans ta continuation de communauté , et si le survivant était leur tuteur, il doit leur en rendre compte, tant en principaux qu'intérêts, sans rien imputer des intérêts sur leurs aliments, qui leur sont dus d'ailleurs par la coutinuation de communauté.
art II. — En quoi diffère le coutume d'Orléans de celle de Paris, sur les choses qui entrent dans la continuation de communauté.
830. La coutume d'Orléans convient avec celle de Paris, par rapport à ce qu'elle fait passer de la communauté dans la continuation de communauté, elle en diffère seulement par rapport à ce que le survivant acquiert pendant la continuation de communauté ; elle n'y fait entrer que ce qu'il acquiert du fonds commun, ou par son industrie, laquelle est censée faire aussi, en quelque façon, partie du fonds commun. Le survivant ayant apporté son industrie à la communauté qui a été entre lui et le prédécëdé, est censé continuer de l'apporter à la continuation delà communauté.
Suivant ces principes, le survivant acquiert à la continuation de communauté les gains qu'il fait, qui proviennent de son commerce, de son art, ou de sa possession, mais ce qui advient au survivant par succession, don ou legs, n'y entre pas. C'est ce qui résulte de l'art. 217 de la coutume d'Orléans, qui est conçu en ces termes : « Si, durant la communauté de biens entre plusieurs personnes, « à aucune d'icelles échéent et adviennent quelques biens et héritages par « succession, don ou legs, tels héritages et biens ne sont compris en ladite « communauté, sinon qu'il y eût convention expresse au contraire. »
Ces termes, durant, la communauté de biens , ne comprennent pas à la vérité la communauté de biens qui est entre un mari et une femme- Cette communauté est une espèce particulière de communauté, différente des autres communautés et sociétés universelles, qui se règle par des principes différents, et qui lui sont particuliers, dont la coutume, en conséquence, a traité sous un titre particulier ; mais ces termes comprennent toutes les autres communautés, ou sociétés universelles, non-seulement celles qui se contractent entre personnes étrangères par un traité par écrit, mais pareillement celle qui se contracte sans écrit, par l'art. 216, entre le survivant et les héritiers du prédécédé, qu'on appelle conlinulaion de communauté.
La seconde partie de l'art. 217, qui commence par ces termes, néanmoins si au survivant de deux conjoints, et que nous rapporterons ci-après, nous fournit une preuve manifeste que la première partie de l'article 217 comprend dans la règle qu'elle propose, la communauté de biens entre le survivant de deux conjoints et les héritiers du prédécédé : car la coutume, après avoir établi pour règle par la première partie de l'article, que tout ce qui advient durant la communauté, par succession, don ou legs, à un des associés, n'entre pas en communauté, excepte incontinent de cette règle, par la seconde partie, une certaine espèce de succession qui advient au survivant de deux conjoints pendant la continuation de communauté en laquelle il est avec ses enfants, laquelle succession, en un certain cas, demeure dans la continuation de communauté. La coutume, par celte exception qu'elle fait à la règle établie par la première partie de l'article, fait évidemment connaître que l'espèce de communauté qui est entre le survivant et les héritiers du prédécédé, est comprise dans cette règle; et que hors le cas porté par l'exception qui est en la seconde partie de l'article, dans tous les autres cas, tout ce qui advient au survivant par succession, don ou legs, ne tombe pas dans la continuation de communauté, suivant cette maxime de droit, exceptio firmat regulam in casibus non cxceplis.
831. L'article 217, que nous avons rapporté ci-dessus, dit : Si, durant la.
VIe PART. Cil. 1er. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 409
communauté entre plusieurs personnes, à aucunes d'icelles adviennent quelques biens et héritages. Ce terme biens, est un ternie général, qui comprend tant les meubles que les immeubles. C'est pourquoi non-seulement les héritages, mais même le mobilier qui échet au survivant par succession, don ou less, pendant la continuation de communauté, en est exclu; et lors de la dissolution de la communauté, le survivant doit, au partage , avoir la reprise de ce mobilier, pourvu qu'il en justifie par un inventaire, ou par quelque autre acte qui en puisse tenir lieu, tel que serait un partage qu'il aurait fait d'une succession mobilière avec ses cohéritiers.
