‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 53 sur 92 · DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE COMMUNAUTÉ

Art. I". — Des manières dont se dissout la continuation de communauté, suivant les principes de la coutume de Paris.

854. Pour dissoudre la continuation de communauté, du vivant des parties, lorsque les enfants avec lesquels elle a continué, sont encore mineurs, ou même lorsque l'un deux l'est encore, le survivant doit faire un inventaire iidèle, avec un légitime contradicteur.

855. Celte dissolution de communauté peut être demandée, soit par l'une, soit par l'autre des parties] le survivant peut la demander, soit que ses enfants soient majeurs*, soit qu'ils soient encore mineurs, en leur faisant pour cet effet nommer un subrogé tuteur, avec qui il fera l'inventaire dissolutif de communauté.

Lorsque les enfants sont devenus majeurs, et qu'ils ne se prêtent pas à la dissolution de communauté, le survivant peut les assigner, et faire rendre une sentence qui donnera assignation à un certain jour, en la maison du survivant, pour être procédé ledit jour et les jours suivants , à l'inventaire dissolutif de la continuation de communauté, tant en présence qu'absence.

Les enfants peuvent aussi demander au survivant la dissolution de la communauté , et l'assigner à cet effet pour faire inventaire ; laquelle assignation doit être donnée, soit par le tuteur ou subrogé tuteur des enfants, s'ils sont encore mineurs, soit par eux-mêmes, s'ils sont devenus majeurs.

856. Cet inventaire qui est nécessaire pour dissoudre la continuation de communauté , lorsqu'elle a commencé , doit être tel , et revêtu des mêmes

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formes que celui qui est nécessaire pour empêcher la continuation de communauté ; il doit pareillement être clos et affirmé en justice dans les trois mois, du jour qu'il a été lini. V. ce qui en a été dil suprà, secl. 2, art. 1er, § 3.

Lorsque la clôture a été laite dans les trois mois, il a été jugé qu'elle avait un effet rétroactif au temps de la perfection de l'inventaire, et que la ooffifflunaulé était censée avoir cessé, non pas seulement du jour de la clôture, mais du jour que- l'inventaire avait été achevé. L'arrêt, qui est du commencement de l'année 1689, est rapporté par Lemaître (tit. 10, sect. 5, p. 285).

Pour (pie la clôture qui ne serait faite qu'après l'expiration des trois mois , puisse dissoudre la continuation de communauté, il faut que le survivant fasse, avec le subrogé tuteur, procéder à un récolemenl de l'inventaire, qui constate', tant les choses acquises depuis l'inventaire, que celles comprises en l'inventaire, qui ne se trouvent plus; lequel récolement, aussi bien que l'inventaire, doit être présenté au juge, et affirmé par le survivant.

L'auteur du Traité des Contrais de mariage rapporte un arrêt du 12 mai 1749, sur les conclusions de M. Joli de Fleury, qui a jugé qu'une clôture d'inventaire faite après les trois mois, n'avait pas, faute de récolement, dissous la continuation de communaulé (ch. 9, § 3, t. 2, p. 149).

85î. Lorsque cet inventaire est défectueux en quelque chose, les enfants sont bien fondés à prétendre que, sans avoir égard à cet inventaire, qui sera déclaré nul, la communauté sera déclarée avoir toujours continué.

Il n'y a que les enlants qui soient recevables à opposer les défauts de cet inventaire : quelque défectueux qu'il soit, les enfants peuvent s'en contenter, et fixer au temps de cet inventaire, l'époque de la dissolution de la continuation de communauté ; sauf à eux à demander que le survivant y ajoute les effets qu'ils justifieront avoir été omis.

Lorsque les enfants qui étaient mineurs lors de la mort du prédécédé , et avec lesquels la communaulé a continué faute d'inventaire, sont tous depuis devenus majeurs, Duplessis sur Paris, Traité de la Communaulé, liv.3, ch.5, pense que le seul consenlementdu survivant et des enfants, de quelque manière qu'il soit exprimé, pourvu que ce soit par écrit, suffit en ce cas pour dissoudre la continuation de communauté. Celte opinion paraît raisonnable.

858. Lorsque la continuation de communauté n'a pas été dissoute du vivant des parties, elle se dissout par la mon du survivant, suivant le principe de droit: Morte socii solvilur socielas; L. 65, § 9, 11. Pro socio.

85». Lorsque la communauté a continué entre le survivant et plusieurs enfants du prédécédé , la mort de l'un desdits enfants ne dissout pas la continuation de communaulé, tant qu'il en reste quelqu'un; mais la part que cet enfant avait iians la continuation de communauté, accroît aux autres enlants. C'est ce qui est décidé par l'art. 243 de la coutume de Paris, qui sera rapporte en la section suivante.

Celte décision n'est point contraire au principe de droit, que la mort d un seul des associés opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associes; Morle socii solvilur socielas.... etsi plurcs supersunt ; eod. § 9; car le principe n'a d'application que lorsque cet associé qui est mort, faisait seul une tête dans la société : mais dans celle qui est enlre le survivant et ses enlants, chacun desdits enfants ne fait pas une tête dans la société ; ils ne font tous ensemble qu'une tête. C'est pourquoi, lorsqu'il reste un seul des enfants qui composaient cette tête, cette tête subsiste par celui qui reste, et il n'y a pas lieu au principe, Morte socii solvilur socielas. . .

Lorsque l'un des enfants qui est mort durant la continuation de communauté a laissé des enlants qui sont ses héritiers, les enfants qu'il a laisses, le représentent dans sa part à la continuation de communauté, et il n y a pas lieu a l'accroissement de celte part. .

8«iO. Lorsque les enfants avec lesquels la communauté a continue, sont

tous morts sans enfants, laissant le survivant pour leur héritier aux meubles et acquêts, la tête qu'ils composaient dans la société étant éteinte, il n'est pas douteux qu'il ne peut plus y avoir de continuation de communauté : mais ces enfants étant morts sans avoir demandé continuation de communauté, on doit plutôt dire en ce cas qu'il n'y a pas lieu à la continuation de communauté, qu'on ne doit la dire dissoute, suivant les principes que nous avons établis suprà, n° 806.

C'est pourquoi le survivant est censé en ce cas avoir fait pour lui seul toutes les acquisitions d'héritages qu'il a faites depuis la mort du prédécédé, et n'avoir succédé à aucune part à ses enfants, envers lesquels le survivant était seulement débiteur du compte du mobilier de la succession du prédécédé, de laquelle dette il a fait confusion en sa qualité de leur héritier au mobilier.

SOI. Lorsque le prédécédé de deux conjoints a laissé de leur mariage des enfants, dont les uns étaient mineurs et les autres majeurs, et que tous ceux qui étaient mineurs sont morts sans avoir demandé continuation de communauté, la communauté continue-t-elle avec les majeurs qui restent? Cette question dépend de celle qui a été agitée suprà, si, pour qu'il y ait continuation de communauté avec les majeurs, il suffit que le prédécédé ait laissé à sa mort un mineur pour l'un de ses héritiers, ou s'il est nécessaire que le mineur ait demandé continuation de communauté : nous y renvoyons.

86*. On a autrefois agité la question, si, lorsqu'un enfant qui était en continuation de communauté avec le survivant, était depuis marié, et doté du fonds de la continuation, son mariage opérait la dissolution de la continuation de communauté, surtout s'il s'établissait une demeure séparée de celle du survivant?— On avait pensé autrefois que l'enfant, en contractant une nouvelle communauté avec la personne qu'il épousait, et en sortant de la maison du survivant, était censé renoncer pour l'avenir à la communauté en laquelle il était avec le survivant, et retirer provisionnellement, par la dot qui lui était fournie, la part qu'il avait dans celle communauté ; sauf à compter au partage, s'il lui revenait quelque chose de plus.

Celte opinion n'a pas été suivie. Depuis longtemps il n'est pas douteux qu'un enfant, quoique marié et doté pendant la continuation de communauté, quoique sorti de la maison du survivant, continue d'être en conlinuation de communauté, et d'avoir sa part dans la continuation de communauté ; sauf, lors du partage qui s'en fera après la dissolution, à précompter la dot qu'il a reçue, iaquelle, jusqu'à ce temps, est comme une provision qui lui est donnée, pour que les revenus qu'il en percevra, lui tiennent lieu des aliments que la continuation de communauté devait lui fournir.

