PREMIÈRE PARTIE
DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS DÉFENDUS PAR LA COUTUME DE PARIS, ET AUTRES SEMRLARLES , ENTRE CONJOINTS PAR MARIAGE.
La coutume de Paris défend aux conjoints par mariage, de se faire l'un à l'autre, pendant leur mariage, aucun avantage, ni direct ni indirect.
Voici comme elle s'en explique en l'art. 282 : « Homme et femme con- « joints par mariage, constant icelui, ne se peuvent avantager l'un l'autre « par donations entre-vifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, « ne autrement, directement, ne indirectement., sinon par don mutuel, comme « dessus *. »
Après avoir prémis quelque chose sur les personnes comprises en la disposition de cet art. 282, nous traiterons dans un premier chapitre des avantages directs qui sont défendus entre mari et femme ; — et dans un second, des indirects.
Article préliminaire. — Quelles personnes sont comprises en la disposition de l'art. 282.
H9. La coutume dit, homme et femme conjoints par mariage. Cela comprend tous les conjoints par mariage , soit qu'ils soient communs en biens, soit qu'ils soient séparés de biens, ou même d'habitation.
30. La disposition de la coutume a-t-elle lieu entre un homme et une femme dont le mariage serait nul, ayant été contracté contre les lois ? Llpien en élève la question dans le droit romain, qui défendait pareillement les donations entre mari et femme : Si senaloris filia liberlino contra senalûs-consullum nupserit, vel provincialis mulier ei qui ibi meret , valebit donalio, quia nupliœ non sunt ? Sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sit condilio eorum qui deliquerunt; L. 3, § 1, ff. de Donat.inler vir. et ux.
L'empereur Alexandre décide pareillement que la donation faite par une
* Ce droit est entièrement changé.
Ire PARTIE. ARTICLE PRÉLIMINAIRE.
femme à un homme avec qui elle avait contracté un mariage nul, quoiqu'elle pût paraître valable, en s'en tenant h la lettre, devait néanmoins être déclarée nulle : S* matrimonium jure non valent, licèt ipso jure donalio tenuerit, quia tamen indigna persona fuit, qui nec maritus polest dici, utiles aclioncs super revocandis his libi compelunt ;L. 7,Cod. eod. tit. — Nous devons pareillement décider que les donations faites entre personnes mariées, soit que leur mariage soit valable, soit qu'il ne le soit pas, sont comprises sous la disposition de cet article, qui défend tous avantages entre homme et femme. Les raisons qui sont rapportées suprà, n° 1, militent également, soit que le mariage soit valable, soit qu'il ne le soit pas.
Cela doit s'entendre tant que ces personnes se portent pour mari et femme ; mais si elles s'étaient séparées après que leur mariage aurait été déclaré nul par un jugement de l'official, ou par un arrêt rendu sur un appel comme d'abusées personnes doivent passer pour étrangères, et je ne vois rien qui doive ks empêcher de pouvoir se faire l'une et l'autre des donations, comme le peuvent des personnes étrangères 1.
31. Un homme et une femme qui, sans avoir contracté mariage, vivent en concubinage, sont aussi incapables de se faire aucunes donations ; non par cet article, car on ne peut pas dire qu'ils soient conjoints par mariage; mais par une raison qui leur est particulière, savoir, qu'il serait contre les bonnes mœurs et l'honnêteté publique que ces personnes pussent recevoir par des donations la récompense de leur mauvais commerce. Plusieurs coutumes en ont des dispositions.
C'est pourquoi, même dans les coutumes qui permettent les donations entre mari et femme, comme Tours, art. 243, celles faites entre ces personnes qui vivent en concubinage, sont défendues*. Tours, art. 216.
Je pense que cela doit avoir lieu même après que ces personnes se sont séparées, et ont cessé ce mauvais commerce; car les donations qu'elles se feraient pourraient toujours paraître faites en considération des habitudes qu'elles ont eues ensemble, et être une récompense du mauvais commerce qu'elles ont eu. On permet néanmoins des donations faites à des concubines, lorsqu'elles sont modiques, et faites pour aliment.
3«. Lorsqu'un homme et une femme, après avoir vécu en concubinage, contractent ensemble un mariage légitime, la dignité du mariage effaçant en ce cas la honte du mauvais commerce qu'ils ont eu par le passé, les rend capables de se faire des donations par leur contrat de mariage. Mais si la donation que l'homme ferait à sa femme par ce contrat de mariage, était excessive, comme si elle était de tous ses biens, ou si c'était une donation en propriété d'une grande partie de ses biens, une telle donation paraîtrait dictée par la passion, et être un effet de l'empire que ces sortes de femmes acquièrent sur les hommes qu'elles séduisent ; et elle devrait en conséquence être déclarée nulle, ou du moins réduite.
Si le mari laissait pour héritiers des enfants qui ont été légitimés par le mariage qu'il a contracté avec sa concubine, ces enfants seraient-ils receva- ; blés à attaquer la donation portée par le contrat de mariage, le contrat de mariage étant, dit-on, le titre qui leur a donné leur état civil? Je pense qu'ils y seraient recevables. Le litre qui leur a donné leur état civil est le mariage : ils n'attaquent point ce titre en attaquant la donation, qui, quoique portée: par le contrat de mariage, est quelque chose de différent et de distingué du mariaçe.
1 Grâce aux lois nouvelles, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour statuer sur les questions de nullité de mariage.
2 Le Code ne porte aucune prohibition relativement aux donations qui seraientattaqueesen nullité,pour cause de concubinage.