CHAPITRE II
Des avantages indirects défendus entre mari et femme»
Nous distinguerons quatre espèces d'avantages indirects.
La première espèce est celle des contrais qui interviennent entre un mari et une femme pendant le mariage, lesquels, sans être des donations formelles, renferment, ou sont suspects de renfermer quelque avantage que l'un des conjoints fait à l'autre.
La seconde comprend tous les faits qui renferment quelque avantage que l'un des conjoints fait à l'autre pendant le mariage.
1 Elle produit aujourd'hui toutes les actions que peut produire une donation tant qu'elle n'a pas été révoquée, *;t la mort du conjoint donateur l'a confirmée irrévocablement.
* Les héritiers du donateur, qui est mort sans avoir révoqué, n'auraient point la répétition de ce qui a été payé
par leur auteur, et ils pourraient être contraints par le conjoint donataire survivant, à l'exécution de ladonation.
9 Le conjoint survivant légataire du conjoint prédécédé, a contre les héritiers de celui-ci, les mêmes actions qu'un légataire ordinaire contre les héritiers du testateur.
La troisième espèce d'avantages indirects, est de ceux qui se font par personnes interposées.
La quatrième est des avantages que l'un des conjoints ferait à un enfant que l'un des conjoints a d'un précédent mariage.
ART. I". — Des contrats qui interviennent entre conjoints pendant le mariage, qui renferment , ou sont suspects de renfermer quelque avantage que l'un fait à l'autre.
98. Le droit romain ne défendait pas à des conjoints par mariage de faire ensemble , pendant le mariage, tous les contrats qu'ils jugeaient à propos de faire, pourvu qu'ils ne renfermassent aucun avantage qui fût fait à l'un d'eux aux dépens de l'autre, et que l'égalité y fût exactement observée.
A l'égard de ceux qui renfermaient quelque avantage fait à l'un des conjoints aux dépens de l'autre, les jurisconsultes romains faisaient une distinction entre ceux qui étaient simulés, et ceux qui, sans être simulés, renfermaient quelque avantage.
Ceux qui étaient simulés, qui n'étaient faits que pour couvrir et déguiser une donation que l'un des conjoints voulait faire à l'autre, étaient déclarés nuls ; les autres étaient valables. On réformait seulement l'avantage prohibé qu'ils renfermaient, en obligeant celui au profit de qui il était fait, à suppléer le juste prix1.
Pomponius nous donne un exemple de cette distinction, en la loi 5, § 5, ff. de Donat. inter vir. et ux. Neratius (dicit) venditionem donationis causa inler virum et uxorem factam nullius esse momenli; si modo quum animum marilus vendendi non haberet , idcircà venditionem commentas si ut donarel; enim verô si, quum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit , venditionem quidem valere, remissionem autem hactenùs non valere qualenùs facta est locupletior.
Observez que le jurisconsulte ne déclare pas la remise qui a été faite d'une partie du juste prix , entièrement nulle , mais seulement quatenùs facta est locupletior : Jlaque, ajoute-t-il, si res quindecim vœniit quinque, nunc autem sit decem, quinque tantùm prœstanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta. Dans cette espèce, quoique le mari ait fait une remise de dix écus à la femme sur le prix de la chose qu'il lui a vendue , quoiqu'il eût pu avoir ces dix écus de plus d'un étranger à qui il l'aurait vendue ; néanmoins la femme à qui cette remise a été faite, au moyen de ce que la chose est diminuée de prix, et ne vaut plus aujourd'hui que dix écus, se trouvant ne profiter que de cinq écus, la chose ne valant plus que cinq écus de plus qu'elle ne l'a achetée, elle n'est pas obligée de rendre la somme entière de dix écus dont on lui a fait remise , mais seulement cinq écus, qui est la somme dont elle profite de cette remise. Cela est conforme à ce principe du droit romain, tiré de la loi 5, 5 16, rapporté ci dessus , n° 70 , que les avantages directs ou indirects que î'un des conjoints fait à l'autre , ne sont pas nuls pour tout ce qu'a donné celui qui a fait l'avantage , et pour tout ce qu'il lui en a coûté , mais seulement jusqu'à coucurrence de ce que celui à qui l'avantage a été fait, en a profilé.
La vente d'une chose que l'un des conjoints avait faite à l'autre, n'était pas non plus réputée avantage indirect et prohibé, par cela seul qu'elle était faite à vil prix, lorsqu'il ne paraissait pas de dessein d'avantager; la vente n'ayant été
1 L'art. 1099 semble reproduire celte distinction.
Art. 1099 : « Les époux ne pourront « se donner indirectement au delà de
« ce qui leur est permis par (la loi). « — Toute donation , ou déguisée, « ou faite à personnes interposées, « sera nulle. »
lTe PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS. 479
faite à vil prix que faute de trouver des acheteurs qui en donnassent davantage : sine dubio , dit Pomponius, licel à viro vel uxore minoris ernere , si nonsil animus donandi ' ; L. 31, § 3, ff. eod. lit.
Notre droit français a été beaucoup plus attentif à prévenir tous les avantages indirects que des conjoints par mariage pourraient se faire, par les différentes espèces de contrats qui interviendraient entre eux pendant leur mariage , par lesquels ils transporteraient l'un à l'autre quelque chose de leurs biens. Quelques coutumes s'en sont expliquées. La coutume de Normandie , chap. 15, art. 410, dit : « Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transpor- « ter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou confessions , « par lesquels les biens de l'un viennent à l'autre, en tout ou partie. » Celle de Nivernais, chap. 23, art. 27, dit : « Gens mariés, constant leur mariage, ne « peuvent contracter au profit de l'un de l'autre. >» V. Bourbonnais , ch. 10 , art. 226.
Cela a pareillement lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées : c'est pourquoi Dumoulin , sur l'article 156 de l'ancienne coutume de Paris , n° 5, pose pour maxime, que des conjoints par mariage ne peuvent, pendant leur mariage, faire aucun contrat entre eux sans nécessité : Nullum conlractum etiam reciprocum facere possunt, nisi ex necessilale.
Suivant ces principes, des conjoints par mariage ne peuvent pas, pendant leur mariage, établir entre eux une communauté de biens, non-seulement dans le cas auquel leur contrat de mariage porterait une exclusion de communauté ; parce que ce serait déroger à une convention du contrat de mariage, qui doit être invariable * ; mais même dans le cas où des conjoints domiciliés sous une coutume qui n'admet pas la communauté , se seraient mariés sans contrat de mariage.
C'est suivant ces mêmes principes que Dumoulin , au lieu ci-dessus cité , n° 4, décide que le mari ne peut pas, pendant le mariage, vendre à sa femme son héritage propre, ni en faire un conquêt , à la charge que la femme lui en paierait le prix pour la part qu'elle aura comme commune : An possit mari-
tusjuslo prelio vendere (uxori) quod domus propria viri erit coinmunis
Respondi; Non.
Art. II. — Des faits qui renferment des avantages indirects défendus entre mari et femme.
99. On peut apporter une infinité d'exemples de faits qui renferment de ces avantages indirects.
Une première espèce d'avantage indirect qu'un mari fait assez souvent à sa
1 Art. 1395, C, civ., V. ci-dessus, p. 458, note 2.
s Notre Code ne contient aucune prohibition générale qui défende aux conjoints de contracter ensemble : la prohibition ne peut s'induire que de ce que l'acte pourrait servir à cacher une libéralité, et à la rendre irrévocable.