CHAPITRE PREMIER
Des avantages directs défendus entre mari et femme*
Nous verrons dans un premier article quels sont ces avantages; — nous traiterons dans un second ce qui résulte de la nullité de ces avantages.
Art. I". — Quels sont les avantages directs défendus entre mari et
femme.
33. La coutume défend, par cet article, aux conjoints par mariage, de s'avantager par donation entre-vifs. Cela comprend non-seulement lesdonalions simples que l'un des conjoints ferait à l'autre, mais aussi les donations mutuelles que les conjoints se feraient mutuellement l'un à l'autre, sauf seulement celles qu'elle permet par les art. 280 et 281.
34. La défense comprend non-seulement les donations d'héritages ou d'antres immeubles, mais même les donations de meubles qu'un conjoint séparé de biens aurait faites à l'autre, lorsque ces meubles sont considérables : mais un conjoint, ni ses héritiers, ne seraient pas écoutés à redemander de petits présents que ce conjoint aurait faits à l'autre conjoint ; ce qui doit s'estimer eu égard aux facultés des parties : Si vir useori munus niMouicuM Kalendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est (jprohibita); L. 31, § 8, de Don. inlcr. vit. et uxor. Pomponius, en regardant les présents, lorsqu'ils sont trop considérables, comme donations défendues entre mari et femme, laisse à conclure qu'il en est autrement des petits présents. Par exemple, si, entre conjoints séparés de biens, le mari a fait présent à sa femme d'une robe ou d'une garniture de tète, pour qu'elle parût parée à quelque jour de fête où elle devait se trouver; ou même s'il lui a donné en argent de quoi faire cette empiète; ces présents ne passeront pas pour une donation défendue entre mari et femme : c'est pourquoi Pomponius, après ce que nous venons de rapporter de la loi 31, § 8, ajoute de suite : Sed si impensas quas faceret mulier, quo honesliùs se luerelur, conlrà est.
Pareillement, les petits présents qu'une femme fait à son mari, ne sont point regardés comme des donations défendues; comme si elle lui a fait présent d'une veste qu'elle lui avait brodée., ou de quelques douzaines de chemises faites du lin qu'elle avait filé elle-même.
35. Les sommes qu'un homme donne à sa femme non commune en biens, tous les ans ou tons les mois, pour son entretien ou pour ses menues nécessités, même celles qu'il lui donne par extraordinaire, on pour quelque dépense extraordinaire, comme pour un voyage, sont regardées comme un acquittement des charges du mariage, plutôt que comnu; une donation qu'il ait faite de ces sommes d'argent à sa femme : c'est pourquoi si elle avait fait quelques épargnes sur les sommes qu'elle a reçues, qu'elle se trouvât avoir au temps de la dissolution du mariage, elle ne serait pas obligée d'en rien rendre; pourvu que les sommes qu'elle a reçues nefussent pas excessives ; ce qui s'estime eu égard à la qualité des parties, et à la valeur de la dot que le mari a reçue : Ex annuo vel menstruo quod uxori marilus prœstal, lune quod superest, revocabitur , si salis immodicum est, id est, suprà vires dolisjL. 15, ff. de Don. inter vir. et ux.
Il est vrai que la femme n'est pas à la vérité obligée de rendre les sommes que son mari lui a données pour les causes susdites; mais elle n'a pas d'action pour exiger de lui celles qu'il lui a promises durant le mariage, pour les susdites causes; L. 11, Cod. eod. tit.
1" PARTIE. CHAP. 1er. AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS. 463
3G. Non-seulement il n'est pas permis à l'un des conjoints de donner à l'autre conjoint les choses mêmes ; il ne lui est pas même permis de lui en donner la jouissance : Inter virum et uxorem nec possessionis ulla donatio est; L. 46, ff. de Don. inter vir. et ux.
39. Cela ne doit pas néanmoins s'interpréter d'une manière trop rigoureuse, et on ne doit pas regarder comme donation défendue entre mari et femme, les prêts que l'un des conjoints aurait faits à l'autre de quelques-uns de ses meubles. Par exemple, si, dans nos colonies, l'un des conjoints sépares de biens avait prêté quelques nègres de son habitation à l'autre conjoint, pour travailler dan s l'habitation de cet autre conjoint, ce prêt ne devrait pas être regardé comme une donation défendue entre mari et femme. C'est précisément l'espèce de la loi 28, § 2, ff. cod. lit., où Paul dit: Si quas servi opéras vir uxori prœsliterit, vel contra; magis placuit nullam habendam earum ralionem : non amaré nec tanquam inter infestos jus prohibilœ donationis traclandum est, sed ut inter conjunclos maximo affeclu, et solam inopiam timenles.
Il en est de même du prêt qu'un laboureur séparé de biens aurait fait de ses bœufs ou de ses chevaux à sa femme, pour faire quelque petit lot de terre que sa femme a dans le voisinage des siennes; et généralement de tous les autres prêts que l'un des conjoints fait à l'autre, de quelque espèce de meubles que ce soit.
Cela a lieu, quand même les choses prêtées auraient été usées et dépréciées par l'usage qu'en a eu le conjoint à qui elles ont été prêtées. C'est ce qu'enseigne Papinien en l'espèce suivante : Res in dotem œslimatas l conscnlicnlc viro mulier in usu habuit : usu détériores si fiant, damni 2 compensalio non admillilur ; L. 53, § 1, ff. eod. lit.
38. Lorsque l'un des deux conjoints séparés de biens paie à l'autre, avant l'échéance, une somme d'argent qu'il lui doit, on ne doit pas regarder cette anticipation de paiement comme un avantage et une donation défendus entre mari et femme : Quod vir uxori in diem débet, sine metu donationis prœsens solvere polest ; quamvïs commodum temporis relenlâ pecuniâ senlire poluerit; L. 31, § 6, ff. eod. tit.
Mais lorsque le mari a rendu, avant la dissolution du mariage, à sa femme les héritages qu'elle lui avait apportés en dot, cette restitution anticipée est une donation prohibée : Si constante matrimonio à marilo uxori dos sine causa légitima refusa est, quod legibus slare non polest, quia donationis instar perspicitur oblinere ; eâdem uxorc quo casu marilus dotem lucralur defunclâ, ab ejus hœredibus cum fructibus ex die refusœ dolis, maritorestitualur ; L. unica Cod. si dos const. malrim.
39. La remise gratuite qu'un créancier fait à son débiteur de ce qu'il lui doit, étant une véritable donation, il n'est pas douteux que celle que l'un des conjoints créancier de l'autre lui ferait, ne serait pas valable, comme étant une donation prohibée par la coutume. Il en est de même de la remise qu'il lui ferait de quelque droit de servitude ou autre qu'il a sur son héritage *.
40. Néanmoins si l'un des conjoints par mariage, séparé de biens, avait
1 Dont le mari avait par conséquent la propriété irrévocable. (Noie de l'édition de 1771.)
4 C'est-à-dire, les héritiers du mari ne pourront pas retenir sur la somme qu'ils doivent rendre à la femme, pour le prix des choses par elle apportées en
dot, ce dont ces choses sont dépréciées par l'usage qu'elle en a eu, le mari ayant pu licitement lui donner cet usage.
(Note de l'édition de 1771.)