Cela a lieu, quoique l'enfant fût majeur lorsqu'il a été marié, et quoiqu'il fût le seul avec qui la communauté continuât.

ART. II. — Des manières dont se dissout la continuation de communauté, suivant les principes de la coutume d'Orléans.

863. Pour dissoudre la continuation de communauté du vivant des parties, la coutume d'Orléans n'exige pas autre chose que ce que nous avons vu suprà, qu'elle exigeait pour empêcher qu'elle n'eût lieu avant qu'elle ait commencé : elle veut, en l'un et en l'autre cas, que les parties aient sur cela fait connaître leur volonté et leur consentement. C'est le sens de ces termes de l'art. 216, cidessus rapporté, ou que autrement entre eux n'en soit disposé.

Néanmoins, lorsqu'il y a des mineurs, la jurisprudence a établi que, pour dissoudre la continuation de communauté après qu'elle a commencé, de même que pour empêcher qu'elle n'ait lieu avant qu'elle ait commencé, le survivant doit l'aire un inventaire avec un légitime contradicteur.

864. La continuation de communauté se dissout par la mort du survivant .

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mais suivant les principes de la coutume d'Orléans, la mort de toutes les personnes qui ont été héritières du prédécédé, et avec lesquelles la communauté a continué, ne finit pas la continuation de communauté, à moins que le survivant ne fût leur héritier ; mais celte communauté continue avec leurs héritiers, et même avec leurs successions vacantes. La raison est, que la coutume d'Orléans, qui l'ait continuer la communauté avec les héritiers du prédécédé, quels qu'ils soient, majeurs ou mineurs, enfants ou collatéraux, ne considère' dans les personnes, pour faire continuer avec elles la communauté, que la seule qualité qu'elles ont d'héritières du prédécédé; et par conséquent, suivant l'esprit de cette coutume , la communauté doit continuer avec les héritiers auxquels lesdits héritiers transmettent la qualité qu'ils avaient d'héritiers du prédécédé, qui est la seule qualité en laquelle la communauté continuait avec eux. En un mot, suivant l'esprit de la coutume, c'est avec la succession du prédécédé, plutôt qu'avec les personnes, que la communauté continue; laquelle succession continue dans les héritiers des héritiers, et même dans leur succession vacante.

SECT. VIII. — De l'accroissement des portions des enfants décédés

PENDANT LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ

ART. 1". — De cet accroissement, selon les principes de la coutume

de Paris.

8G5. L'art. 243 de la coutume de Paris est conçu en ces termes : « Si au- « cun des enfants qui ont continué la communauté , meurt, ou tous fors un, « les survivants ou survivant desdits enfants continuent ladite communauté, et « prennent autant que si tous lesdits enfants étaient vivants. »

On ne voit pas trop sur quoi cet accroissement est fondé. Les commentateurs appliquent mal à cet article ce principe du droit romain, qu'il y a lieu au droit d'accroissement inter conjunctos re et verbis. On appelle conjoints ceux à qui une chose a été léguée pour le total à chacun d'eux, de manière qu'elle ne dût être partagée entre eux que par leur concours à l'acceplalion du legs. C'est entre ces conjoints que, suivant les principes du droit romain, il y a lieu au droit d'accroissement, lorsque l'un d'eux meurt avant l'échéance du legs, ou l'a répudié : en ce cas la chose léguée demeure pour le total, jure accrescendi, ou plutôt jure non decrescendi, au légataire qui a accepté le legs, et qui était légataire du total ; mais, après que tous les légataires ont concouru au legs, il ne peut plus y avoir lieu au droit d'accroissement. Il n'y a pas lieu non plus au droit d'accroissement entre ceux à chacun desquels on a assigné une part dans la chose, par le legs qui leur en a été fait; car chacun n'étant légataire que de sa part, ils ne sont pas conjuncti re, ils sont conjuncli verbis tantùm, inter quos non est locus juris accrescendi.

Dans l'espèce de cet article, lorsque plusieurs enfants mineurs sont venus à la succession du prédécédé, chacun d'eux acquiert dans la moitié des hiens de la continuation de communauté, la même part qu'il a dans les biens de la succession du prédécédé. Ils ne sont donc point entre eux conjoints dans cette moitié des biens de la continuation de communauté, puisque chacun d'eux y a sa part; et par conséquent le droit d'accroissement, qui a lieu inter conjunctos re et verbis, ne peut recevoir dans l'espèce de cet article, aucune application : il ne se fait d'accroissement que d'une part que l'un des conjoints a manqué d'acquérir ; il n'y a pas lieu à l'accroissement, lorsqu'elle a été une fois acquise. C'est ce qu'a fort bien remarqué Laurière sur cet article ; d'où il a fort bien conclu que les paris qu'avaient dans les biens de la continuation de communauté les enfants qui meurent durant la continuation de communauté , étant tom. vu* 27

des parts qui leur étaient acquises, le principe du droit d'accroissement inler cotijunclos re et verbis, ne peut recevoir d'application.

11 faut donc chercher une autre raison de l'accroissement des portions des enfants qui meurent durant la continuation de communauté, que la coutume accorde par cet article aux autres enfants. Je n'en vois pas d'autre, sinon que la coutume, par cet article, a voulu établir une nouvelle peine contre le survivant qui ne dissout pas la communauté, en le privant de la succession des portions qu'avaient dans les biens de la continuation de communauté, ses enfants morts durant la continuation de communauté, nonobstant sa qualité d'héritier aux meubles et acquêts desdits enfants, et en transférant cette succession aux autres enfants survivants, jusqu'au dernier, pour y succéder à sa place.

8CG. Observez que la coutume ne prive, par cet article, le survivant de la succession de ses enfants morts durant la continuation de communauté, que par rapport à cette espèce de biens : si ces enfants, morts durant la continuation de communauté, avaient acquis par leur industrie des biens meubles ou immeubles, ces biens n'étant pas de la continuation de communauté (suprà n° 829), le survivant, en qualité d'héritier aux meubles et acquêts desdits enfants, y succéderait.

Mais comme le mobilier qui advient au survivant, à quelque titre que ce soit, même à titre de succession, pendant la continuation de communauté, y tombe, comme nous l'avons vu suprà, n° 825; ce mobilier, qui n'était pas de la continuation de communauté, et que cet enfant avait en propre, tombe dans la continuation de communauté, au moyen de la succession qui en est échue au survivant pendant la continuation de communauté.

80*. Observez que c'est à titre de succession que la part qu'avait dans les biens de la continuation de communauté l'enfant mort durant cette continuation de communauté, accroît aux autres enfants : c'est pourquoi ils sont tenus, comme héritiers de cet enfant, de toutes les dettes de cet enlant, non-seulement de celles de la continuation de communauté, pour la part dont cet enfant en était tenu, et qui diminuent de plein droit la part qu'il avait dans les biens de la continuation, mais aussi de toutes les autres dettes que cet enfant aurait contractées d'ailleurs ; et ils en sont tenus, à moins que cet enfant n'eût laissé d'autres biens immeubles qu'il avait acquis de son industrie particulière, auxquels le survivant succède : auquel cas les dettes se répartissent entre le survivant, comme héritier desdits biens, et entre les frères et sœurs de cet enfant, comme héritiers de sa portion dans les biens de la continuation de communauté ; pourquoi il y a une ventilation à faire. Hors ce cas, le survivant ne succède en rien à son enfant mort durant la continuation de communauté; ce sont ses frères et sœurs qui sont ses seuls héritiers : car la portion qu'avait cet enfant dans les biens de la continuation de communauté, étant le prix de ce qui revenait à cet enfant dans le mobilier et dans le revenu des immeubles de la succession du. prédécédé, dont le survivant lui devait compte ; le survivant, par l'accroissement qui se fait de la portion de cet enfant dans les biens de la continuation de communauté, au profit des frères et sœurs de cet enfant, s'acquitte envers eux de ce qui revenait à cet enfant dans le mobilier et dans les revenus des immeubles de la succession du prédécédé ; il leur en transfère la succession, bien loin qu'il y succède lui-même. Il n'est donc héritier pour rien de cet enfant; ce sont les frères et sœurs de cet enfant qui sont seuls ses héritiers, et qui sont en conséquence tenus de toutes ses dettes.

