CHAPITRE V
Quand le don mutuel est-il ouvert; comment le donataire mutuel en est-il saisi, et en quoi consiste le droit d'usufruit qu'il a dans les choses comprises au don mutuel.
ART. Ie
— Quand le don mutuel est-il ouvert ; comment le donataire mutuel est-il saisi.
198. Le don mutuel étant fait en cas de survie, c'est la mort de celui des conjoints qui meurt le premier, qui donne ouverture à la donation qu'il a faite au survivant par le contrat de don mutuel, et qui fait défaillir la condition de celle que le survivant avait faite au prédécédé.
La mort civile y donne-t-elle ouverture, aussi bien que la mort naturelle ? V. suprà, n° 181.
199. Suivant les principes de la coutume de Paris, l'ouverture du don mutuel ne donne au survivant donataire mutuel que le droit de demander à l'héritier du prédécédé la délivrance des choses qui y sont comprises, pour en avoir la jouissance.
La coutume de Paris s'en explique formellement en l'art. 284, où il est dit : Un don mutuel de soi ne saisit, ains est sujet à délivrance.
En cela le don mutuel fait pendant le mariage, est dilférent de celui fait par le contrat de mariage, lequel n'est pas sujet à délivrance, et saisit de plein droit, du jour du décès du prédécédé, le survivant donataire pardevers qui se trouvent les choses données 1.
«OO. Tronçon prétend que l'article de la coutume de Paris, qui soumet à délivrance le don mutuel fait pendant le mariage, doit souffrir exception lorsque par le contrat de don mutuel il y a des clauses de constiiut et de précaire, par lesquelles chacun des conjoints s'est dessaisi envers le donataire, de toutes les choses comprises en la donation qu'il lui a faite, et s'est constitué ne les retenir dorénavant que précairement et au nom du donataire.
Cette opinion de Tronçon est insoutenable. Le don mutuel , per renm naturam, n'est pas susceptible de ces clauses ; car le don mutuel n'étant que des choses que le prédécédé laissera lors de son décès , le donateur ne peut pas, perrerum naturam, se dessaisir, dès le temps de la donation, de ce qu'il délaissera lors de son décès. Ce qu'il laissera est quelque chose d'indéterminé : le donateur ne peut pas, per rerum naturam, être censé se dessaisir de ce qui n'est encore qu'indéterminé, et qui ne sera déterminé qu'au temps de sa mort.
«Oî. Le don mutuel étant sujet à délivrance , le survivant donataire mutuel n'est point censé entré en jouissance de la part qu'ont les héritiers du prédécédé dans les biens de la communauté , qui fait l'objet du don mutuel, tant qu'il ne lui en a pas été fait délivrance par lesdits héritiers, ou tant qu'A ne leur a pas au moins présenté une caution suffisante pour l'obtenir : jusqu'à ce temps il est censé jouir en commun avec lesdits héritiers, et il doit leur
1 Nous croyons que les donations de biens à venir faites soit par des tiers aux conjoints, soit par l'un des conjoints à l'autre, ne sont point sujettes
à la demande en délivrance et emportent saisine de plein droit, car c'est un contrat qui consacre le droit du donataire.
compter de leur part des fruits qu'il perçoit des biens de la communauté ; il ne perçoit pour le total à son profit que ceux qu'il a perçus depuis le jour qu'il a présenté aux héritiers du prédécédé une caution suffisante.
'iO'ï. Est-il nécessaire , pour que le survivant entre en jouissance de son don mutuel, qu'il ait préalablement justifié de la solvabilité de la caution qu'il a présentée ? La raison de douter est, que les héritiers du prédécédé n'étant obligés d'accorder au survivant la délivrance du don mutuel qu'à la charge par lui de leur donner une caution suffisante, ils paraissent n'être pas en demeure de faire cette délivrance , tant qu'on ne leur a pas justifié la suffisance et la solvabilité de la caution. Néanmoins la coutume de Paris se contente que le •urvivant ait présenté une caution suffisante, pour qu'il doive entrer en jouissance du jour qu'il l'a présentée, sauf aux héritiers à la débattre.
C'est la disposition de la coutume de Paris en l'art. 285 , où il est dit : « Le donataire mutuel ne gagne les fruits que du jour qu'il a présenté cau- « tion suffisante ; et demeurent les fruits à l'héritier jusques à ladite caution « présentée, laquelle il peut présenter en jugement dès la première assi- « gnation l. »
La raison pour laquelle la coutume veut que le survivant entre en jouissance du don mutuel du jour que la caution a été présentée, sans attendre que la solvabilité de la caution ait été justifiée, est de peur que la longueur des procédures, et les chicanes que les héritiers pourraient faire sur la solvabilité de la caution, ne retardassent par trop longtemps la jouissance du donataire, qui a satisfait autant qu'il est en lui à la coutume, en présentant une caution suffisante.