83«. Rien de ce qui est échu au survivant à ces titres, n'entre dans la continuation de communauté, pas même la jouissance. C'est pourquoi, lors de la dissolution, le survivant pourrait retenir les fruits des héritages qui lui seraient advenus à quelqu'un de ces titres, si lesdits fruits étaient encore extanls, quoique lesdits fruits eussent été perçus durant la continuation de communauté. Pareillement, il pourrait retenir le prix qui en serait encore dû, s'il les avait vendus. Mais, lorsqu'ils ne sont plus en nature, ni le prix d'iceux, le survivant ne peut en prétendre aucune reprise, à moins qu'il ne justifiât qu'il en a enrichi la société : autrement on présume qu'il en a vécu plus au large, et que la société n'en a pas été enrichie.
833. La règle «que tout ce qui arrive au survivant à titre de succession durantla communauté, n'y entre pas,» reçoit exception dans un cas, par la seconde partie de l'art. 217, dont voici les termes :
« Néanmoins, si au survivant de deux conjoints par mariage, qui n'auroit « fait partage à ses enfans et héritiers du décédé , ou inventaire duement fait « des biens communs, ou contrat équipollent à partage, advenoient et échus- « sent quelques biens meubles par la succession et trépas desdits enfans, et « dans l'an d'icelle succession advenue, il ne fait lesdits partage ou inventaire « avec ses enfans vivans , ou qu'autrement entre iceux n'en soit disposé ; en « ce cas lesdits biens meubles échus au survivant par le trépas de sondit enfant, « seront et demeureront en ladite communauté, ensemble le revenu desdits « héritages, jusqu'à ce que lesdits partage ou inventaire soient faits.» — Suivant cet article, le survivant qui est en continuation de communauté avec ses enfants, à qui, pendant ladite société, échet la succession de l'un desdits enfants, doit, pour se la conserver en entier, dissoudre, dans l'année de la mort de cet enfant, la continuation de communauté en laquelle il est avec ses autres enfants ; quoi faisant, il succède à cet enfant à tous les biens de cet enfant auxquels la qualité d'héritier aux meubles et acquêts dudit enfant lui donne droit de succéder, et par conséquent à la part que cet enfant avait dans les biens, tant meubles qu'immeubles, de la continuation, sans que le survivant fasse rien entrer de cette succession dans la continuation de communauté, durant laquelle elle lui est échue, conformément à la règle établie au commencement.
Mais, lorsque le survivant a négligé de satisfaire à la coutume, et n'a pas fait dissoudre, dans l'année delà mort de cet enfant, la continuation de communauté en laquelle il est avec ses autres enfants, il est privé de la succession de cet enfant, quant à la part que cet enfant avait dans le mobilier de la continuation de communauté ; laquelle part, en ce cas, demeure dans la continuation de communauté, et accroît aux autres enfants. C'est ce qui résulte de ces termes de l'art. 217, en ce cas lesdits biens meubles échus audit survivant par le trépas de sondit enfant, seront et demeureront en ladite communauté. -
834. Observez que ces termes, seront et demeureront en ladite communauté, ne peuvent s'appliquer qu'à la part que cet enfant avait dans les biens meubles de la continuation de communauté. Si cet enfanta laissé dans sa succession d'autres biens qu'il avait d'ailleurs , nulle difficulté que le survivant y succède, sans en rien faire entrer dans la continuation de communauté.
835. A l'égard de la part que l'enfant dont la succession est échue au sur
vivant durant la continuation de communauté, avait dans les acquêts de ladite continuation de communauté, le survivant, faute d'avoir fait dissoudre la continuation de communauté dans l'année de la mort dudil enfant, n'est privé de la succession de celte part dans lesdits acquêts, que pour les revenus, qui continuent de tomber dans la continuation de communauté, Iml que le survivant la laisse subsister; mais il n'en est pas privé quanta la propriété. C'est le sens de ces termes, ensemble te revenu desdils hérilayes, jusqu'à ce que ledit partage, ou inventaire soient faits. La coutume ne dit pas, comme elle le dit des meubles, nue les héritages demeureront en la continuation de communauté; elle dit seulement que le revenu desdits héritages y demeurera jusqu'à ce que ledit partage ou inventaire soient /ails.
Observez que ces derniers termes ne se rapportent qu'à ceux-ci, le revenu desdils héritages ; caries meubles demeurent irrévocablement confondus dans la continuation de communauté.