8G8. Lorsque l'enfant mort durant la continuation de communauté, laisse une veuve avec qui il était en communauté de biens, la portion qu'il avait dans les biens de la continuation de communauté, n'accroît à ses frères et sœurs qu'à la charge de laisser à la veuve sa part dans les biens de ladite portion, qui sont entrés dans la communauté qui était entre son mari et elle.

86tt, La disposition dgfrrt. 243 n'a lieu que lorsque les enfants qui meu-

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rent durant la continuation de communauté, meurent sans enfants : s'ils en laissent, ces enfants succèdent à leur droit de continuation de communauté, et il n'y a pas lieu au droit d'accroissement porté par cet article.

Lorsque la communauté continue avec plusieurs enfants du prédécédé, et des petits-enfants représentant un enfant mort avant ou depuis la continuation de communauté ; si l'un desdits petits-enfants meurt, sa portion accroît à ses frères et sœurs qui restent; ce n'est qu'après la mort de tous lesdits petils-enfants, que leur portion accroît aux autres enfants du conjoint prédécedé.

8?©. La disposition de cet article étant exorbitante du droit commun, elle doit être restreinte à son cas. Cet article faisant accroître les portions des enfants morts durant la continuation de communauté , aux autres enfants survivants, jusqu'au dernier qui continuera la communauté, il n'y a que ceux qui acceptent la continuation de communauté, qui puissent prétendre cet accroissement. C'est pourquoi, si le dernier resté des enfants renonçait à la continuation de communauté, et demandait compte au survivant de la part qui lui revient dans les biens de la succession du prédécédé ; n'étant pas lui-même en continuation de communauté avec le survivant, il ne pourrait pas prétendre l'accroissement des portions des enfants morts avant lui : les choses en ce cas doivent rentrer dans le droit commun, et le survivant doit avoir été héritier de ceux de ses enfants qui sont morts de son vivant.

ART. II. — Du droit d'accroissement quia lieu dans la coutume

d'Orléans.

871. Lorsque le survivant de deux conjoints par mariage est en continuation de communauté avec plusieurs enfants de leur mariage, et que quelqu'un desdits enfants vient à mourir pendant la continuation de communauté, la coutume d'Orléans prive aussi le survivant de la succession de la portion que cet enfant avait dans le mobilier de la continuation de communauté, qu'elle fait demeurer dans ladite continuation decommunaulé, et accroître auxautresenfants; mais elle ne prive pas d'abord et sur-le-champ le survivant de cette succession, comme fait la coutume de Paris : elle donne au survivant une année, du jour de la mort de l'enfant, pour se conserver cette succession, en faisant dissoudre dans ledit temps la continuation de communauté : ce n'est que faute par le survivant d'avoir fait dissoudre la continuation de communauté dans ledit temps, qu'elle le prive de la succession de ladite portion, et qu'elle la fait demeurer dans la continuation de communauté, et accroître aux autres enfants. C'est une première différence entre la coutume d'Orléans et celle de Paris, par rapport au droit d'accroissement.

8*ï«. Une seconde différence est, qu'au lieu que la coutume de Paris prive le survivant de toute la portion que l'enfant décédé durant la continuation de communauté, avait dans tous les biens de la continuation de communauté, tant dans les acquêts que dans le mobilier, et la fait accroître aux autres entants; au contraire la coutume d'Orléans ne prive pas, quant à la propriété, le survivant de la portion qu'avait l'enfant décédé, dans les acquêts de la continuation de communauté; elle ne le prive que des revenus desdits acquêts, pendant tout le temps que la continuation de communauté a duré depuis la mort dudit enfant : elle lui en laisse la propriété pour la portion qu'y avait ledit enlant, et a laquelle elle n'empêche pas le survivant de succéder audit enlant. V. ce que nous en avons déjà dit suprà, n° 835.

SECT. IX. — De l'acceptation et de la renonciation a la continuation DE COMMUNAUTÉ.

&rt. Ier. — De l'acceptation et de la renonciation à la continuation de communauté, suivant les principes de la coutume de Paris.

8*3. Il est au choix des enfants, après l'examen fait sur l'inventaire des forces de la continuation de communauté , ou d'accepter et de demander au survivant la continuation de communauté, ou de renoncer à la continuation de communauté, et de demander compte des biens de la succession du prédécédé, en l'état qu'ils étaient au temps de la mort du prédécédé.

Observez que les enfants doivent, ou accepter la continuation de communauté pour tout le temps qu'elle a duré, ou y renoncer pour tout ledit temps : ils ne seraient pas reçus à la demander pour une partie du temps qu'elle a duré, en y renonçant pour le surplus dudit temps.

Nous verrons dans un premier paragraphe, par qui peut être demandée la continuation de communauté; — dans un second, si cette demande est sujette à prescription ; — dans un troisième, quel est l'effet de l'acceptation de la continuation de communauté. — Nous traiterons dans un quatrième, de la renonciation à la continuation de communauté;— dans un cinquième, nous verrons si, entre plusieurs enfants, les uns peuvent demander continuation de communauté, les autres y renoncer, et quelle part en ce cas doivent avoir dans la continuation de communauté ceux qui l'acceptent.

5 I. Par qui la continuation de communauté peut-elle être demandée.

8*4. Lorsque le prédécédé de deux conjoints a laissé pour héritiers des enfants mineurs de leur mariage; faute par le survivant d'avoir satisfait à ce que la coutume exige pour empêcher la continuation de communauté, chacun desdits enfants peut demander continuation de communauté. Les enfants qui étaient majeurs lors de la mort du prédécédé, et ceux que le prédécédé avait d'un précédent mariage, le peuvent aussi, mais seulement dans le cas auquel la continuation aurait été demandée par quelqu'un de ceux qui étaient mineurs.

8*5. C'est une question différemment jugée par les arrêts, si le droit que la coutume accorde aux enfants de demander continuation de communauté, est un droit ordinaire et disponible, qui passe à leurs légataires universels, qui tombe dans leur communauté lorsqu'ils sont mariés, et qui puisse être exercé par leurs créanciers; ou si c'est un droit qui leur soit personnel, de manière qu'il n'y ait que lesdils enfants qui puissent être reçus à demander par euxniêmes la continuation de communauté, sans que ceux qui se prétendraient à leurs droits pussent être reçus à la demander lorsque les enfants ne la demandent pas, ou qu'ils sont morts sans l'avoir demandée. On cite des arrêts qui ont jugé pour cette personnalité. On en cite un qui a donné congé d'une demande de créanciers qui demandaient à exercer les droits d'un enfant, leur débiteur, dans une continuation de communauté que cet enfant n'avait pas demandée. On en cite un autre qui, dans l'espèce d'un enfant qui était mort sans s'être expliqué sur la continuation de communauté, a déclaré le légataire universel de cet enfant non recevable à la demander. On en cite un autre qui déclare pareillement non recevable une veuve dans la demande qu'elle faisait en qualité de commune avec son défunt mari, qui était mort sans s'expliquer sur une continuation de communauté, par laquelle cette veuve demandait à partager la part que son mari avait dans les biens de ladite continuation, comme étant ladite part tombée dans la communauté qui avait été entre elle et son mari.

Il y a des arrêts contraires. On en cite un qui a admis le légataire universel

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d'un enfant à demander en celte qualité continuation de communauté, quoique l'enfant fût mort sans l'avoir demandée.

Lebrun s'elforce en vain de distinguer le cas d'un légataire universel d'un enfant qui est mort sans avoir demandé la continuation de communauté qu'il avait droit de demander, et le cas de la veuve ou des créanciers de cet enfant. Il dit qu'un légataire universel, qui est hœredis loco, a plus de qualité pour demander la continuation de communauté que le défunt avait droit de demander, que n'en ont la veuve ou les créanciers. Cette distinction est insoutenable. Ou ce droit est purement personnel à l'enfant, ou il ne l'est pas. S'il lui est purement personnel, il ne peut pas plus passer à ses légataires universels, qu'à sa veuve et à ses créanciers. S'il ne l'est pas, pourquoi les créanciers de cet enfant ne seraient-ils pas reçus à exercer pour lui ce droit, puisqu'ils sont reçus, dans notre jurisprudence française, à exercer les droits de leur débiteur pour une succession, non-seulement dans le cas auquel leur débiteur ne l'aurait pas acceptée, mais même dans le cas auquel il l'aurait répudiée en fraude ; en quoi, bien loin que des créanciers aient moins de qualité et moins de droit pour exercer les droits de leur débiteur, que n'en ont ses héritiers ou légataires universels, comme le prétend Lebrun, ils en ont au contraire davantage, puisque ces héritiers ou légataires universels ne pourraient pas accepter une succession que le défunt aurait répudiée.

