‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 52 sur 92 · DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE COMMUNAUTÉ

85». De même que la communauté entre deux conjoints par mariage , a un chef, qui est le mari, la continuation de communauté a pareillement un cliel, qui a seul le droit de disposer des effets de cette continuation de communauté

pendaut qu'elle dure; et ce chef est le survivant, soit que ce soit le mari, soit que ce soit la femme qui ait survécu.

Le pouvoir qu'a ce chef sur les biens de la continuation de communauté , est, suivant Renusson (De la continuation de communauté, 5e question), entièrement le même que celui du mari sur les biens de la communauté; mais suivant le sentiment commun, il est différent de celui qu'a le mari sur les biens de la communauté. Celui-ci a sur les biens de la communauté le pouvoir d'un maître absolu ; il peut en disposer comme de choses à lui appartenantes pour le total , même par des donations qu'il peut faire à des tiers ; sauf qu'il ne peut les appliquer à son profit, ni au profit des siens , au préjudice de sa femme, comme nous l'avons vu swpra,partie2.

Au contraire, le pouvoir qu'a le survivant, soit le mari, soit la femme, sur les oiens de la continuation de communauté , n'est pas le pouvoir d'un maître absolu ; c'est pourquoi il n'a pas le droit de disposer des effets de la continuation de communauté, à titre de donation pure et simple, envers des tiers, au préjudice de la part qu'y ont les héritiers du prédécédé; il a seulement sur lesdits biens le pouvoir d'un administrateur cum libéra, c'est-à-dire, celui que donne un droit d'administration dont on ne doit aucun compte. Il peut, en conséquence , disposer de tous les effets de la continuation de communauté , tant pour sa part que pour celle des héritiers du prédécédé, à quelque titre que bon lui semble, sauf le titre de donation, qui lui est interdit.

C'est en conséquence de ce pouvoir qu'a le survivant sur les biens de la continuation de communauté , qu'elle est chargée de toutes les dettes qu'il contracte, comme nous l'avons vu suprà.

C'est en conséquence de ce pouvoir, qu'il peut associer un tiers à la continuation de communauté, qui deviendra l'associé des héritiers du prédécédé , aussi bien que le sien , sans qu'il ait besoin pour cela de leur consentement , comme nous le verrons au chapitre second.

SECT. VII. — Des manières dont se dissout la continuation

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