3 Ces actes seraient aujourd'hui valables, sauf la révocabilité, de la part de l'époux donateur.
4 Ci TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET FEMME.
pendant le mariage, acquis un héritage relevant en fief ou en censive de l'autre conjoint, je pense que la remise que le conjoint acquéreur aurait obtenue de l'autre conjoint, d'une partie du profit dû pour l'acquisition, serait valable, et ne devrait pas être censée comprise dans la prohibition que la coutume a laite des donations entre mari et femme.
Cela est surtout sans difficulté, si la remise a été faite avant la vente volontaire de l'héritage ; les remises qui se font en ce cas étant plutôt des compensations que des donations, et se faisant assez souvent, en ce cas, moins par libéralité, que par la crainte de manquer le profit, en faisant manquer la vente par trop de rigueur.
Lorsque la remise n'a été faite que depuis le contrat de vente, ou lorsque la vente était une vente forcée, on ne peut en ce cas disconvenir qu'elle est une véritable donation ; elle est liberaliias nullo jure cogenle facta .• mais celte espèce de donation étant une donation d'usage et de bienséance qu'un seigneur généreux ferait à un acquéreur étranger, elle ne doit pas être comprise dans la prohibition de la coutume ; l'esprit de la coutume, en faisant cette prohibition, n'ayant pu être que le mari dût traiter en ce cas sa femme avec plus de rigueur qu'un étranger.
Lorsqu'un mari qui a tout son bien en mobilier, a fait faillite, et a fait un contrat d'atermoiement avec tous ses créanciers, par lequel ils lui ont fait remise d'une certaine partie de leurs créances; la remise que la femme a faite d'une semblable partie des siennes, ne doit pas être regardée comme une donation qu'elle ait faite à son mari contre la défense de la coutume, la femme ayant été obligée de suivre la condition des autres créanciers : celte remise ayant été forcée, n'est pas une véritable donation ; elle n'est point liberaliias nullo jure cogenle facta.
41 . La remise qu'une femme fait à son mari d'un droit d'hypothèque qu'elle a sur un héritage de son mari, en consentant à la vente qu'il en fait, est valable, et n'est point regardée comme une donation prohibée entre mari et femme : S* pignus vir uxori vel uxor marito remisent, verior senlenlia est nullam fieri donationem existimanlium ; L. 18, ff. quœ in fraud. La raison est que la remise qui est faite au conjoint de ce droit d'hypothèque, n'apportant aucune diminution à sa dette, ne le rend pas plus riche qu'il ne l'était auparavant. Or c'est un principe de droit romain, qu'il n'y a de donations prohibées, entre homme et femme; que celles par lesquelles l'un s'enrichit aux dépens de l'autre : Ubicumque non demintdt de facultalibus suis quidonavit; vel eliam si deminuat, locuplelior tamen non sit qui accepit, donalio valet; L. 5, § 16, ff. de Donat. inter vir. et ux.
4^8. Suivant ce principe, les lois romaines décidaient que la donation d'une somme d'argent, faite par une femme à son mari , pour subvenir à une dépense à laquelle l'engageait une dignité qui lui avait été déférée, était valable; le mari n'étant pas devenu, par cette donation, plus riche qu'il ne l'était. C'est ce que nous apprend Caïus : Nuper ex indulgentiâ Principis Antonini recepla est alla causa donationis, quant dicimus honoris causa, si uxor viro lali clavi ' petendi gratiâ donat, vel ut Equeslris ordinis fiât, vel ludorum gratiâ; L. 42, ff. eod. lit. Pourrait-on tirer argument de celte loi, pour dire qu'une femme peut licitement donner à son mari, pendant le mariage, une somme d'argent pour obtenir des provisions et se faire recevoir dans un office honorable ? Je ne le crois : les frais de provisions et de réception sont aujourd'hui trop considérables pour qu'on puisse se dispenser de regarder comme
1 Latus clavus erat purpura quœ \nonnulli cquites , data, pecunià, à suprà vestem in peclus demitlebatur, {Principe obdncbant.Cu'fiS, obserwxn, Senaloriœ dignilalis insigne; hune ] 39. (Note de l'édition de lui.)
lre PARTIE. CHAP. I". AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS. 165
une donation que la femme fait à son mari, lorsqu'elle fournit la somme nécessaire pour ces frais. En vain opposerait-on que le mari n'en a pas été enrichi, ces frais tombant en pure perte pour l'officier, et n'apportant aucune augmentation au prix de son office. La réponse est que le mari eût été obligé de prendre sur son bien ces frais de provisions et de réception, si la femme ne les lui eût fournis, et son bien s'en trouverait diminué d'autant. Sa femme, en les lui fournissant, l'a donc enrichi, en lui épargnant cette dépense : Locuplclior est qualenùs propriœ pecuniœ pepercil.
43. Les lois romaines permettaient aussi la donation que l'un des conjoints faisait à l'autre pour la réparation de quelque dommage qu'il avait souffert par quelque accident imprévu dans ses biens ; comme si l'un d'eux avait donné à l'autre de quoi reconstruire sa maison incendiée : Si vir uxori cujus a>des incendio consumplœ sunt, ad refeclionem earum œdium pecuniam donaverit, valet donalio in quantum œdificii exstruclio postulat; L. 14, ff. eod. lit.
Notre droit est plus rigoureux en ce point que le droit romain ; il ne permet point cette donation. L'argent que la femme donne en ce cas à son mari pour reconstruire sa maison, est un véritable avantage qu'elle lui fait à ses dépens, compris sous la généralité des ternies de la coutume, qui défendent tous avantages directs ou indirects. Automne, dans sa conférence sur cette loi, pense qu'elle ne doit pas même être suivie dans les pays régis par le droit écrit; il dit : Hanc legem quod « si vir uxori », abrogandam ccnseo.
44. 11 nous reste à observer que la donation que l'un des conjoints fait à l'autre pendant le mariage, ne peut pas être rendue valable par le consentement qu'y donneraient, par l'acte de donation, les héritiers présomptifs du donateur qu'on ferait intervenir à l'acte.
La raison est, qu'outre que ce n'est pas seulement en faveur des héritiers que ces donations sont défendues, un tel consentement des héritiers n'est pas libre, mais est extorqué, par la crainte que le donateur ne les privât, par d'auires voies, de sa succession, s'ils refusaient de le donner. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de 1543 (anlè Pascha), n° 7, rapporté par Dumoulin, sur l'art. 156 de l'ancienne coutume : Et benè, dit-il, quia videtur consensus extorsus; quia aliàs donaret aliis exlraneis; lum quia ut non sit amor conjugum venalis.
Néanmoins la coutume de Bourgogne, chap. 4, art. 7, après avoir dit que « le mari et la femme ne peuvent faire traité ou donation au profit l'un de l'autre,» ajoute, « si ce n'est du consentement des plus prochains parents vivants, qui devroient succéder au mari ou à la femme qui feroient lesdits traités. » Mais la disposition de cette coutume, étant exorbitante du droit commun, doit être restreinte à son territoire.
45. Passons aux donations testamentaires. La coutume, en l'art. 282, les défend expressément entre mari et femme, aussi bien que celles entre-vifs.
puis contracté avec elle, rend le legs nul; car un legs ne peut être valable qu'autant qu'il se trouve être, a la mort du testateur, la dernière volonté du testateur. Mais Marie étant devenue, par le mariage que j'ai contracte avec elle, une personne prohibée à qui la loi ne me permet pas de rien laisser de mes biens par testament, il ne m'a plus été permis de persévérer dans la volonté que j'avais eue de lui faire un legs, lorsque j'ai fait mon testament : ce legs ne peut donc plus être valable. C'est l'avis de Dumoulin, sur l'art. 15b de l'ancienne coutume, n° 6.