En mettant à l'écart les arrêts qui sont contraires, et qui peuvent avoir été rendus plutôt sur les circonstances de fait que par le point de droit, je ne vois aucune raison solide qui oblige de regarder comme un droit qui soit personnel aux enfants, celui que la coutume leur donne de demander au survivant continuation de communauté à la place du compte qu'il leur doit du mobilier et du revenu des immeubles de la succession du prédécédé : je ne vois rien qui empêche que, lorsqu'ils n'ont pas, de leur vivant, consommé ce choix que la coutume leur donne, ils ne puissent transmettre ce choix à leurs successeurs.

C'est ce qui a été jugé récemment, par un arrêt du 1er septembre 1766, en la grand'chambre, au profit des créanciers du feu sieur Durand de Mesj, rapporté dans le supplément de Denisart, v° Continuation de Communauté.

5 II. Si le droit que la coutume accorde aux enfants de demander continuation de communauté, est sujet à prescription.

8*6. Le droit que la coutume accorde aux enfants, de demander au survivant continuation de communauté, leur étant accordé pour leur tenir lieu, tant de leur part dans le mobilier de la communauté, qui est resté entre les mains du survivant, que de leurs revenus dont le survivant leur doit compte, c'est une conséquence, que, tant que les enfants sont recevables à demander compte, ils sont recevables à demander la continuation de communauté, qui doit, s'ils le veulent, leur en tenir lieu.

Mais l'action que les enfants ont pour demander ce compte, étant, de même que toutes les autres actions, sujette à la prescription ordinaire de trente ans; lorsque cette prescription a été acquise au survivant contre cette action, il paraît qu'elle doit l'être aussi contre la demande en continuation de communauté, qui en est comme une espèce de dépendance.

On ne peut pas établir contre celle décision , le principe que nous avons admis en notre Traité du*Contral de Société, n° 166, que la demande quavait un associé pour demander le partage d'une société, était imprescriptible tant que la communauté subsistait. Ce principe n'a aucune application; car il suppose qu'il y a eu une société établie, qui subsiste encore : mais la continuation de communauté n'étant, dans la coutume de Pans, qu'un droit et une faculté que la coutume donne aux enfants de demander continuation de communauté au survivant, à la place du comme qu'il leur doit du mobilier et des

revenus des biens de la succession de leur mère, il n'y a de société et de communauté entre le survivant et les enfants, qu'autant que les enfants ou leurs représentants ont demandé au survivant qu'il y en eût une. Lorsqu'ils ne l'ont pas demandée, et que n'étant plus recevables à demander compte au survivant, ils ne sont plus recevables à lui demander une continuation de communauté qui en tient lieu, il est censé n'y avoir jamais eu de société ni de communauté entre le survivant et ses enfants, et par conséquent le principe opposé ne peut recevoir d'application.

89*. Il en est autrement dans la coutume d'Orléans : la continuation de communauté n'est pas, dans cette coutume, une simple faculté qu'ont les enfants de la demander; c'est une vraie société et communauté que la coutume établit entre le survivant et les héritiers du prédécédé, s'il n'y a pas eu de déclaration contraire. Cette société ayant été établie lors de la mort du prédécédé, le survivant a dès lurs commencé, et a depuis toujours continué de posséder en commun avec les héritiers du prédécédé, les biens dont celte société est composée. C'est pourquoi les héritiers sont toujours à temps de lui en demander le partage, sans qu'il puisse leur opposer aucune prescription , suivant le principe rapporté ci-de."sus.

§ III. Quel est l'ef/et de l'acceptation de la continuation de communauté.

8*8. La continuation de communauté, dans les principes de la coutume de Paris, étant la même communauté qui était entre les deux conjoints, laquelle est censée avoir continué entre le survivant et les enfants héritiers ou successeurs du prédécédé, il s'ensuit que, lorsque tous lesdits enfants acceptent la continuation de communauté, ils doivent avoir tous ensemble dans la continuation de communauté la même part qu'ils ont dans la communauté.

C'est pourquoi, lorsque la communauté entre les conjoints a été contractée à l'ordinaire, pour être partagée par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, les enfants auront pareillement tous ensemble la même part dans les biens de la continuation de communauté.

Mais si, par une clause du contrat de mariage, il était convenu que les héritiers du prédécédé n'auraient que le tiers dans les biens de la communauté, les enfants n'auront tous ensemble que le tiers dans ceux de la continuation de communauté. — Vice versa, s'il était dit que la femme ne serait commune que pour un tiers, le mari étant prédécédé, ses enfants, qui ont les deux tiers dans la communauté, auront aussi les deux tiers dans ceux de la continuation de

89ï>. Dans la subdivision de la portion qui revient à tous les enfants, lorsqu'ils ont tous accepté la continuation de communauté, chacun y aura la même portion pour laquelle il succède aux biens du prédécédé. C'est pourquoi, si le prédécédé qui a laissé quatre enfants, en a fait un son légataire universel, ce légataire ayant seul succédé à la moitié des biens du prédécedé, chacun des trois autres enfants réduits à leur légitime, n'ayant succédé aux biens du prédécédé que pour un huitième, n'aura pareillement qu'un huitième dans celte subdivision; et le légataire aura le surplus.

Néanmoins le fils aîné, quoiqu'il ait dans les fiefs de la succession du prédécédé une plus grande portion que les puînés, n'a dans la subdivision de la portion qui revient aux enfants dans les biens de la continuation de communauté, qu'une part égale à celle que chacun de ses puînés y a.

La raison est, que ce qu'il a de plus que ses puînés dans les fiefs de la succession du prédécédé, il ne l'a qu'à titre de précipul légal; mais il n'est héritier et successeur aux biens du prédécédé, que pour une part égale à celle pour laquelle chacun de ses puînés succède.

A l'égard du cas auquel il n'y a qu'une partie des enfants qui accepte la continuation de communauté, voyez le § 5, infrà.

VI8 PART. CH. 1er. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 423

§ IV. De la renonciation à la continuation de communauté.

SSO. La coutume, en disant en l'art. 24, «que les enfants peuvent demander, si bon leur semble, continuation de communauté, » déclare suflisamment qu ils peuvent renoncer à ce droit qu'ils ont, lorsqu'ils jugent que la continuation de communauté ne leur serait pas avantageuse.

Ils y peuvent renoncer, soit expressément, en le déclarant au bas de l'inventaire, ou par quelque autre acte; soit tacitement, par quelque fait qui renferme la volonté d'y renoncer.- En voici un exemple. Des enfants qui étaient en droit de demander continuation de communauté h la succession du survivant, à laquelle ils viennent avec d'autres enfants que le survivant avait d'un précédent mariage, laissent comprendre dans la niasse des biens de la succession du survivant, tous les meubles qui se sont trouvés lors de la mort du survivant, et tous les immeubles acquis par le survivant depuis la mort du prédécédé, et partagent avec leurs cohéritiers les biens de celle masse, sans demander aucune distraction pour la part qu'ils avaient de prétendre dans lesdits biens à titre de continuation de communauté. 11 est bien évident que par ce fait les enfants déclarent suffisamment qu'ils renoncent à la continuation de communauté, et qu'ils s'en tiennent à la créance qu'ils ont contre la succession du survivant, pour le compte que ladite succession leur doit de celle du prédécédé, et de la communauté qui a été entre le survivant et le prédécédé, en l'état qu'elle était au temps de la mort du prédécédé.

881. Lorsque c'est la femme qui est prédécédée, les enfants peuvent ou renoncer tant à la communauté qu'à la continuation de communauté, ou renoncer seulement à la continuation de communauté, et accepter la communauté en l'état qu'elle était au temps de la mort du prédécédé. Lorsque c'est le mari qui est prédécédé, les enfants ne peuvent renoncer qu'à la continuation de communauté.

88*. L'effet de la renonciation des enfants à la continuation de communauté, est, que tous les meubles que le survivant se trouve avoir, et tous les immeubles acquis par le survivant depuis la mort du prédécédé, appartiennent pour le total au survivant, qui est seulement débiteur envers ses enfants, du compte des biens de la succession du prédécédé, dont il est demeuré en possession, et du compte de la communauté qui a été entre le survivant et le prédécédé, en l'état qu'elle s'est trouvée au temps de la mort du prédécédé.