^©3. Si la caution présentée, ayant été débattue, avait été jugée insuffisante et rejetée, le survivant serait-il censé, en ce cas, être en jouissance du don mutuel , du jour de la présentation de celte caution ? Charondas tient l'affirmative ; mais Lemaître (tit. 13, art. 285), qui rapporte cet avis, le rejette avec raison : car la coutume dit, art. 285, que le donataire ne gagne les fruits que du jour qu'il a présenté caution suffisante ; or, on ne peut pas dire qu'il ait présenté caution suffisante, lorsque celle qu'il a présentée a été déclarée insuffisante.
Sur les qualités que doit avoir cette caution pour qu'elle doive être jugée suffisante. F. ce que nous avons dit en notre Traité des Obligations , n° 390.
Si, avant le jugement sur le débat de la solvabilité de la caution, le donataire mutuel , pour éviter la discussion sur la solvabilité de 9a caution , avait donné un bon certificateur ; la caution présentée n'ayant point été déclarée insuffisante, on ne pourrait contester au donataire mutuel la jouissance depuis qu'il l'a présentée.
2©4. Le donataire ne trouvant personne qui veuille le cautionner pour le don mutuel, est-il fondé à demander aux héritiers du prédécédé, qu'ils jouissent par leurs mains des biens compris au don mutuel , à la charge de lui compter des revenus , en offrant même de leur laisser par chacun an une certaine somme pour récompense de la peine de la recette?
Je ne crois pas qu'il soit fondé dans celte demande; les héritiers du prédécédé ne sont pas obligés d'être les receveurs du donataire.
Mais le donataire peut trouver quelque personne solvable qui veuille bien, pour une certaine récompense convenue, se charger de celte recette, et se rendre caution pour le donataire envers les héritiers du prédécédé, pour la restitution du don mutuel.
1 Notre Code s'est écarté de ces principes en matière d'usufruit. V. art.60ï, C. civ.
Art. 604 : « Le retard de donner
« caution ne prive pas l'usufruitier des « fruits auxquels il peut avoir droit; ils « lui sont dus du moment où l'usufruit
« a éle nm
IIe PART. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX. 529
«OS. Les conjoints ne peuvent pas, pour le don mutuel qu'ils se font pendant le mariage, se décharger de cette caution. En cela, ce don mutuel est différent de celui qu'ils se feraient par le contrat de mariage.— La raison de la différence est sensible. Il est au pouvoir des conjoints de faire par le contrat de mariage telles conventions et telles donations que bon leur semble ; ils pourraient se donner leurs biens en propriété; à plus forte raison, lorsqu'ils ne se les donnent qu'en usufruit, peuvent-ils dispenser le donataire de la eaulion. Mais les conjoints étant devenus incapables de se faire aucunes donations pendant le mariage, sauf celles que les coutumes leur permettent spécialement de faire, ils ne peuvent se les faire que sous les conditions et de la manière dont les coutumes leur permettent de se les faire. La coutume n'ayant donc permis aux conjoints par mariage le don mutuel qu'à la charge par le donataire de donner caution, ils ne peuvent le faire que de cette manière; et ils ne peuvent par conséquent décharger, par le don mutuel, le donataire de la caution '.
*400. Mais, après l'ouverture du don mutuel, il est fort permis aux héritiers du prédécédé de remettre au donataire la caution qu'il leur doit; car il est permis à chacun de renoncer à ses droits, lorsque les personnes en faveur de qui on y renonce, ne sont pas personnes prohibées auxquelles la loi ne permette de faire aucun avantage. Or le donataire mutuel était bien une personne prohibée vis-à-vis du conjoint prédécédé, mais il ne l'est pas vis-à-vis de l'héritier de ce conjoint.
Observez que, lorsque les héritiers du prédécédé ont déchargé le survivant donataire mutuel de donner caution., le donataire mutuel en est bien déchargé vis-à-vis desdits héritiers, qui ne sont plus recevables à la lui demander, à moins qu'il ne survienne un changement dans sa fortune et un dérangement dans ses affaires ; mais il ne l'est pas vis-à-vis de tous les autres qui ont intérêt à la conservation des biens dont il jouit en don mutuel. C'est ce qui a été juiié par un arrêt du 7 juin 1741, rapporté dans Denisart. Par cet arrêt, une veuve donataire mutuelle, que les héritiers de son mari avaient déchargée de donner caution, fut, sur la demande d'un légataire particulier, dont le legs était payable après l'extinction du don mutuel, condamnée à donner caution (v° Don mutuel, n° 14)
^O?. Il reste la question de savoir si la clause portée au contrat du don mutuel, qui décharge de la caution le donataire, est seulement nulle, ou si elle entraîne la nullité du don mutuel. 11 y a lieu de penser qu'elle n'entraîne pas la nullité du don mutuel ; car celte clause est extrinsèque au contrat de don mutuel, et ne touche pas sa substance : Non versatur circà subslanlialia conlraclûs. Le vice de cette clause, qui n'est pas nécessairement cohérent au contrat, doit donc seulement la rendre nulle, sans entraîner la nullité du contrat.