83fi. Observez aussi que la coutume entend par lesdits héritages, tant les acquêts de la continuation de communauté, dont le survivant est héritier en propriété de l'enfant décédé , pour la part qu'il y avait, (pie les conquêls de la première communauté, devenus propres naissants du côté du prédécédé en la personne des enfants, dont le survivant est héritier en usulruit, suivant l'art. 15 de la coutume d'Orléans, pour la part que ledit enfant y avait. Le survivant, faute d'avoir fait dissoudre la continuation de communauté, est privé, par cet art. 217, du revenu de la succession desdits héritages, tant que dure ladite continuation de communauté.
SECT. V. — Des charges de la continuation de communauté.
832. Première espèce de charges de la continuation de communauté. — Toutes les dettes mobilières dont la communauté était tenue au temps de la mort du prédécédé, deviennent dettes de la continuation de communauté. C'est une suite de ce qui a été dit en la section précédente, que tous les biens mobiliers de la communauté entrent dans la continuation de communauté; car ils n'y peuvent passer qu'avec la charge des dettes mobilières, qui est inséparable desdits biens.
838. Cela comprend non-seulement les dettes dont la communauté était débitrice envers des tiers, mais pareillement celles dont elle était débitrice envers chacune des parties. C'est pourquoi toutes les créances et reprises que, soit le survivant, soit les héritiers du prédécédé, avaient droit d'exercer sur la communauté, deviennent pareillement dettes de la continuation de communauté, et s'exercent sur la continuation de communauté, au partage qui s'en fait après sa dissolution.
839. 11 est inutile de mettre en question si les immeubles de la communauté n'entrant pas, quant à la propriété, dans la continuation de communauté, les rentes par elle dues n'y doivent pas entrer non plus, quant à leurs principaux? car le survivant et les héritiers du prédécédé ayant chacun moitié, taiu dans la continuation de communauté que dans la communauté, il est indillérent qu'ils soient tenus desdits principaux, comme d'une dette de continuation de communauté, ou simplement comme d'une dette de communauté.
840. Les dettes propres de chacun des conjoints n'étant point , pour leurs principaux, dettes de la communauté, elles ne sont pas non plus dettes de la continuation de communauté ; mais elle est tenue des arrérages et intérêts desdites dettes, tant de ceux qui étaient échus au temps de la mort du prédécédé, lesquels étaient, par leur échéance, devenus une dette mobilière de la communauté, que de tous ceux qui courront pendant tout le temps que durera la conlinuat'on de communauté: car les revenus des biens, tant du sui vivant que de la succession du prédécédé, tombant dans la continuation de cominu-
VIe PART. CH. 1er. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 41 l
liante, il est nécessaire que les arrérages et intérêts de leurs délies , qui sont une charge desdils revenus , y tombent pareillement , pendant tout le temps que durera la continuation de communauté.
941. Les frais funéraires du prériécédé, parmi lesquels on comprend le deuil qui est dû à la veuve; pareillement les legs portés au testament du prédéeédé , n'étant point dettes de la communauté, comme nous l'avons vu suprà, nos 275 et .'76, ne le sont pas non p'us de la continuation de communauté : e'esl pourquoi Ses sommes payées pour les acquitter, sont précomptes aux héritiers du prédécédé au partage de la continuation de communauté , Comme nous le verrons in/rà.
Lebrun, liv. 3,ch.3 secl. 4, dist. 1. n° 17, est d'avis contraire. 11 prétend que les legs testamentaires du prédécédé étant une charge dj tous les biens de sa succession, tant de ses propres qui n'entrent pas dans la continuation de communauté , (pie de son mobilier qui y entre, la continuation de communauté doit être chargée d'une part desdits legs, au prorata de ce qu'en doit porter le mobilier, qui n'a pu entrer dans la continuation de communauté qu'avec celte charge. Cette opinion de Lebrun nous jetterait dans la discussion que la coutume a voulu éviter en établissant la continuatioa de communauté, qui esl la discussion de la quantité du mobilier qu'il y avait dans la succession du prédécédé au temps de sa mort. Indépendamment de cet inconvénient , le raisonnement sur lequel Lebrun fonde son opinion , est faux. De ce (pie la part que le prédécédé avait dans les biens de la communauté , laquelle est entrée, ou plutôt demeurée dans la continuation de communauté, était chargée des legs du prédécédé, il s'ensuit seulement que ces legs sont une charge de la pari des enfants dans la continuation de communauté ; mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient une charge commune de la continuation de communauté. Cette continuation de communauté étant la même communauté qui est censée continuer, il n'y a de dettes de celte continuation de communauté que celles qui étaient dettes de la communauté , et celles que le survivant a depuis contractées , comme chef de cette société. Celles qui étaient dettes particulières de chacune des parties, ne sont pas dettes de la continuation de communauté, mais seulement dettes de la part que la partie débitrice a dans la continuation de communauté.