Il est nécessaire pour ce compte, de fixera une certaine somme la quantité du mobilier de la communauté qui s'est trouvé lors de la mort du prédécédé, pour la part qui en appartenait à la succession du prédécédé, dont le survivant doit compte à ses enfants.

Lorsque les parties ne conviennent pas entre elles de la somme à laquelle ce moblilier sera fixé, il faut avoir recours au juge pour régler celte somme. Le juge, pour parvenir à ce règlement, ordonne qu'il sera fait preuves respectives par les parties, tant par titres que par témoins, de l'état et des forces du mobilier de la communauté au temps de la mort du prédécédé.

Les titres qui peuvent conduire à cette preuve, sont les livres de commerce, journaux et papiers domestiques , par le dépouillement qu'on en peut faire. Le survivant est, pour cet effet, tenu de les représenter, ou de se purger par serment qu'il n'en a aucuns.

La seconde espèce de preuves résulte des enquêtes par^ lesquelles chacune des parties peut faire entendre en déposition les personnes qui peuvent avoir quelque connaissance de l'état du mobilier de la communauté qui était au temps de la mort du prédécédé.

Crest sur l'une et sur l'autre de ces preuves, ou sur 1 une d elles, que ie juge

se règle pour fixer la somme du mobilier dont le survivant doit rendre compte.

§ V. Si entre plusieurs enfants , les uns peuvent demander continuation de communauté j les autres y renoncer; et quelle part en ce cas y ont les acceptants.

883. Le droit de continuation de communauté est un droit divisible, puisqu'il a pour objet des choses divisibles. F. notre Traité des Obligations , part. 2, chap. 4, sect. 2, n° 288.

Il est de la nature de tous les droits divisibles, que, lorsqu'un tel droit appartient à plusieurs personnes, il se divise de plein droit entre les personnes à qui il appartient, lesquelles y ont chacune leur part} ibid. , n° 299.

Le droit de continuation de communauté que la coutume accorde aux enfants du prédécédé, se divise donc entre lesdits enfants : chacun d'eux y a sa part : et comme c'est en leur qualité d'héritiers du prédécédé que ce droit leur est accordé, la part que chacun desdits enfants y a, est la part pour laquelle il est héritier du prédécédé.

Chacun des enfants ayant sa part dans la continuation de communauté, rien n'empêche que les uns puissent demander la continuation de communauté pour les parts qu'ils y ont, et que les autres y renoncent pour la part qu'ils y ont.

Les enfants ont même souvent à cet égard des intérêts différents. Supposons que, pendant une continuation de communauté qui a duré longtemps, le survivant ait fait de grandes dépenses pour l'éducation d'un garçon, lesquelles ont absorbé les revenus de cet entant ; et qu'au contraire il n'ait fait aucune dépense pour une fille qui a toujours demeuré à la campagne pendant ce temps. La part que chaque enfant a dans la continuation de communauté, lui tenant lieu de ce qui lui reviendrait dans le compte que le survivant doit à ses enfants du mobilier et des revenus des immeubles de la succession du prédécédé, iour ce qui en revient à chacun d'eux, le garçon, à qui il doit revenir peu de chose par ce compte, a intérêt de demander sa part dans la continuation de communauté. Au contraire , la fille, à qui il doit revenir beaucoup par ce compte, a intérêt de demander ce compte , et de renoncer pour cet effet à la continuation de communauté.

884. La grande question est de savoir, dans le cas auquel entre plusieurs enfants , les uns demandent continuation de communauté, les autres y renoncent, quelle doit être la part de ceux qui demandent la continuation de communauté ? Lebrun prétend que les parts de ceux qui ont renoncé à la continualion de communauté, leur accroissent ; de manière que, n'y eût-il qu'un enfant qui eût accepté la continuation de communauté, il peut seul demander en entier la moitié des biens de la continuation de communauté que la coutume donne à tous les enfants du prédécédé, à la charge par cet acceptant de satisfaire, à la décharge du survivant , ses frères et ses sœurs qui ont renoncé à la continuation de communauté, de ce qui peut leur revenir pour leur part dans le compte du mobilier, et des revenus des immeubles de la succession du prédécédé que le survivant leur doit (Lebrun, liv. 3, ch. 3, sect. 4, dist. 1, n° 13).

M. Le Camus, dans un acte de notoriété du Châtelet, du 8 août 1702, rejette l'opinion de Lebrun, qui ne charge de la dette du compte dû aux renonçants, que les seuls enfants acceptants. La part des renonçants dans les biens de la succession du prédécédé, dont le compte leur est dû, ayant été en la possession du survivant, et non en celle des enfants acceptants, il est contre la raison de charger de ce compte les enfants acceptants , et de n'en pas charger le survivant.

Suivant ce même acte de notoriété, l'usage du Châtelet est, que les enfants acceptants aient en ce cas la moitié des biens de la continuation de commu-

VIe PART. CH. leT. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 425

nauté, et qu'ils contribuent pour celte moitié h la dette du compte dû aux renonçants, de même qu'à toutes les autres dettes de la communauté.

Cet usage du Chàtelet est, en ce point, contraire à la décision d'un arrêt du 6 septembre 1687, rapporté au 2e tome du Journal du Palais, p. 695, et par Lebrun (liv. 3, ch. 3, sect. 5, disl. 2, n° 19), quoique contraire à son avis. Cet arrêt a jugé que la part de l'enfant qui acceptait la continuation de communauté, n'était point augmentée par la renonciation que les autres y avaient faite. Dans l'espèce de l'arrêt, de trois enfants que le prédécédé avait laissés pour ses héritiers, deux avaient renoncé à sa continuation de communauté, un seul l'avait demandée. L'arrêt n'accorda à celui qui l'avait demandée, que son tiers en la moitié, qui est un sixième au total des biens de ladite continuation.

La raison de l'arrêt est , que la part que chacun des enfants a droit de demander dans les biens de la continuation de communauté, lui tient lieu de la part qui lui revient dans le mobilier et dans le revenu des immeubles de la succession du prédécédé, qui sont restés en la possession du survivant, dont il doit compte à ses enfants. Ceux des enfants qui ont renoncé à la continuation de communauté, conservent la part qu'ils ont dans le mobilier et dans les revenus des immeubles de la succession du prédécédé, et ils ne renoncent à la continuation de communauté que pour s'en faire rendre compte par le survivant. Leur renonciation n'augmente donc pas la part qui en revient à celui des enfants qui demande continuation de communauté; et par conséquent elle ne doit pas augmenter sa part dans les biens de la continuation de communauté, qui lui en tient lieu. L'art. 213, qui est le seul fondement de l'opinion contraire , ne reçoit ici aucune application. Si cet article fait accroître les portions des enfants morts durant la continuation de communauté, aux enfants survivants jusqu'au dernier, c'est, comme nous l'avons déjà observé suprà, que cet article, qui contient une nouvelle peine contre le survivant, prive le survivant de succéder auxdils enfants, à ce qui leur revient des biens de la succession du prédécédé qui sont entrés dans la continuation de communauté, et en conséquence de succéder à la part qu'ils avaient droit de demander dans les biens de la continuation de communauté, qui devait leur en tenir lieu. La coutume transfère cette succession, dont elle prive le survivant des conjoints, aux enfants survivants, jusqu'au dernier. C'est en conséquence que le dernier resté des enfants peut demander en entier la moilié'des biens de la continuation de communauté, tant comme y ayant part de son chef, que comme étant aux droits des autres enfants prédécédés, dont la coutume le rend à cet égard héritier à l'exclusion du survivant.

Mais dans l'espèce dont il s'agit, l'enfant qui demande seul continuation de communauté, n'est pas aux droits de ceux qui y ont renoncé. Bien loin de cela, ceux qui y ont renoncé conservent leurs droits, et ne renoncent à la continuation de communauté que pour s'en faire rendre compte. L'enfant qui demande seul continuation de communauté, n'ayant donc que la part qu'il a de son chef dans le mobilier, et les revenus des immeubles de la succession du prédécédé, du compte desquels la moitié des biens de la continuation de communauté lient lieu, il ne doit avoir que la part qu'il a de son chef dans lesdits biens de la continuation de communauté, et qu'il aurait, si tous les enfants demandaient comme lui la continuation de communauté.