46. Quand même le conjoint qui a, par son testament, chargé ses héritiers de payer à l'autre conjoint une certaine somme , aurait déclaré par son testatom. th. 30
ïnent qu'il est débiteur de cette somme , et que c'est pour décharger sa conscience qu'il en ordonne la restitution, cette déclaration ne serait pas suffisante pour donner au conjoint au profit de qui elle est faite, une action pour demander celte somme, à moins qu'il n'eût d'ailleurs des preuves de cette dette; car c'est un principe, que qui non polest donare, non potest confiteri. Autrement, un testateur aurait une voie ouverte pour éluder les lois qui défendent de léguer aux personnes prohibées.
4*. La défense que fait la coutume aux conjoints par mariage, de s'avantager par testament, comprend-elle les dispositions par lesquelles l'un des conjoints chargerait ses héritiers de vendre à l'autre conjoint survivant, un de ses propres, pour le prix qu'il serait estimé, ou par lesquelles il les chargerait de laisser prendre au survivant, au partage de la communauté, certains effets de la communauté, pour le prix auquel ils auraient été estimés ; sauf à eux à s'égaler en effets de pareille valeur et bonté, pour autant ? — La raison de douter est que ces dispositions testamentaires paraissent ne renfermer proprement aucun avantage, puisque la personne envers qui la disposition est faite, paie le juste prix de la chose qui en fait l'objet. Néanmoins Dumoulin, sur l'art. 156 de l'ancienne coutume de Paris, n° 5, décide que ces dispositions testamentaires ne sont pas valables : Si vir leget uxori, quod possit domum talem comrnunem conquoestum, eliam nedum propriam viri, habere pro prelio, vel in partem suam dividendo conquœstus, alla quœdam relinquendo, non valet.
La raison est que ce choix, celte préférence qui est accordée à la femme pour lesdits effets sur les héritiers du mari, est une espèce d'avantage qui est fait à la femme, lequel, s'il n'a pas une valeur pécuniaire, au moyen de ce qu'elle doit payer le prix de la cbose qui lui est laissée, a une valeur et un prix d'affection ; ce qui a paru suffire.pour le comprendre dans la défense générale que la coutume fait aux conjoints par mariage, de tous avantages directs et indirects par testament.
48. Lorsque l'un des conjoints fait l'autre conjoint exécuteur de son testament, et lui a légué quelques meubles ou quelque somme d'argent, le conjoint qui s'est chargé de l'exécution testamentaire, est fondé à prétendre ce legs, pourvu qu'il ne soit pas excessif; ce qui s'estime eu égard aux facultés et à la qualité des personnes. La raison est qu'un tel legs est moins un legs qu'une rémunération des soins de l'exécution testamentaire.
49. Lorsque des conjoints sont séparés de biens, que l'un d'eux est riche, et que l'autre n'a aucun bien pour subsister, je crois que le riche peut lui léguer valablement quelque pension viagère ou quelque usufruit pour ses aliments, intrà juslum modum, eu égard aux facultés et à la qualité des parties : je pense même que, s'il avait omis de le faire, le conjoint serait écouté à demander des aliments.
ART. II. — De ce qui résulte de la nullité des avantages que se sont faits des conjoints par mariage, contre la défense de la coutume.
Nous distinguerons six cas : — 1° Le premier est lorsque la donation est d'un héritage, et qu'elle a été exécutée par la tradition ; — 2° Le second, lorsqu'elle est d'une somme d'argent ou de quelque autre chose mobilière, et qu'elle a été pareillement exécutée par la tradition ;• — 3° Le troisième cas, lorsque la donation est d'une chose incorporelle, exécutée pareillement par une quasi-tradition ; — 4° Le quatrième cas est lorsque la donation consiste dans une remise que l'un des conjoints a faite à l'autre, de quelque créance qu'il avait contre lui, ou de quelque droit qu'il avait sur quelqu'un des héritages ; — 5° le cinquième cas est lorsque la donation ne consiste que dans une promesse qui n'a pas eu son exécution ; — 6° Le sixième cas est lorsque c'est une donation testamentaire.
Ire PARTIE. CHAP. Ier. AVANTAGES DIRECTS DEFENDUS. 4-67
§ Ier. Du cas auquel la donation est d'un héritage, et a été suivie de tradition.
50. Il y a lieu en ce cas à deux actions : — l'a l'action de revendication. La raison est, que par les termes de l'article delà coutume: Homme et femme m se peuvent avantager l'un l'autre par donation entre-vifs, etc., les conjoints par mariage étant incapables de se faire donation d'aucune chose, la donation qu'ils se sont faite., est un titre nul. Or c'est un principe, que la tradition qui se fait d'une chose en exécution d'un titre nul, n'en transfère pas la propriété : Non nuda traditio transfert dominium; sed ilà si venditio aut aliqua jusla causa prœcesserit , propter quam traditio sequerelur; L. 31, ff. de acquir. rer. dom. Donc (et c'est la conséquence que les lois elles-mêmes en ont tirée) la tradition qui se fait d'une chose en exécution d'une donation entre mari et femme, n'en transfère pas la propriété au donataire. Sciendum est, dit Ulpien, ità inlerdictam inler virum et uxorem donalionem, ut ipso jure nihil valeat quod aclum est, proindè si corpus sit, quod nec traditio quicquam valet; L. 3, §10, ff. de don. inler vir. et ux. — La propriété de la chose donnée n'est donc point transférée au donataire par la tradition que le donateur lui en a faite; le donateur, nonobstant la donation et la tradition qu'il a faite de la chosa donnée, en conserve la propriété, et la transmet à ses héritiers : il y a lieu par conséquent à l'action de revendication contre le conjoint donataire , ses héritiers ou autres qui s'en trouvent en possession a : Si donatœ res exlant, etiam vindicari poterunt ; L. 36, ff. de don. inter vir. et ux.
51. Il y a lieu, 2° aussi à une action personnelle ; car le conjoint donataire, en recevant induement l'héritage qui lui est donné contre la défense de la loi, contracte l'obligation de le rendre au donateur et a ses héritiers avec tous les fruits qui en doivent provenir, et de le conserver en aussi bon état qu'il l'a reçu. Cette obligation naît de la loi naturelle qui oblige tous ceux qui retiennent induement une chose qui ne leur appartient pas, à la rendre à celui à qui elle appartient, avec tout ce qui en est provenu depuis qu'elle est en leur possession, et à apporter un soin convenable à la conservation de la chose, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de l'obligation de la rendre. De cette obligation, que le conjoint donataire a contractée, naît une action personnelle contre lui et ses héritiers, que nous appellerons actio in factum, à défaut d'autre nom *.
5£. Quoique la vue de conserver les biens dans les familles, en empêchant les conjoints par mariage de priver de leurs biens leurs héritiers, par des donations qu'ils se feraient l'un à l'autre (ce qui aurait pu arriver trop souvent), ait été un des motifs qui ont porté la coutume à défendre les donations entre mari et femme, néanmoins ce motif n'a pas été le seul ; il y en a d'autres que nous avons rapportés , suprà, n° 1, qui tombent sur la personne même des conjoints. C'est pourquoi, ce ne sont pas seulement les héritiers du conjoint donateur qui peuvent, après la mort du donateur, se plaindre des donations que le défunt a faites à leur préjudice à l'autre conjoint, et exercer ces actions; le donateur, lorsqu'il se repent de la donation qu'il a faite, peut aussi les exer-
1 L'art. 1096 du Code {V. ci dessusp. 451, note 1) nous autorise au contraire à dire que le donataire est propriétaire ; mais la donation étant révocable , la propriété est dans ses mains sous une condition résolutoire dont l'accomplissement dépend de la seule volonté du conjoint donateur.