8418. Si le prédécédé avait fait des legs de rentes ou pensions annuelles, les arrérages étant une charge du revenu des biens de sa succession , lequel revenu entre dans la continuation de communauté pendant tout le temps qu'elle dure , ladite continuation de communauté sera chargée .desdits arrérages , qui courront pendant le temps qu'elle durera.
11 en est de même des arrérages et intérêts du douaire dû à la veuve par la succession du prédéeédé : la veuve qui jouit, en continuation de communauté, de tout le revenu des biens de la succession du prédécédé, doit confondre tous les intérêt et arrérages de son douaire , qui courront pendant tout le temps que la continuation de communauté courra.
843. Seconde espèce. — La conlinualion de communauté est chargée de toutes les dettes que le survivant contracte pendant le temps que durera la continuation de communauté : elle est tenue, tant des dettes mobilières que des rentes que le survivant aurait constituées pendant ce temps, tant des principaux que des arrérages.
844.11 faut en excepter,— 1° celles que le survivant aurait contractées pour des affaires qui lui sont particulières, et dont il profite seul. Par exemple, si, par un partage d'immeubles que le survivant a l'ait avec ses cohéritiers pendant le temps de la continuation de communauté , il sY>t oblige envers ses cohéritiers à un retour, soit en rente , soit eu argent, cette dette n est point une delte de continuation de Communauté , si ce n'est pour les arrérages et intérêts qui en courront pendant le temps qu'elle doit durer; car cesl une
dette qu'il a contractée pour une affaire qui lui est particulière, et dont il a seul profité.
Par la même raison, si le survivant, durant la continuation de communauté, s'était obligé envers un architecte au paiement d'une certaine somme d'argent pour laconstruction d'une maison qu'on lui a construite surson héritage propre, le survivant profilant seul de celte construction , doit être tenu seul de cette dette. Quoiqu'il l'ail contractée pendant la continuation de communauté, elle n'en doit pas être chargée.
845. Il faut excepter,- 2° les dettes qui ont pour cause une pure donation ; car le pouvoir qu'a le survivant sur les biens de la continuation de communauté , ne s'élendant pas jusqu'à pouvoir en disposer par donation , comme nous le verrons dans la section suivante , c'est une conséquence qu'il ne pi-ut la charger des délies qui auraient pour cause une pure donation. C'est pourquoi, si, durant le temps de la continuation de communauté , le survivant a promis, en faveur de mariage , une somme à un tiers pour l'amitié qu'il lui portait , la continuation de communauté ne sera pas tenue de cette dette ; le survivant sera tenu seul de l'acquitter sur sa part.
846. Ayant décidé suprà, n° 253, que l'obligation de garantie que l'homme contracte en vendant, pendant sa communauté, l'héritage propre de sa femme, sans son consentement, n'est pas une dette de sa communauté, nous devons , par la même raison, décider que, lorsque le survivant a vendu, pendant la continuation de communauté avec ses enfants, l'héritage propre de ses enfants, l'obligation de garantie qu'il contracte envers l'acheteur, quoique contractée durant la continuation de communauté, n'est pas une dette de cette continuation de communauté , qui doit seulement être tenue de la restitution du prix qui y est entré. C'est pourquoi les enfants pourront , du vivant du survivant, revendiquer leur propre qu'il a vendu , aux offres de rendre pour leur part le prix, sans craindre que l'acheteur leur oppose l'exception de garantie.
845'. Hors ces trois cas d'excepiion, la continuation de communauté est chargée de toutes les dettes que le survivant a contractées pendant tout le temps qu'elle a duré.
Il paraît néanmoins y avoir à cet égard quelque différence entre la coutume de Paris et celle d'Orléans. Dans la coutume de Paris, les enfants ayant droit de demander au survivant part dans tous les biens meubles et conquéts immeubles du survivant , faits depuis la mort du prédécédé , quelle qu'ait pu être la cause qui les lui a fait acquérir, ils doivent pareillement supporter la part de toutes les dettes qu'il a contractées pendant la continuation de communauté, sans qu'on doive rechercher la cause pour laquelle il les a contractées, si ce n'est dans les cas d'exception ci-dessus.