Laurière, dans une dissertation qui est à la fin de ses notes sur Loisel, ne suit ni la décision de cet arrêt, ni celle de l'acte de notoriété ci-dessus rapporté. Il embrasse un sentiment qui lui esl particulier, et il prétend que la part de chacun des acceptants dans les biens de la continuation, doit être en même proportion que celle du survivant, Par exemple, en supposant que de trois enfants , il n'y en ait qu'un qui accepte ; la mise de cet enfant étant le sixième qu'il avait dans la première communauté, et celle du survivant étant la moitié, qui fail trois sixièmes, la mise de l'enfant est à celle du survivant, dans la même raison qu'un est à trois ; et par conséquent, suivant ce système, il

devrait avoir un quart dans les biens de la continuation, et le survivant les trois quarts.

Cette opinion de Laurière porte sur un faux principe, qui consiste à considérer la continuation de communauté comme une nouvelle société qui se contracte entre le survivant et ses enfants. Ce principe étant faux, comme nous l'avons fait voir suprà, n° 772, l'opinion de Laurière, qui porte sur ce principe, ne doit pas avoir lieu dans la coutume de Paris , mais bien dans celles où la continuation de communauté est effectivement une nouvelle société : aussi l'avons-nous embrassée infrà, pour la coutume d'Orléans, qui est de ce nombre.

Art. II. — Principes de la coutume d'Orléans sur la renonciation à la continuation de communauté.

885. La continuation de communauté étant, suivant les principes de la coutume d'Orléans, une nouvelle communauté ou société qui se contracte entre le survivant et les bériliers du prédécédé, lorsque ces héritiers étaient majeurs au temps de la mort du prédécédé , ils ne sont pas plus reçus que le survivant a renoncer à cette continuation de communauté, pour tout le temps qu'elle a duré ; ils peuvent seulement, suivant les règles des sociétés, en demander la dissolution pour l'avenir.

886. Lorsque les héritiers du prédécédé ou quelques-uns d'eux étaient mineurs lors de la mort du prédécédé, la coutume leur permet d'y renoncer, et de s'en tenir à la communauté, en l'état qu'elle était au temps de la mort du prédécédé. C'est ce qui est porté par l'art. 216, en ces termes : « Toule- « fois, si lesdils enfants ou (autres) héritiers étaient mineurs, sera en leur « choix et option d'accepter ou refuser ladite continuation de communauté. »

C'est une restitution que la coutume accorde aux mineurs contre la continuation de la communauté ou société qu'ils ont tacitement contractée en minorité avec le survivant. Cette restitution est fondée sur ce que les mineurs, de droit commun, sont restituables contre tous les engagements qu'ils contractent en minorité contre leurs intérêts.

88?. 11 suffit que les héritiers du prédécédé aient été mineurs au temps de la mort du prédécédé, qui est le temps auquel la nouvelle communauté est censée s'être contractée, pour qu'ils puissent y renoncer, quoiqu'ils soient depuis devenus majeurs.

888. Ils le peuvent même après l'âge de trente-cinq ans accomplis. Il est vrai que l'ordonnance déclare les mineurs, après cet âge, non recevahles à se pourvoir par lettres de rescision contre Ips engagements qu'ils ont contractés en minorité; mais les héritiers du prédécédé, qui étaient mineurs au temps de la mort du prédécédé, n'ayant pas besoin de se pourvoir par lettres de rescision contre la continuation de communauté, puisqu'ils tiennent de la loi même le droit d'être restitués contre, et de pouvoir y renoncer, ils ne sont pas sujets à cette prescription.

889. Ils doivent faire cette renonciation à la continuation de communauté, pour tout le temps qu'elle a duré depuis la mort du prédécédé : ils ne seraient pas recevables à l'accepter jusqu'à un certain temps, et à y renoncer pour le reste du temps qu'elle a duré.

Mais rien n'empêche qu'un des héritiers du prédécédé ne puisse accepter de son chef et pour sa part la continuation de communauté, et y renoncer du chef et pour la paît de son cohéritier à qui il a succédé.

890. L'effet de la renonciation à la communauté est, qu'il est dû par le survivant aux héritiers qui ont renoncé à la continuation de communauté, un compte de la part qui leur appartient dans les biens de la succession du prédé-

VIe PART. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 427

cédé, dont le survivant est demeuré en possession. V. sur ce compte, ce oui en a ete dit supra. r *

Lorsqu'il n'y a qu'une partie des héritiers du prédécédé qui a renoncé à la continuation de communauté, le «tomptc qui leur est dû par le survivant est une dette de la continuation de communauté qui est entre le survivant cl les autres héritiers du prédécédé.

891. Lorsque la communauté ne continue qu'avec une partie des héritiers du prédécédé, les parts du survivant, et de chacun desdils héritiers dans la continuation de communauté, ne se règlent pas, dans la coutume d'Orléans, de la même manière qu'elles se règlent dans la coutume de Paris. La continuation de communauté étant, selon les principes de la coutume d'Orléans, une espèce de société que le survivant contracte avec les héritiers du prédécédé, et à laquelle chacune des parties apporte la part qu'elle a dans la première communauté; les parts que chacune des parties doit avoir dans la continuation de communauté, doivent, suivant les règles des sociétés, être dans la même proportion que ce que chacune d'elles y a mis.

Lorsque cette société se contracte entre le survivant et tous les héritiers du prédécédé, le survivant y apportant la moitié qu'il a,aitdansla communauté, et les héritiers y apportant pareillement leur moitié qu'ils y avaient, ce que le survivant y a apporté étant en raison égale à ce que les héritiers du prédécédé y ont apporté , le survivant doit avoir dans la continuation de communauté une part égale à celle des héritiers ; c'est-à-dire que le survivant y doit avoir la moitié, et les héritiers du prédécédé l'autre moitié, qui se subdivise entre eux par portions viriles, sans que l'aîné y puisse prétendre plus que les autres.

Mais, lorsque la communauté ne continue qu'avec une partie des héritiers du prédécédé, ce que le survivant a apporté étant en ce cas en raison inégale avec ce qu'ont apporté lesdits héritiers, chacune des parties doit avoir dans la continuation de communauté une part inégale, proportionnée ace qu'elle y a mis. Supposons, par exemple, que le prédécédé a laissé trois héritiers, dont il n'y en a que deux qui aient continué la communauté avec le survivant, le troisième y ayant renoncé : les deux héritiers n'ayant apporté en ce cas que le tiers en îa moitié, ou le sixième au total que chacun d'eux avait dans la communauté, ce qui lait deux sixièmes pour eux deux; et le survivant ayant de son côté ap porté la moitié qu'il y avait, qui fait trois sixièmes; ce que les héritiers ont apporté, se trouve, par rapport à ce que le survivant y a apporté, dans la raison de deux à trois ; et par conséquent, pour que chacune des parties ait dans la continuation de communauté une partie proportionnée à ce qu'elle y a mis, le survivant y doit avoir les trois cinquièmes, et les deux héritiers deux cinquièmes, qui est pour chacun d'eux un cinquième.

SECT. X. — DO PARTAGE DE LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ; DES PRÉ- LÈVEMENTS, ET DES RAPPORTS QUI S'Y FONT.

89<5. La première chose pour parvenir au partage des hiensde la continuation de communauté, est l'inventaire qu'on en doit faire.

On doit ensuite faire la liquidation des créances que chacune des parties a contre la continuation de communauté, et des dettes dont chacune des parties est débitrice envers la communauté.

Toutes les dettes de la communauté entrant dans la continuation de communauté, chacune des parties, les héritiers du prédécédé, de même que le survivant, ont contre la continuation de communauté les mêmes créances qu'ils avaient contre la communauté.

Le survivant est encore créancier de la continuation de communauté, pour

la reprise du prix de ses propres aliénés, et qui y est entré durant la continuation de communauté.

Dans la coutume d'Orléans, le survivant est, outre cela , créancier pour la reprise de tout le mobilier qu'il justifiera lui être advenu par succession, don ou legs, durant la continuation de communauté, et y être entré, comme nous l'avons vu suprà, n°831.

Il en est autrement dans la coutume de Paris, qui fait entrer ce mobilier dans la continuation de communauté, comme nous l'avons vu suprà, n° 825.