* Nous croyons bien que le conjoint donataire est tenu personnellement de
rendre, lorsque la condition s'aeccomplira, c'est-à-dire, lorsque le conjoint donateur manifestera sa volonté, mais cette obligation ne résulte pas de ce que le conjoint donataire a reçu induement, ni de ce qu'il est détenteur d'une chose qui ne lui appartient pas, mais elle procède de la révocabilité de la donation et du consentement tacite du conjoint donataire.
cer; et il est reçu lui-même à intenter l'action de revendication des choses qu'il a données, soit contre le conjoint donataire, soit contre tous les autres qu'il en trouve en possession1 : Quœjam nuplœ marilus donavit, viri manent, cl potest ea vindicare ; L. 48. ff. eod. lit.
Il n'a pas besoin pour cela de prendre des lettres de rescision contre la donation qu'il a faite, puisque c'est la loi elle-même qui annulle cette donation.
53. Par la même raison, le légataire universel du conjoint donateur, quoiqu'étranger à la famille, peut, après qu'il s'est fait servir de son legs, former la demande en revendication des choses données, sans qu'on puisse, pour l'exclure de celte demande, lui opposer qu'il est étranger à la famille du donateur : car, comme nous l'avons observé, ce n'est pas seulement en faveur de la famille des conjoints que la coutume a défendu les donations entre mari et femme ; il suffit à ce légataire que la propriété des choses données, et le droit de les revendiquer se soient trouvés dans les biens du donateur, pour que ce légataire puisse, après s'être fait saisir du legs desdits biens, donner la demande en revendication 3.
5-1. Cette action de revendication doit être donnée contre ceux qui se trouvent en possession des choses données, soit que ce soient le donataire ou ses héritiers qui s'en trouvent en possession, soit que ce soient des tiers.
55. Lorsque ce sont le donataire ou ses héritiers qui se trouvent en possession des héritages ou autres choses comprises au contrat de donation , ils ne peuvent se défendre de la demande en revendication formée contre eux , par quelque long temps qu'ils les aient possédés, quand même ils les auraient possédés pendant cinquante ou soixante ans, et beaucoup plus, depuis la mort du donateur 3.
La raison est, qu'un possesseur peut bien acquérir par la prescription un héritage qu'il a possédé pendant trente ans, quoiqu'il ne rapporte aucun titre de sa possession ; mais lorsque le titre de sa possession est produit, et se trouve
1 Ces donations sont évidemment aujourd'hui confirmées par la mort du conjoint donateur : donc ses héritiers ne pourraient pas demander la révocation : mais lorsque le donateur luimême révoque, il peut agir non-seulement contre le conjoint donataire mais aussi contre le tiers détenteur; le donataire n'ayant pu tranférer à d'autres plusdedroit qu'il n'en avait lui-même, où il n'avait qu'un droit résoluble. V. art. 2125, C. civ.
Art.2125: « Ceuxquin'ontsurunim- « meuble qu'un droit suspendu par une « condition, ou résoluble dans certains « cas, ou sujet à rescision, ne peuvent « consentir qu'une hypothèque sou- « mise aux mêmes conditions ou à la « même rescision. »
* Si le donateur est mort sans avoir révoqué, son légataire universel ne peut avoir aucune action contre la donation qui est pleinement confirmée.
3 La prescription n'a pas lieu entre époux, précisément par la raison qu'ils
ne peuvent se faire des libéralités irrévocables. V. art. 2253, C. civ.
Art. 2253: «(La prescription) ne court « point entre époux. »
Quant aux héritiers du donataire, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient invoquer la prescription, la cause qui la suspendait étant évidemment toute spéciale et uniquement fondée sur les qualités de conjoints. Pothier nous dit que la possession a été vicieuse dans son origine, qu'elle continue toujours d'être vicieuse dans la personne des héritiers qui sont la continuation de la personne du défunt. Nous ne voyons aucun vice de possession, la donation n'est point prohibée par la loi, elle est seulement révocable. En supposant même que la donation devînt caduque par le prédécès du conjoint donataire, il s'ensuivrait simplement que les héritiers posséderaient la chose d'aulrui, mais nous n'apercevons pas la cause qui empêcherait le cours de la prescription.
lre PARTIE. CHAP. Ier. AVANTAGES DIRECTS DEFENDUS. 4f)9
vicieux, la possession qu'il a eue en vertu de ce titre, étant dans son origine une possession vicieuse, continue toujours d'êlre une possession vicieuse, qui ne peut, par quelque laps de temps que ce soit, faire acquérir aucun droit à un possesseur : A veteribus prœceplum est, dit Paul, neminem sibi ipsum causam possessions mutare posse; L. 3, § 19, ff. de acquir. posses. C'est le cas de la maxime, Melius est non habere titulum, quàm habere vitiosum. — En vain les héritiers du conjoint donataire allégueraient-ils leur bonne foi , et qu'ils n'ont point eu de connaissance du litre en vertu duquel le conjoint donataire possédait les héritages qu'ils ont trouvés dans sa succession : on leur répond que les héritiers étant la continuation de la personne du défunt, succédant à tous ses droits actifs et passifs, la possession qu'ils ont des héritages compris en la donation, est la même possession que celle qu'a eue le conjoint donataire auquel ils ont succédé; laquelle ayant été vicieuse dans son origine, continue toujours de l'être dans leurs personnes, comme elle l'était dans la personne du défunt dont ils sont la continuation. C'est ce que nous apprend Papinien, lorsqu'il nous dit : Quum hœres in jus omne defuncti succedit, ignoratione suâ defuncli vitia non excluait; L. 11, ff. de div. temp. prœs. C'est ce que nous apprend pareillement la loi 11, Cod. de acq. et retin. possess., où il est dit : Vitia posscssionum à majoribus contracta perdurant, et succcssorcm aucloris sui culpa comilalur. Les héritiers du conjoint donataire, et les héritiers desdits héritiers, médiats ou immédiats, ne peuvent donc pas plus acquérir par prescription les choses comprises en la donation, que ne l'eût pu lui-même le conjoint, par quelque long temps qu'ils les aient possédées.
56. Lorsque l'héritage compris en la donation se trouve en la possession d'un tiers qui l'a acquis du donataire ou de ses héritiers , soit à titre d'achat, soit à quelque autre titre, ou qui s'en trouve en possession, de quelque manière que ce soit, le donateur ou ses héritiers peuvent donner la demande en revendication contre ce tiers, avec cette différence, qu'au lieu que, lorsque ce sont le donateur ou ses héritiers qui possèdent, ils ne peuvent opposer la prescription contre la demande en revendication : au contraire, les tiers détenteurs peuvent l'opposer, lorsqu'ils ont possédé l'héritage pendant le temps requis pour la prescription par la loi du lieu où l'héritage est situé *.
Ce temps, dans le pays de droit écrit, dans la coutume de Paris, et dans la plupart des coutumes, est de dix ans entre personnes domiciliées dans une même province, et de vingt ans entre personnes domiciliées en différentes provinces, lorsque le possesseur produit un titre de son acquisition, et est un possesseur de bonne foi, laquelle se présume tant que le contraire ne paraît pas. Lorsque le possesseur ne rapporte aucun titre d'acquisition , le temps de la prescription est de trente ans.