Au contraire, la coutume d'Orléans ne faisant entrer dans la continuation de communauté que ce que le survivant acquiert du fonds commun , elle ne doit la charger des dettes contractées par le survivant, que lorsqu'elles Cuvent paraître avoir été contractées pour raison du fonds commun.
Il est vrai que le survivant ayant une administration des biens de la continuation de communauté, dont il n'est pas comptable, il n'est pas nécessaire, pour que les dettes qu'il a contractées pendant le temps de la continuation de communauté, en soient une charge, qu'il soit justifié qu'elles ont été contractées pour les affaires de celte continuation de communauté. C'est pourquoi il n'est pas douteux que la continuation de communauté est tenue des différents emprunts de deniers que le survivant a laits pendant qu'elle a duré, quoiqu'il ne paraisse aucun emploi qu'il en ait fait ; car il n'est pas impossible qu'ils aient effectivement été faits pour les affaires de la continuation de communauté. Mais, lorsque les dettes contractées par le survivant pendant la continuation de communauté, ont une cause qui lui est entièrement étrangère, elle n'en doit pas être chargée, suivait l'esprit de la coutume d'Orléans.
VIe PART. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 41 .'i
Par exemple , si , pendant la continuation de communauté, le survivant a eu une querelle avec un particulier, envers qui il ait été condamné en quoique somme pour réparation civile, la continuation de communauté ne doit pas , suivant l'esprit de la coutume , être chargée de celte dette, dont la cause lui est entièrement étrangère.
Par la même raison, si le survivant, pendant la continuation de communauté, a géré la tutelle d'un mineur, elle sera bien tenue du compte des sommes qu'il a reçues pour le mineur, parce qu'elles y sont entrées ; mais elle ne sera pas tenue des dommages et intérêts que le survivant devrait à son mineur pour sa mauvaise administration ; la cause de cette dette étant entièrement étrangère à la continuation de communauté.
848. A l'égard des dettes que les héritiers du prédécédé contractent durant la continuation de communauté, il est évident qu'elle n'en est pas tenue. Ces héritiers n'acquérant rien à la continuation de communauté , de ce qu'ils acquièrent durant la continuation de communauté, ils ne doivent pas la charger des dettes qu'ils contractent.
849. Troisième espèce. — Dans la coutume de Paris, les dettes des successions qui échéent au survivant durant la continuation de communauté, sont dettes de la dite continuation de communauté, à proportion du mobilier desdites successions qui y entre, de la même manière que les dettes des successions qui échéent durant le mariage à l'un des conjoints , sont dettes de la communauté, à proportion de ce qui y entre desdites successions. Y. suprà, n° 261.
Dans la coutume d'Orléans, qui ne fait rien entrer dans la continuation de communauté des successions qui échéent au survivant, il est évident que les dettes desdites successions n'j entrent pas.
850. Quatrième espèce. — La continuation de communauté est chargée , tant des aliments du survivant que de ceux des héritiers du prédécédé pendant qu'elle dure.
Observez néanmoins, à l'égard de ceux des héritiers du prédécédé, que ces héritiers les doivent venir chercher dans la maison du survivant, cù est le siège de la continuation de communauté. Ils doivent aussi leur être fournis aux dépens de la continuation de communauté, dans les lieux où le survivant juge à propos de les envoyer pour leur éducation. Mais, si ces héritiers ont vécu ailleurs de leur industrie , pendant un certain temps, ils ne sont reçus à rien prétendre contre la continuation de communauté, pour les aliments qu'elle ne leur a pas fournis pendant ce temps.
85 fl . Cinquième espèce.— La continuation de communauté est chargée des réparations et Irais d'entretien des héritages dont elle a la jouissance, de même que la communauté en est tenue à l'égard des héritages dont elle a la jouissance; mais elle n'est pas tenue des grosses réparations et reconstructions, de mime que la communauté n'en est pas tenue. V. ce que nous avons dit suprà, nos 271 et -j.1'2.
85«. Sixième espèce.— Les frais de l'inventaire qui est fait pour la dissolution de la continuation de communauté, les frais de liquidation et de partage des biens, et de tous les actes nécessaires pour y parvenir , sont aussi des charges de la continuation de communauté.
SECT. VI. — Du POUVOIR DU survivant sur les biens de la continuât!" i