Les héritiers du prédécédé, outre les créances qu'ils avaient contre la communauté, et qu'ils ont contre la continuation de communauté, sont pareillement créanciers pour la reprise du prix de leurs propres aliénés durant la continuation de communauté, qui y est entré ; à moins que lesdits héritiers ne jugeassent à propos de désapprouver la vente que le survivant en aurait faite sans droit, et de les revendiquer contre les acquéreurs ; auquel cas il est évident qu'ils ne pourraient en demander le prix à la continuation de communauté.

Lorsqu'il est échu, durant la continuation de communauté, aux héritiers du prédécédé, quelques biens, ou mobiliers ou immobiliers, dont le survivant, comme leur tuteur, a eu l'administration, ces biens qui procèdent d'ailleurs que de la succession du prédécédé, n'appartiennent point, ni quanta la propriété, ni quant aux revenus, à la continuation de communauté, comme nous f'avons vu : le compte de tutelle que le survivant doit auxdits héritiers pour l'administration qu'il a euedesdils biens durant la continuation de communauté, est une dette de la continuation de communauté ; et en conséquence lesdits héritiers sont créanciers de la continuation de communauté, du reliquat de ce compte : c'est pourquoi il est préalable de procéder à ce compte avant que de procéder au partage des biens de la continuation de communauté.

893. Les dettes dont chacune des parties est débitrice envers la continuation de communauté, sont en premier lieu, toutes celles dont elle était déjà débitrice envers la communauté.

En second lieu, chacune des parties est débitrice envers la continuation de communauté, des sommes qui en ont été tirées pour les affaires particulières dont elle a seule profité, et dont la continuation de communauté n'était point chargée, telles que sont celles qui en ont été tirées pour le paiement de ses dettes propres, pour des impenses nécessaires ou utiles, autres que celles de simple entrelien, faites à ses héritages propres.

On peut à cet égard établir pour règle, que chacune des parties, soit le survivant, soit les héritiers du prédécédé, doit récompense à la continuation de communauté, des sommes qui en ont été tirées pour ses affaires particulières, dans les mêmes cas dans lesquels il aurait été dû récompense à la communauté conjugale pour les sommes qui en auraient été tirées pour pareilles affaires.

Les héritiers du prédécédé sont aussi débiteurs envers la continuation de communauté, de la somme qui en a été tirée pour le paiement des frais funéraires du prédécédé, et pour l'acquittement de son testament; car, comme nous l'avons vu suprà, n° 275 et 276, ce sont charges particulières de la succession du prédécédé, dont la communauté ni la continuation de communauté ne sont point chargées.

894. Après avoir fait des états de toutes les sommes dont chacune des parties est créancière de la continuation de communauté, et de toutes celles dont elle lui est débitrice : lorsque les créances de l'une des parties, soit du survivant, soit des héritiers du prédécédé, excèdent ses dettes, la somme dont elle sera trouvée demeurer créancière, après déduction faite de ses dettes, fait la matière d'un prélèvement que cette partie a droit d'exercer sur la masse des biens, tant de ladite somme, que des intérêts qui ont couru depuis la dissolution de communauté.

VIe PART. CH.Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 429

Au contraire, lorsque les dettes de l'une des parties excèdent ses créances, la somme dont elle se trouvera débitrice envers la continuation de communauté, après déduction et compensation faite de ce qui lui est dû, fait la matière d'un rapport que cette partie est tenue de faire à la masse des biens de la continuation de communauté , tant de celte somme que des intérêts qui en ont couru depuis la dissolution de communauté; laquelle somme et lesdits intérêts doivent être, au partage de ladite masse, précomptés à la partie qui en est débitrice.

895. Lorsqu'un enfant a été marie pendant la continuation de communauté, et a reçu une dot, soit en héritages , soit en argent, du fonds de continuation de communauté, il en doit faire le rapport au partage des biens de la continuation de communauté.

Il ne doit le rapport que du principal de la dot : il ne doit le rapport des fruits qu'il a perçus, ni des intérêts, que depuis la dissolution de communauté; les autres lui tiennent lieu des aliments que la continuation de communauté eût été obligée de lui fournir, s'il n'eût pas été doté.

L'enfant satisfait au rapport de sa dot qu'il doit, en la précomptant sur la part qui lui revient au partage des biens de la continuation de communauté. Si la dot excédait cette part, l'enfant devrait précompter l'excédant sur la part qui doit lui revenir au partage qui est à faire entre lui et ses frères et sœurs, des propres de la succession clu prédécédé.

Si la dot excédait la part qui revient à cet enfant dans tous les biens de la succession du prédécédé, le survivant serait censé avoir donné de suo l'excédant; lequel excédant devrait en conséquence être précompté sur la part du survivant dans les biens de la continuation de communauté.

Lorsqu'un enfant, durant la continuation de communauté, a, sans être marié, reçu du fonds de cette communauté une somme pour lui former un établissement de commerce, ou pour l'acquisition d'une charge, ou pour quelque autre espèce d'établissement que ce soit, il doit pareillement faire rapport de la somme qu'il a reçue, au partage des biens de la continuation de communauté ; et tout ce que nous venons de dire du rapport qu'y doit faire de sa dot un enfant marié, reçoit une entière application à ce rapport.

89G. Lorsqu'une fille a fait profession religieuse durant la continuation de communauté, et a reçu pour cet effet une dot tirée des biens de la continuation de communauté, ses frères et sœurs, auxquels, suivant l'art. 243 de la coutume de Paris, accroît la part qu'elle avait dans la continuation de communauté, doivent, comme étant à ses droits, précompter sur cette part qui leur accroît, la dot qu'elle est censée avoir reçue à compte de cette part.

Quand même la dot qu'elle a reçue excéderait cette part , s'il y a des propres de la succession du prédécédé, les frères et sœurs de la religieuse, qui lui ont succédé à la part qu'elle y avait, doivent faire raison de cette dot au survivant, qui est censé l'avoir fournie plutôt sur le bien de i>a fille que sur le sien.

Mais, si la dot excédait la part que la fille religieuse avait darvs tous les biens de la succession du prédécédé, le survivant serait censé avoir donne de suo l'excédant, et cet excédant devrait en conséquence lui être précompte sur sa part au partage des biens de la continuation de communauté.

Dans la coutume d'Orléans, qui, faute par le survivant d'avoir dissous la continuation de communauté dans l'année de la profession religieuse de sa fille, ne fait accroître à ses frères et sœurs la part qu'elle avait dans les biens de la continuation de communauté, que quant au mobilier, la dot doit être précomptée par proportion, en partie sur le mobilier, et en partie sur les acquêts de la part de la religieuse.

89*. Au surplus, tout ce qui a été dit au chapitre quatrième de la troisième partie, sur le partage des biensdela communauté, sur les effets et sur lesobli-

galions qu'il produit, s'applique également au partage des biens de la continuation de communauté.

Nous ferons seulement deux observations à l'égard de la subdivision qui est à faire entre les enfants du prédécédé.

La première est, que de même qu'au partage principal, quoique l'une des parties ait apporté plus que l'autre à la continuation de communauté; commff lorsque le survivant a beaucoup de propres, dont les revenus sont tombés dans la continuation de communauté, et que les héritiers du prédécédé en avaient peu, ou point; aut vice versa; néanmoins la partie qui a apporté plus en revenus, ne peut, pour raison de ce plus, prétendre aucun prélèvement.

De même, dans la subdivision qui est à faire entre les enfants, quoique l'aîné qui a seul la moitié dans les héritages féodaux de la succession du prédécédé, ait apporté à la continuation de communauté beaucoup plus en revenus que n'en a apporté chacun de ses puînés, néanmoins, dans la subdivision , il ne peut prétendre que sa part virile, et égale à celle qu'y a chacun des puînés, sans qu'il puisse prétendre aucun prélèvement pour ce qu'il a apporté en revenus de plus que n'en a apporté chacun d'eux.