Quelques coutumes, du nombre desquelles est celle d'Orléans, exigent, pour la prescription, trente ans de possession, indistinctement, soit que le possesseur produise un titre d'acquisition, soit qu'il n'en produise point.
On ne compte pour la prescription, que le temps depuis lequel ces tiers acquéreurs ont commencé de posséder; on ne compte point le temps de la possession du donataire et de ses héritiers de qui ils ont acquis, cette possession étant vicieuse : car c'est un principe, que Vitiosa possessio non potest accedere ei quœ vitiosa non est ; L. 13, § fin. ff. de acquir. possess.
Lorsque ces tiers acquéreurs ont été adjudicataires de ces héritages par un
1 V. art. 2265, C. civ., qui admet également cette prescription.
Art. 2265 : « Celui qui acquiert de « bonne foi et par juste titre un inuneu- « ble, en prescrit la propriété par dix
ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort »
décret solennel, ils n'ont pas besoin de les avoir possédés pendant le temps requis pour la prescription : ils ont un autre moyen pour se défendre de la demande en revendication du donateur, ou de ceux qui seraient à ses droits; c'est le défaut d'opposition formée au décret : car faute par le donateur, ou ceux qui sont à ses droits, d'avoir formé une opposition au décret h fin de distraire, le décret a éteint le droit de propriété qu'ils avaient dans ces héritages *w
57. Sur la demande en revendication, l'héritage doit être délaissé en l'état qu'il se trouve, avec ce qui y a été uni et qui en fait partie; à la charge néanmoins de rembourser au possesseur les impenses qu'il a faites à l'héritage, jusqu'à concurrence de ce qu'il s'en trouve plus précieux. C'est ce qu'enseigne Pomponius : Si viruxori aream donaverit, et uxor in edinsulam œdificaverit,
eainsula sine dubio mariti est si marilus vindicel insulam, retentionem
impensœ mulierem facturant; L. 31, § 2. FF, de donal. inter vir. et ux.
58. Quid, si l'héritage se trouvait au contraire dégradé? Il y a à cet égard une distinction. Lorsque c'est contre le donataire ou ses héritiers que la demande en revendication est donnée, le donateur, ou ceux qui sont à ses droits, peuvent conclure aux dommages et intérêts résultant de ces dégradations : car le donataire , en recevant induement la donation d'Un héritage que la loi lui défendait de recevoir, a contracté l'obligation de le rendre au donateur, et par conséquent de le conserver, et de ne le pas dégrader ; et les héritiers du donataire succèdent à cette obligation *,
Il en est autrement lorsque la demande est donnée contre un tiers acquéreur, possesseur de bonne foi. Il n'est point tenu des dégradations faites avant la demande, soit par ses auteurs , soit par lui-même ; car il a pu dégrader un héritage qu'il croyait lui appartenir; poluit negligere remquam exislimabat suam. Il n'a contracté par rapport à cet héritage, avant la demande, aucune obligation envers le donateur : ce n'est que par la demahde , et par la copie qu'on lui donne des titres , qu'il apprend que l'héritage appartient au demandeur, et qu'il contracte l'obligation de le rendre en l'état auquel il se trouve au temps de cette demande
1 V art. 717, C. proc, civ.
Art. 717 : « L'adjudication ne trans- « met à l'adjudicataire d'autres droits « à la propriété que ceux appartenant « au saisi. — Néanmoins l'adjudicataire « ne pourra être troublé dans sa pro- « priélépar aucune demande en réso- « lution fondée sur le défaut de paie- « ment du prix des anciennes aliéna- « tions, à moins qu'avant l'adjudi- « cation la demande n'ait été notifiée « au greffe du tribunal où se poursuit « la vente. — Si la demande a été no- « tifiée en temps utile, il sera sursis à « l'adjudication, et le tribunal, sur la « réclamation du poursuivant ou de ,< tout créancier inscrit, fixera le délai ,< dans lequel le vendeur sera tenu de (( mettre à fin l'instance en résolution. « — Le poursuivant pourra intervenir „ dans cette instance. — Ce délai ex- « pire sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il
« sera passé outre à l'adjudication, à « moins que, pour des causes graves et « dûment justifiées, le tribunal n'ait « accordé un nouveau délai pour le « jugement de l'action en résolution.
« — Si , faute par le vendeur de se « conformer aux prescriptions du tri- « bunal , l'adjudication avait eu lieu « avant le jugement de la demande en « résolution, l'adjudicataire ne pour- « rait pas être poursuivi à raison des « anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à « faire valoir, s'il y avait lieu, leurs ti- « très de créances, dans l'ordre et dis - « tribution du prix de l'adjudica- « lion. »
2 Quoique la loi actuelle ne défende pas au conjoint de recevoir une donation de son conjoint, cependant on peut dire encore que le conjoint donataire a tacitement contracté l'oMtoation de ne pas dégrader, attendu îa révocabilité de la donation.
re PARTIE. CHAP. Ier. AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS. 471
Observez néanmoins que, si les dégradations faites avant la demande par le tiers acquéreur, possesseur de bonne foi, étaient des dégradations dont il eût profité; comme s'il avait vendu des bois de haute-futaie qui étaient sur l'héritage ; il serait tenu de cette dégradation jusqu'à concurrence de ce qu'il en a profité ; car il ne peut jamais être permis de s'enrichir du bien d'autrui : Ncminem œquum est cum allerius dclrimenlo locuplelari ; L. "206, ff. de rcg.jur.
Le donateur ou ses héritiers, qui ne peuvent se faire faire raison, par le tiers acquéreur, des dégradations qu'il a faites, dont il n'a pas profité, ont recours, pour les dommages et intérêts résultant desdites dégradations , contre le donataire et ses héritiers ; car le donataire et ses héritiers n'ont pu par leur fait, en mettant hors de leurs mains l'héritage , se décharger de l'obligation que le donataire, en recevant indueinenl cet héritage, a contractée de le rendre en aussi bon état qu'il l'a reçu *.
59. Le donateur ou ses héritiers peuvent, sur la demande en revendication contre le donataire et ses héritiers, conclure à la restitution des fruits perçus par le donataire et ses héritiers.
Les jurisconsultes romains faisaient à cet égard une distinction entre les fruits naturels et les fruits industriels : ils obligeaient, le conjoint à la restitution de tous les fruits naturels qu'il avait perçus. On appelle fruits naturels, ceux que la terre produit sans culture, tels que sont les coupes d'un bois taillis,- les foins que produisent les prés, les pommes, les noix, etc. Au contraire ils déchargeaient le conjoint donataire, de la restitution des fruits industriels, c'està-dire, de ceux que la terre ne produit que par la culture , tels que sont les vins, les blés et autres grains. C'est ce qu'enseigne Pomponius : Fructus percipiendo uxor vel vir ex re donalâ suos facit, illos tamen quos suis operis acquisieril, veluti serendo ; nam si pomum decerpserit, vel ex sylvâ cœdit, non fil cjus; quia (ajoute-t-il, et c'est la raison de différence) non ex facto ejus is fructus nascilur ; L. 45, ff. de usur.
