‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 67 sur 92 · V. art · texte numérisé non relu

V. art

Art. 1595 : « Le contrat de vente <t ne peut avoir lieu entre époux que « dans les trois cas suivants : — 1°. « Celui où l'un des deux époux cède « des biens à l'autre, séparé judiciai- « rement d'avec lui, en paiement de

« ses droits. — 2° Celui où la cessicu « que le mari fait à sa femme, même c non séparée, a une cause légitime, « telle que le remploi de ses immeu- « blés aliénés, ou de derniers à elle « appartenants, si ces immeubles ou « derniers ne tombent pas en com- « munauté. — 3° Celui où la femme « cède des biens à son mari en paic- « ment d'une somme qu'elle lui aurait «. promise en dot, et lorsqu'il y a ex- « clusion de communauté. — Sauf, « dans ces trois cas, le droit des héri- « tiers des parties contractantes, s'il « Y a avantage indirect. »

femme pendant le mariage, est l'acte par lequel il reconnaît avoir reçu d'elle plus qu'il n'a effectivement reçu.

Finge. Des futurs époux ont, par leur contrat de mariage , promis apporter chacun 10,000 livres à la communauté , et ont réservé propre le surplus , ensemble tout ce qui leur écherrait par succession ; il est dit : En cas de renonciation à la communauté , la femme reprendra ce qu'elle y a apporté. Le mobilier que la femme avait lorsqu'elle s'est mariée, avec celui qu'elle a eu depuis de succession, ne monlait qu'à 20,000 livres. Par des états enflés qui en ont été faits pendant le mariage , qui ont été signés et reconnus véritables par le mari, on le fait monter à 50,000 livres. C'est un avantage indirect que le mari fait par celte reconnaissance à sa femme d'une somme de 30,000 livres, dans le cas auquel elle renoncerait à la communauté, et de 15,000 livres seulement, au cas qu'elle l'accepte; parce qu'elle fait, en ce cas, confusion sur elle de la moitié de la somme qu'elle a reprise.

80. Un mari fait un avantage indirect à sa femme, non-seulement en enflant l'état du mobilier de sa femme, mais aussi en diminuant le sien. Par exemple, si, en retenant la même espèce, le mari dont le mobilier réservé propre montait à 50,000 livres , n'en a fait paraître que pour 20,000 livres dans l'état qu'il en a fait, en omettant d'y comprendre plusieurs effets, et en portant au-dessous de leur juste valeur ceux qui y sont compris, c'est un avantage indirect qu'il fait à sa lemme d'une somme de 15,000 livres , lorsqu'elle accepte la communauté : la femme ayant, en ce cas, sa part dans 30,000 livres que les héritiers du mari eussent dû prélever de plus que la somme de 20,000 livres qu'ils ont prélevée. Lorsque la femme a renoncé à la communauté , il n'en résulte aucun avantage.

81. Ces avantages indirects étant défendus, tant dans le for extérieur que dans celui de la conscience , les héritiers du mari , dans le for extérieur, sont reçus à la preuve, tant de ce que la femme avait de moins, que de ce que l'homme avait de plus qu'il n'est porté par les états respectifs ; et à défaut de preuves, à déférer le serment décisoire à la femme.

Dans le for de la conscience , quand même les héritiers du mari ne se seraient pas aperçus de l'infidélité de ces états , et ne feraient à la femme aucune contestation à cet égard , la femme est obligée , dans le for de la conscience , à déclarer aux héritiers du mari la connaissance qu'elle en a , et à faire réformer lesdits états, conformément à la vérité ; et si elle ne l'a pas fait, elle est obligée , dans le for de la conscience , de restituer aux héritiers du mari tout ce qui lui est parvenu de ces avantages indirects que son mari lui a faits, soit qu'elle en eût connaissance dès le temps du partage, soit que la connaissance ne lui en soit survenue que depuis; avec cette distinction, que, si elle avait connaissance de ces avantages indirects au temps qu'elle a reçu ce qui lui est parvenu, elle est obligée , dans le for de la conscience , indistinctement, à la restitution de tout ce qui lui est parvenu, même à la restitution des fruits et des intérêts ; au lieu que., si la connaissance ne lui en est survenue que depuis, elle n'est obligée, dans le for de la conscience, qu'à la restitution des choses qui lui restaient lorsque cette connaissance lui est survenue , et de ce dont elle se trouvait alors avoir profilé de celles qui ne sont plus en nature. Cela est fondé sur ce principe du droit naturel, que l'obligation de restituer, que nous fait contracter la connaissance qui nous survient qu'une chose que nous avons reçue de bonne loi comme nous étant due, ne nous était pas due, n'étant fondée que sur la règle d'équilé qui ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'autrui, nous ne devons être obligés à cette restitution qu'autant que nous nous trouvons en avoir été enrichis et en avoir profilé *.

1 Si ou ne prend pas irop à la lettre i ci-dessus, p. 478, note 1). ou si un ne le 2e alinéa de l'art. 1099, C. civ., (F. (voit dans de semblables déclarations

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