898. La seconde observation est que, dans la subdivision, l'aîné ne peut prétendre dans les acquêts de la continuation de communauté, quoique féodaux, qu'une part égale à celle qu'y a chacun de ses puînés; et il ne peut y exercer aucun droit d'aînesse. La raison est, que l'aîné n'a droit d'aînesse que dans les fiefs et autres biens nobles des successions de ses père et mère ou autres ascendants; mais on ne peut pas dire que ces acquêts féodaux de la continuation de communauté soient de la succession du prédécédé, n'ayant été acquis que depuis sa mort. La coutume d'Orléans, art. 216, s'en est expliquée en ces termes : « Et es acquisitions qui seront faites des biens de ladite « communauté, le fils aîné, ou autre mâle, n'aura prérogative d'aînesse. »

899. Ces termes, ni autre mâle, concernent le cas auquel la communauté a continué avec des héritiers collatéraux du prédécédé, mâles et femelles. La coutume décide que quoique les mâles excluent les femelles dans les fiefs en succession collatérale, néanmoins ils ne les excluent pas pour les acquêts féodaux de la continuation de communauté ; parce que ces acquêts ne sont pas de la succession, n'ayant été acquis que depuis.

SECT. XL — Comment chacune des parties est-elle tenue des dettes

DE LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ

900. Il n'est pas douteux que les parties, après le partage fait des biens de la continuation de communauté, sont entre elles tenues des dettes, pour la part que chacune d'elles y a.

Pendant que la continuation de communauté dure, et même jusqu'au partage, le survivant étant seul en possession de tous les biens de la continuation de communauté, doit être seul chargé des dettes ; et si les héritiers du prédécédé en sont poursuivis, il les en doit acquitter.

901. Il faut voir maintenant comment chacune des parties est tenue des dettes de la continuation de communauté vis-à-vis des créanciers.

Pendant le temps que la continuation de communauté dure, et même jusqu'au partage, le survivant peut en être poursuivi pour le total , comme nous l'avons déjà dit. Après le partage des biens de la continuation de communauté il faut distinguer entre les dettes que le survivant a lui-même contractées durant la continuation de communauté, et celles de la communauté qui sont devenues dettes de la continuation de communauté.

A l'égard des dettes qu'il a lui-même contractées durant la continuation de communauté, il en est tenu pour le total vis-à-vis du créancier; car le créancier, en contractant avec lui, n'a connu que lui, ejus solius fidem seculus est ;

VIe PAKT. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 431

le survivant, en contractant sans dire en quoi nom il contractait, est censé avoir contracté et s'être obligé propriq nomine.

A l'égard des dettes de la communauté qui a été entre le survivant cl le prédécédé, qui sont devenues dettes de la continuation de communauté, le survivant en est tenu après le partage, soit pour le total, soit pour moitié, vis-à-vis le créancier, suivant la distinction suprà, part. 5, art. 1 et 2, de même que s'il n'y avait pas eu de continuation de communauté: la continuation de communauté dans laquelle les dettes de la communauté sont entrées, étant une chose étrangère h un créancier, laquelle n'a pu apporter aucun changement à l'obligation des débiteurs vis-à-vis du créancier.

003. Les héritiers du prédécédé sont tenus envers le créancier, des dettes que le survivant a contractées seul pendant la continuation de communauté, pour la part qu'ils ont; et ils n'en sont tenus qu'après le partage des biens de ladite continuation de communauté.

La raison pour laquelle ils n'en sont tenus qu'après le partage des biens de la continuation de communauté, c'est que le survivant ayant" seul contracté lesdites dettes, lesdils héritiers n'en sont tenus directement qu'envers le survivant, envers qui ils sont obligés par le quasi-contrat de continuation de communauté, d'en porter leur part; n'ayant point contracté avec le créancier, ils n'en sont tenus envers lui qu'indirectement, à cause du recours que le survivant poursuivi pour le total par le créancier, aurait contre eux pour leur faire porter leur part de la dette. Pour éviter ce circuit d'actions, le créancier est reçu à la leur demander. Lesdits héritiers n'étant donc tenus de la dette envers le créancier, qu'à cause du recours que le survivant aurait contre eux, lequel recours il ne peut avoir que depuis le partage, ne pouvant pas l'avoir pendant qu'il est seul en possession des biens de la continuation de communauté, c'est une conséquence qu'ils ne sont tenus de la dette envers le créancier qu'après le partage des biens de la continuation de communauté.

903. Les héritiers du prédécédé ne sont à la vérité tenus personnellement que pour leur part, des dettes que le survivant a contractées durant la continuation de communauté : mais, lorsque ces dettes sont hypothécaires, et que lesdits héritiers sont possesseurs de quelque immeuble de la continuation de communauté, tombé dans leur lot, ils peuvent être poursuivis hypothécairement pour le total desdites dettes, le survivant, comme chef et libre administrateur des biens de la continuation de communauté, ayant eu le droit de les hypothéquer aux dettes qu'il a contractées.

904. A l'égard des dettes de la communauté, qui sont devenues dettes de la continuation de communauté, les héritiers du prédécédé en sont tenus envers le créancier, soit pour le total, soit pour leur part, suivant les distinctions qui ont été faites suprà, part. 5, art. 1 et 2 , de même que s'il n'y avait point eu de continuation de communauté; et ils en sont tenus même pendant le temps de la continuation de communauté, sauf leur recours contre le survivant pour en être acquittés.

9©5. 11 reste une question qui est de savoir, si le privilège que la coutume accorde à la femme et à ses héritiers, de n'être tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils en ont amendé , a pareillement lieu à l'égard des dettes de la continuation de communauté. Lorsque c est la femme qui a survécu, ayant continué la communauté faute de faire inventaire, il est évident qu'elle ne peut plus jouir de ce privilège, que les coutumes ne lui accordent que sous la condition expresse de faire inventaire, comme nous l'avons vu suprà, n° 560. , ,

Lorsque c'est le mari qui a survécu, la continuation de communauté étant, dans la coutume de Paris , regardée comme la même communauté qui était entre les deux conjoints , qui continue entre le survivant et les héritiers du prédécédé, comme nous l'avons vu suprà, n° 772, je pense que les héritiers

Je la femme prédécédée doivent jouir de ce privilège , et qu'ils ne doivent être tenus tant des dettes de la communauté, qui sont devenues dettes de la continuation de communauté , que de celles que le survivant a contractées pendant la continuation de communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé, tant des biens de la communauté, que de ceux de la continuation de communauté. C'est l'avis de Lebrun (liv. 3, ch. 3, sect. 4, dist. 1; n° 12).

Duplessis enchérit sur Lebrun en deux points, par rapport aux dettes contractées par le survivant pendant la continuation de communauté : — 1° 11 accorde le privilège de n'en être pas tenus ultra vires, non-seulement aux héritiers de la femme prédécédée, mais pareillement aux héritiers du mari prédécédé; — 2° Il veut qu'ils n'en soient tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont dans les biens de la continuation de communauté seulement , sans qu'ils soient tenus du compte de la part qu'ils ont eue dans les conquêts de la communauté (Duplessis, De la communauté, liv. 3, ch. 1, in fine).

906. La question souffre plus de difficulté dans la coutume d'Orléans. La continuation de communauté étant, dans cette coutume, une communauté contractée entre le survivant et les héritiers du prédécédé, différente de celle qui était entre les conjoints ; étant une communauté qui n'est appelée continuation de communauté que parce qu'elle succède à la première nullo inter- ■posito inlervallo y comme nous l'avons vu suprà , n° 774, il paraît difficile d'accorder aux héritiers de la femme prédécédée , qui ont été en continuation de communauté avec le survivant, le privilège de n'être pas tenus des dettes de la continuation de communauté ultra vires, soit de celles que le survivant a contractées durant la continuation de communauté, soit de celles qui étant dettes de communauté, sont devenues dettes de la continuation de communauté : car la coutume n'ayant accordé ce privilège que pour la communauté , n'en ayant rien dit à l'égard de la continuation de communauté, dont elle a traité dans un titre séparé , il est difficile d'étendre à la continuation de communauté un privilège que la coutume a établi pour la communauté ; car il est de la nature des privilèges, de ne pouvoir être étendus d'un cas à un autre.

On peut dire au contraire, en faveur de l'extension, que le privilège accordé à la femme et à ses héritiers, de n'être tenus des dettes de la communauté au delà de ce qu'ils en amendent, étant fondé sur cette raison, que le mari étant le maître de contracter autant de dettes qu'il voudra sans le consentement de sa femme, il serait trop dur que la femme et ses héritiers fussent tenus au delà de ce qu'ils amendent de la communauté , de ces dettes qu'ils n'ont pu empêcher, le survivant ayant, pendant la continuation de communauté, la même liberté de contracter des dettes sans le consentement des héritiers du prédécédé, il semble que la même raison milite en leur faveur : or, ubi eadem œquitas, ibi idem jus.

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