La pensée du jurisconsulte, qui a besoin d'être développée, est que le donataire tientles fruits industriels, des peines qu'il a prises, et des impenses qu'il a faites pour les faire venir ; ce qui peut lui servir de fondement pour les retenir pro cullurâ et cura ; mais les final» naturels étant produits sans aucune culture , il ne peut paraître les tenir que de la donation qui lui a été faite de l'héritage , laquelle étant un litre illicite , ne peut lui donner aucun droit de les retenir. C'est le sens de ces termes : quia non ex facto ejus is fructus nascilur.
Je ne crois pas que cette distinction soit suivie dans notre droit. La donation entre mari et femme étant un titre nul , le conjoint donataire ayant possédé indûment et sans titre l'héritage qui lui a été donné, il n'a pas eu le droit d'en percevoir les fruits; et il doit rendre au donateur, ou à ses héritiers, tous ceux qu'il a perçus, de quelque espèce qu'ils soient, naturels, industriels ou civils. Automne, en sa conférence , dit sur cette loi 8 : Hœc lex fructus non est in usu.
1 Ces solutions peuvent admettre des tempéraments : Iles non sunt amarè traclandœ in ter conjuges.
2 D'après le Code, nous pensons que le donataire ne doit rendre aucuns fruits, il a été jusqu'à la révocation plus que possesseur de bonne foi, il était propriétaire : les art. 1578 et 1539 fournissent un puissant argument pour cette opinion.
Art. 1578: «Silemariajouidesbiens « paraphernaux de sa femme, sans « mandat, et néanmoins sans opposite tion de sa part, il n'est tenu, à la « dissolution du mariage, ou à la pre- « mière demande de la femme, qu'à « la représentation des fruits existants, « cl il n'est point comptable de ceux « qui ont élé eonsonmiésjusqu'alors. »
Art. 1539 : « Lorsque la femme se-
«O. Observez néanmoins que, quelque longtemps que le donataire et ses héritiers aient possédé l'héritage, on ne peut leur demander le rapport des fruits que des vingt-neuf années qui ont précédé la demande , et ceux quj ont été perçus depuis la demande. Si le donataire et ses héritiers ne peuvent se défendre de la restitution de l'héritage par aucune prescription , c'est que l'héritage existe : le donateur et ses héritiers, qui eu sont toujours demeurés propriétaires, peuvent revendiquer une chose qui leur appartient, en quelque temps que ce soit ; mais les fruits de cet héritage que le donataire et ses héritiers ont perçus , ont été consommés , et n'existent plus. Le donateur et ses héritiers ne peuvent donc plus les revendiquer ; ils n'ont qu'une créance pour en demander l'estimation au donataire et à ses héritiers , qui les ont indûment perçus. Or, toutes les créances sont sujettes à la prescription de trente ans, qui commence à courir du jour que la demande a pu s'en faire : celle du donateur pour les jouissances que le donataire a eues trente ans avant la demande , est donc prescrite ; et il ne peut par conséquent demander que celles des vingt-neuf années qui ont précédé la demande.
61. Lorsque la demande en revendication est donnée contre un tiers acquéreur de lionne foi, le donateur, ou ceux qui sont à ses droits, ne peuvent demander contre lui le rapport que des fruits qu'il aurait perçus depuis la demande ; des possesseurs de bonne foi n'étant pas tenus au rapport de ceux qu'ils ont perçus auparavant.
Mais, en ce cas , le donateur et ceux qui sont à ses droits , peuvent demander au donataire et à ses héritiers , quoiqu'ils ne possèdent plus l'héritage, les jouissances de l'héritage, qu'ils ne peuvent demander au tiers acquéreur; car le donataire et ses héritiers n'ont pu, en mettant hors de leurs mains l'héritage , se décharger par leur fait de l'obligation que le donataire , en recevant indûment cet héritage , a contractée de le rendre , avec toutes les jouissances.
€»*. Outre l'action de revendication, le donateur et ses héritiers ont encore l'action personnelle in factum , contre le donataire et ses héritiers , comme nous l'avons vu suprà, n° 11.
Le donateur et ses héritiers n'ont pas besoin de cette action , lorsque l'héritage est en la possession du donataire ou de ses héritiers, contre lesquels ils ont en ce cas l'action de revendication.
Mais lorsque le donataire ou ses héritiers ont, parleur fait, cessé de le posséder, le donateur ou ses héritiers ont celte action contre eux, par laquelle ils sont fondés à demander les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation que le donataire a contractée de le rendre , en le recevant indûment ; laquelle obligation ledit donataire , ou ses héritiers , se sont mis par leur fait hors d'état d'exécuter , en cessant par leur fait de posséder l'héritage.
Le donateur et ses héritiers ont surtout besoin de cette action contre le donataire et ses héritiers, lorsqu'ils n'ont plus l'action de revendication contre le tiers qui possède l'héritage , et qui l'a acquis jure usucapionis , par une possession de dix ans.
G3. Cette action in faclum, que le donateur ou ses héritiers et ayants cause, ont contre le donataire et ses héritiers qui ne possèdent plus l'héritage , est , comme toutes les actions personnelles, sujette à la prescription de trente ans,
« parée a laissé la jouissance de ses « biens à son mari, celui-ci n'est tenu, « soit sur la demande que sa femme « pourrait lui (aire, soit à la dissolu-
« tion du mariage, qu'à la représenta- « tion des fruits existants, et îl n'îst « point comptable de ceux qui ont été « consommés jusqu'alors. »
Ire PARTIE. CHAP. I". AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS. 473
laquelle ne commence à courir que du jour de la mort du donateur. Elle ne court pas du vivant du donateur; car c'est un avantage prohibé que fait le donateur, en n'usant pas, contre le donataire , de cette action qu'il a conire lui pour la répétition de ce qu'il lui a donné.
Cette raison ne doit arrêter la prescription pendant la vie du donateur, que pour la demande du fonds : il serait trop dur de l'étendre aux jouissances , pour en demander plus de vingt-neuf années avant la demande ; suprà , h° 60.
€54. Il y a encore une action qui peut être intentée contre ceux qui se trouvent posséder les héritages que l'un des conjoints a donnés à l'autre conjoint pendant le mariage, soit que ce soit le donataire , ses héritiers , ou des tiers ; c'est V action hypothécaire que peuvent intenter contre eux les créanciers hypothécaires du donateur , même ceux dont l'hypothèque est postérieure à la donation ; car le donateur étant toujours demeuré propriétaire de ces héritages , nonobstant la donation et la tradition qu'il en a faite, comme nous l'avons vu suprà , n° 50 , ces héritages sont compris sous toutes les hypothèques générales qu'il a contractées de ses biens , quoique postérieurement a la donation *.
§ II. Du cas auquel la donation faite entre mari et femme, pendant Je mariage, est de meubles ou d'une somme d'argent, et qu'elle a été exécutée par la tradition.
Go. Si les meubles que l'un des conjoints a donnés à l'autre pendant le mariage, se trouvent encore en nature en la possession du donataire, ou de ses héritiers, le donateur et ses héritiers peuvent les revendiquer, sans que ledit donataire ou ses héritiers puissent se défendre de les rendre , par quelque temps qu'ils les aient possédés, de même que nous l'avons dit à l'égard des héritages, au paragraphe précédent.
