‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 54 sur 92 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De la continuation de communauté composée.

903 . Lorsque le survivant, qui est en continuation de communauté avec ses enfants héritiers du prédécédé, passe à un second mariage avec une seconde femme, avec qui il contracte une communauté de biens; en contractant avec elle cette communauté , il l'associe à celle en laquelle il est avec ses enfants de son premier mariage. Ces deux communautés, savoir celle en laquelle il est avec ses enfants du premier mariage , et celle qu'il vient de contracter avec sa seconde femme, se réunissent, et forment, quant aux choses et aux charges qui

VIe PART. CH. II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 43a

sont lant de l'une que de l'autre communauté, une communauté composée, que nous appellerons triparlite, parce que c'est une communauté par tiers entre trois tètes; savoir, le survivant, les enfants du. premier mariage, et la seconde femme.

Il en est de même quand une veuve qui est en continuation de communauté avec ses enfants, passe à un second mariage avec un homme avec qui elle contracte communauté.

Observez que les deux communautés qui se réunissent pour former la communauté triparlite, ne laissent pas, nonobstant cette union, de conserver leur être propre et leur nature particulière.

Si la femme à qui s'est remarié le survivant qui est en continuation de communauté avec ses enfants , était elle-même en continuation de communauté avec des enfants d'un premier mariage, il se formerait par la réunion de ces différentes communautés, une communauté par quart , ou quadripartite, entre quatre tètes, savoir, le survivant, les enfants de son premier mariage, sa seconde femme, et les enfants du premier mariage de la seconde femme.

La communauté peut encore se former entre un plus grand nombre de têtes, lorsque les conjoints qui se remarient, sont veufs de plusieurs femmes ou de plusieurs maris , avec les enfants de chacun desquels ils sont en continuation de communauté.

9©$. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, «que le survivant, en se remariant à une seconde femme, avec qui il contracte communauté, l'associe à celle en laquelle il est avec ses enfants, » paraît contraire à la règle de droit qui est en la loi 47, § fin., ff. de Reg. jùr.: Socii mei socius, meus sociusnon est. Suivant cette règle , mon associé , en contractant une société avec un tiers durant cette société , ne peut pas associer ce tiers à notre société , et le faire devenir mon associé ; il ne peut l'associer qu'à sa part dans notre société.

La réponse est, que cette règle de droit n'a lieu que dans les sociétés ordinaires. Dans ces sociétés , chaque associé n'ayant droit de disposer sans le consentement de l'autre, que de la part qu'il a dans la société. (L. 68, ff. Pro soc.,) mon associé, en contractant société avec un tiers, ne peut l'associer qu'à la part qu'il a dans notre société : il ne peut l'associer à la mienne, dont il n'a pas droit de disposer; il ne peut par conséquent, sans mon consentement, le faire devenir mon associé. C'est sur ces principes qu'est formée la règle de droit : Socii mei socius , meus socius non est , ci-dessus citée. Mais cette règle ne peut s'appliquer à la continuation de communauté qui est entre le survivant et ses entants ; car cette société est une espèce particulière de société, dont le survivant , qui en est le cbef , a seul la libre disposition sans le consentement de ses enfants, tant pour leur part que pour la sienne. C'est pourquoi, lorsqu'il contracte communauté avec un tiers, il l'associe à la communauté en laquelle il est avec ses enfants, tant pour leur part que pour la sienne.

Nous verrons sur la communauté triparlite .— l°quelles sont les choses qui la composent ;— 2° quelles en sont les charges; — 3° qui en est le chel, et quel est son pouvoir ;— 4° comment elle se dissout, et des effets de sa dissolution ; — 5" de la renonciation à la communauté ; — 6° du partage de cette communauté, des prélèvements et des rapports qui s'y font;— 7° comment chacun est tenu des dettes de cette communauté. Cela fera la matière de sept sections. —Nous en ajouterons une huitième sur une espèce particulière, dans laquelle il est question de savoir si des enfants sont recevables à demander la communauté par tiers à leur belle-mère.

Tout ce que nous dirons dans ce chapitre sur la communauté tripartile, peut s'appliquer à celles qui sont composées d'un plus grand nombre de têtes.

Page 1