OC. Le donateur et ses héritiers peuvent aussi revendiquer et entiercer lesdits meubles sur les tiers acquéreurs qui s'en trouveraient en possession ; sauf en deux cas : — Le premier cas, est celui auquel lesdits acquéreurs prouveraient les avoir achetés à une vente judiciaire, ou en foire et marché public ; auquel cas l'acquéreur ne peut être évincé, à moins que le propriétaire n'offre de lui rendre le prix que la chose lui a coûté. Livonière en a fait une maxime , liv. 4 , chap. 10, Règle 16. V. les autorités citées sur celte règle.
Le possesseur doit justifier qu'il a acquis dans une vente judiciaire, par le rapport du procès- verbal de vente; et il doit justifier par témoins qu'il a acquis en foire ou en marché public.
63. Le second cas est, lorsque ces tiers les ont acquis jure usucapionis , par la possession qu'ils en ont eue pendant le temps requis pour la prescription.
Ce temps est de trois ans par le droit de Justinien , que plusieurs de nos coutumes, telles que Melun , Amiens , Anjou , le Maine , Sedan , ont adopté par des dispositions expresses , et qui doit faire un droit commun pour les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Notre coutume d'Orléans , en disant par l'article 260 , que prescription moindre de trente ans , en nftRi-
1 L'hypothèque générale du chef du donateur ne pourrait atteindre les immeubles devenus précédemment la propriété du conjoint donataire. Quant à l'hypothèque spéciale consentie par le
donateur, elle pourrait être interprétée comme l'expression de la volonté de révoquer. Dans tous les cas il faut appliquer l'art. 2125, C.civ. F, ci-dessus, p. 468, note U
tages et choses immobilières , n'a lieu , insinue assez qu'à l'égard des meubles elle s'en rapporte au droit commun, qui a établi celle de trois ans.
Outre cette différence de temps pour la prescription entre les immeubles et les meubles , il y en a une autre, qui est que, pour l'usucapion des immeubles par une possession de dix ou vingt ans , il faut que le possesseur rapporte le titre par écrit de son acquisition ; mais à l'égard des meubles , comme il est d'usage que les ventes, les donations, et les autres genres d'aliénations des meubles s'exécutent et se consomment par la tradition qui s'en l'ait de la main à la main , sans en dresser acte par écrit, le possesseur, pour cette prescription, doit être cru de ce qu'il allègue du titre auquel il dit avoir la cliose, pourvu que ce qu'il allègue soit vraisemblable '.
68. Lorsque les meubles que l'un des conjoints a donnés à sa femme ne se trouvent pas; s'ils sont péris par quelque accident, sans le fait ni la fauté du donataire ou de ses héritiers , la perte en tombe sur le donateur , qui en était toujours demeuré le propriétaire, ou sur ses héritiers ; res péril domino.
©9. Lorsque les meubles que l'un des conjoints a donnés à l'autre , ne paraissent plus , le donataire en ayant disposé , le donateur ou ses héritiers ont une action personnelle contre le donataire ou ses héritiers , qui naît de l'obligation que le donataire , en les recevant indûment , a contractée de les rendre s ; laquelle action tend à ce que ledit donataire ou ses héritiers , faute par eux de rendre les choses données, soient condamnés à en payer le prix, suivant l'estimation.
Lorsque c'est une somme d'argent que l'un des conjoints a donnée à l'autre pendant le mariage , le donateur et ses héritiers ont pareillement contre le donataire ou ses héritiers , une action personnelle pour la restitution de cette somme.
50. Suivant les principes du droit romain, le conjoint donataire qui avait dépensé la somme qui lui avait été donnée , ou qui n'avait plus les choses qui lui avaient été données , n'était tenu de la restitution de ladite somme , de même que du prix des choses qui lui avaient été données, que jusqu'à concurrence de ce qu'il se trouvait , au temps de la contestation en cause , eu avoir profité : Haclenùs revocatur donnm ab eo ab eâve cui donatum est , ut si quidem exlat res, vindicetur ; si consumpla sit , condicalur, haclenùs (jualenùs quis eorum locuplelior faclus est; L. 5, § 18 , ff. de Donat. inter
vir. et use. Quod aulem speclalur tempus an locupletiores sint facti
verum est Ulis conteslalœ tempus speclan oportere ;L. 7, ff. eod. tit. C'est une suite du principe du droit romain rapporté ci-dessus , que les donations entre mari et femme ne sont défendues qu'autant que l'un en est enrichi aux dépens de l'autre.
Dans notre jurisprudence , l'on n'examine pas ce que le conjoint donataire a fait de l'argent qui lui a été donné, de même que des choses qui lui ont été données et qui ne paraissent plus; il est présumé en avoir profité J.
1 Le tiers possesseur de bonne foi pourrait aujourd'hui invoquer l'art.
2279, et être à l'abri de toute revendication de la part du conjoint donateur ; car il n'v a dans ce cas ni perte ni vol.
Art. 2279 : « En fait de meubles, la « possession vaut titre. — Néan moins « celui qui a perdu ou auquel il a été « volé une chose, peut la revendiquer « pendant trois ans, à compter du jour
« de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel il la trouve ; « sauf à celui-ci son recours contre « celui duquel il la tient. »
s Le conjoint donataire n'a point reçu indûment, mais il a contracté l'ob'igalion de rendre si le donateur révoquait.
3 Notre Code ne reproduisant point la distinction du droit romain, n'auto-
lre PARTIE. CHAP. 1er. AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS. 475
§ III. Du cas auquel la donation est d'une chose incorporelle , et a été exécuté'! par une quasi-lradilion.
31. De même que , dans la donation que l'un des conjoints fait à l'autre conjoint pendant le mariage , la tradition qui est faite de celte chose au conjoint donataire , ne lui en transfère point la propriété ; pareillement , lorsque l'un des conjoints a fait donation d'une chose incorporelle à l'autre conjoint , la quasi-tradition qui intervient , n'en transfère point la propriété au donataire.
Supposons , par exemple , que je sois créancier de Pierre , soit d'une somme d'argent , soit d'une tapisserie précieuse que j'ai achetée de lui , et qu'il s'est obligé de me livrer. J'ai fait pendant le mariage donation de cette créance à ma femme, avec qui je ne suis pas commun en biens : ma femme a fait signifier à Pierre le transport que je lui en ai fait. Cette signification de transport, qui est une quasi-tradition de la créance dont je lui ai lait donation et transport, et qui est à l'égard des créances, ce qu'est la tradition réelle à l'égard des choses corporelles, n'aura pas transféré à ma femme la propriété de cette créance, de même que la tradition réelle d'une chose corporelle dont je lui aurais fait donation , n'aurait pu lui en transférer la propriété. Je demeure donc propriétaire de cette créance , nonobstant la signification du transport que ma femme a faite à Pierre mon débiteur : en conséquence mes créanciers peuvent, nonobstant la signification qui a été faite de ce transport, saisir ce qui m'est dû par Pierre ; et pareillement je puis, si je me repens de la donation que j'ai faite à ma femme, faire signifier à Pierre des défenses de payer entre les mains de ma femme *.
9^8. N'ayant été signifié à Pierre aucun empêchement, ni de ma part, ni de la part de mes créanciers , le paiement que Pierre ferait a ma femme serait-il valable? Il est valable à l'égard de Pierre, à l'effet de le libérer de ce qu'il doit. La raison est, que le transport de ma créance que j'ai fait à ma femme, qui le lui a signifié, contient un ordre que je lui donne de payer entre les mains de ma femme. Or, le paiement qu'il fait de mon ordre à ma femme , est réputé fait à moi-même , et est aussi valable que s'il était fait à moi-même , suivant cette règle de droit : Quod jussu alterius solvilur, pro eo est quasi ipsi solution esse ; L. 180, ff. de Reg. fur.
Mais ce paiement qu'il fait de mon ordre à ma femme, de la chose qu'il me doit , ne transfère pas à ma femme la propriété de la chose qu'il paie entre ses mains ; c'est au contraire à moi qu'il en transfère la propriété par le paiement qu'il en fait à ma femme. La raison est, que, lorsque mon débiteur, pour s'acquitter envers moi de la tapisserie qu'il m'avait vendue , et qu'il s'était obligé de me donner, la délivre de mon ordre à ma femme, c'est comme s'il me l'avait livrée à moi-même, et, qu'après l'avoir reçue de lui, je la donnasse moi-même à ma femme. C'est moi-même qui la lui donne^ par son ministère ; et je ne en transférer
eme a ma temine. c est moi-même qui ia mi uunne pai suu »'»»^uu , e puis pas plus, en la lui donnant par le ministère de mon débiteur, lui nsférer la propriété, qu'en la lui donnant moi même directement».
rise point la recherche sur la question de savoir si le conjoint donataire a profité ou non de la libéralité; il faut s'en tenir à ce que dit ici Pothier.
1 Que je puisse, en révoquant la donation, faire signifier au débiteur défense de payer, cela est certain : mais nous ne croyons pas que les créanciers du donateur, puissent de piano et sans qu'il y ait eu révocation préalable, faire
utilement saisir dans les mains du débiteur l'objet de la créance qui a été donnée : Pothier raisonne toujours dans la supposition que la donation n'a aucune existence, n'a aucun effet : et ce n'est point là la doctrine de l'art. 1098, ( V. ci-dessus, p. 451, note 1); il suppose au contraire la donation valable tant qu'elle n'a pas été révoquée. » Il faut au contraire dire aujourd'hui
C'est ce qu'enseigne Ulpien : Si {vir uxori donare voîens) debitorem suum solvere jusserit , hic quœritur an nummi fiant ejus , debilorque liberelur. Cehus, libro 15° Digeslorum, scribit videndum esse ne dicipossit et debitorem liberalum et nummos faclos mariti, non uxoris ; nain elsi donalio jure civili non impedirelur , eum rei gestœ ordinem futurum ut pecunia ad te à debilore tuo, deindè à te ad mulierem perveniret ; nam celerilate conjungendarum inter se actionum unam aclionem occultari : cœterum debitorem credilori dare , credilorem uxori; nec novum autmirum esse quod per alium accipias, te accipere ; L. 3, § 12, ff. de donat. inter vir. et ux.
Etant propriétaire de la tapisserie que mon débiteur a payée à ma femme , je puis la revendiquer sur ma femme , et sur tous ceux qui s'en trouveront en possession ; de même que si, au lieu de la créance de la tapisserie, c'était la tapisserie que je lui eusse donnée ; car la créance de la tapisserie s'étant fondue et réalisée dans la tapisserie par le paiement, la donation de la créance de la tapisserie est devenue donation de la tapisserie par le paiement qui en a été fait.
93. Un autre exemple, c'est lorsque l'un des conjoints a constitué à titre de donation un droit de servitude, pulà, un droit de pâturage qu'il a imposé sur son héritage envers celui de l'autre conjoint voisin du sien. Quoique la quasi-tradition de ce droit, qui se fait usu et palienliâ, soit intervenue, et que le conjoint donataire ait envoyé les bestiaux pâturer au vu et su du conjoint donateur, qui l'a souffert; par "quelque longtemps que le conjoint donataire et ses successeurs à l'héritage les y aient envoyés, et par quelque longtemps que le conjoint donateur et ses successeurs l'aient souffert, ils ont l'action negatoria servitulis pour l'empêcher : car un droit de servitude ne peut s'établir que par un titre valable , quelque longtemps qu'on ait joui ; et les donations entre mari et femme étant nulles de plein droit, la donation que l'un des conjoints en a faite à l'autre, n'est pas un titre valable 1.
§ IV. Du cas auquel la donation consiste dans la remise de quelque créance, ou de quelque autre droit.
94. L'effet de la nullité de la donation que renferme cette remise, est que cette remise est regardée comme non avenue , et n'a aucun effet. En conséquence, la créance ou le droit, de quelque espèce qu'il soit, dont le conjoint a fait remise, continue de subsister tel qu'il était auparavant : le conjoint qui a fait la remise, continue d'avoir les mêmes actions qu'il avait, que lui et ses héritiers peuvent exercer de même que s'il n'avait pas fait la remise *.
que la propriété est transférée au conjoint donataire, sauf la révocation.
1 Nous admettons cette décision en ce qui concerne le conjoint donataire, (art. 2253, C. civ., F.ci-dessus,p.468, note 3), mais nous ne voyons pas pourquoi leshéritiersnepourraientpas prescrire, si toutefois le droit peut être l'objet d'une prescription : dans l'exemple donné par Polluer, il s'agit d'un droit de pâturage, servitude discontinue, qui ne peut s'établir par la prescription. V. art. 691, C. civ.
Art. 691 : « Les servitudes continues « non apparentes, et les servitudes « discontinues apparentes ou non apte parentes, ne peuvent s'établir que « par titre. — La possession même im- « mémoriale ne suffit pas pour les éta- « blir; sans cependant qu'on puisse « attaquer aujourd'hui les servitudes « de cette nature déjà acquises par la «. possession , dans les pays où elles pou- « vaient s'acquérir de cette manière. »
* Il en sera ainsi lorsque le conjoint donateur aura révoqué la donation.
lîe PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS. 477
§ V. Du cinquième cas, lorsque la donation que Vun des conjoints a faite à l'autre , ne consiste que dans une- promesse qui n'a pas été suivie de tradition.
95. La nullité qui résulte de la donation que renferme cette promesse, est qu'elle ne produit dans la personne qui l'a faite, aucune obligation ; et que celui à qui elle a été faite, n'a aucune action, ni contre le conjoint qui l'a faite, ni contre ses héritiers, pour en demander l'exécution *.
2 G. Néanmoins si, après la mort de celui qui a fait la promesse, ses héritiers avaient payé à l'autre conjoint ce que le défunt lui avait promis, le paiement serait valable. On ne peut pas dire qu'il ait été sans cause , et que celui à qui il a été fait, a sans cause la chose qui lui a été payée ; car la fidélité qu'a un héritier à exécuter les volontés du défunt, quoique la loi ne l'y oblige pas, est louable, et est une cause honnête du paiement qu'il a fait. 11 est vrai que si c'était le conjoint lui-même qui eût fait ce paiement , il ne serait pas valable, et tant lui , que ses héritiers , en auraient la répétition. La raieon est que la coutume ne défend pas moins à ce conjoint le paiement que la promesse : mais la défense de la loi n'étant faite qu'à la personne du conjoint , son héritier, à qui la loi n'a fait aucune défense, a pu valablement faire ce paiement *.
5 VI. Sixième cas .- des donations testamentaires.
ÎV. L'effet de la nullité des donations testamentaires que l'un des conjoints a faites à l'autre , est qu'elle ne donne aucun droit au conjoint à qui elles ont été faites , ni par conséquent aucune action pour en demander la délivrance 5 : mais si les héritiers du conjoint testateur, par respect pour ses dernières volontés , avaient acquitté ces legs , le paiement qu'ils en auraient fait, serait valable, par les mêmes raisons qui ont été rapportées au paragraphe précédent.