^SOg. Notre coutume d'Orléans exige, de même que celle de Paris, du donataire mutuel, qu'il donne une bonne et suffisante caution, pour qu'il puisse jouir de son don mutuel; art. 281 et 282.
Ce n'est que du jour qu'il a présenté cette caution, qu'il est saisi de son don mutuel ; c'est ce qui résulte de l'art. 282 : « Est tenu celui qui veut jouir dudit « don mutuel, donner caution.... et ce faisant, demeure icelui survivant saisi « dudit don. » Notre coutume, par ces termes, ce faisant, demeure saisi, déclare assez qu'il n'est pas saisi avant que d'avoir donné cette caution, ou du
1 Le conjoint peut donner ouléguer l'usufruit à son conjoint, en le déchargeant de l'obligation de fournir caution, et peu importe à cet égard que
TOM. VII
la disposition soit dans le contrat de mariage, ou qu'elle ait eu lieu pendant le mariage ; la liberté de dispenser de ' caution est entière
moins avant que d'en avoir présenté une aux héritiers ; car l'usage a établi que le donataire mutuel était censé saisi du jour qu'il avait présenté une caution aux héritiers du prédécédé.
9©9. Dans la coutume de Paris, suivant l'art. 285, ci-dessus rapporté, le donataire mutuel, pour jouir de son don mutuel, doit présenter sa caution en jugement ; ce qu'il peut faire dès la première assignation qu'il a donnée pour avoir délivrance du don mutuel.
Dans notre coutume d'Orléans, il n'est pas nécessaire que le donataire mutuel présente en jugement sa caution; il peut la présenter à l'héritier dès la première vacation de l'inventaire ; ce qui suffit pour le saisir du don mutuel, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation pour en demander la délivrance.
99©. On tient même dans notre coutume, que le donataire mutuel est saisi par la présentation qu'il a faite d'une caution, même dans le cas où elle aurait été jugée insuffisante, et qu'il aurait été obligé d'en donner une autre. On se fonde sur ce que notre coutume d'Orléans n'a pas dit, comme celle de Paris, « que le donataire mutuel ne serait saisi que du jour qu'il aurait présenté caution suffisante ;» elle s'est contentée ée Aire qu'il était saisi en donnant caution. Il suffit donc qu'il ait donné ou présenté une caution, pour qu'il soit saisi, sauf le débat sur la suffisance.
91 9 . Il y a des coutumes où le donataire est saisi de plein droit du jour du décès du prèdécédé, telles que celle de Bourbonnais, art. 227. On doit, à cet égard, suivre la coutume des lieux où sont situés les héritages compris dans le don mutuel. C'est pourquoi, lorsque des Parisiens se font un don mutuel pendant leur mariage, lequel don est composé de conquêts, dont les uns sont situés sous la coutume de Paris, et les autres sous la coutume de Bourbonnais, le donataire mutuel qui n'a présenté caution que quelques années après la mort du prédécédé, n'aura les fruits des héritages situés sous la coutume de Paris, que depuis la présentation de la caution : mais il aura ions ceux perçus depuis le décès du prédécédé, sur les héritages situés sous la coutume de Bourbonnais.
Art. II. —En quoi consiste le droit d'usufruit du donataire mutuel dans les choses dont le don mutuel est composé.
999. Le droit d'usufruit du donataire mutuel, par rapport aux conquêts immeubles de la communauté, pour la part qu'y avait le prédécédé, est un droit d'usufruit proprement dit, semblable à celui de tous les autres usufruitiers. Tout ce que nous avons dit en notre Traité du Douaire, chap. 5, de l'usufruit de la douairière, s'applique à celui du donataire mutuel.
913. A l'égard de l'argent comptant et des autres effets mobiliers de la communauté, pour la part qui en appartenait au prédécédé lors de sa mort, le droit du donataire mutuel est le droit quasi umhfruclûs, qui consiste en ce que la propriété en est transférée au donataire mutuel, à la charge par lui de rendre, après l'expiration de son usufruit, c'est-à-dire après sa mort, à l'héritier du prédécédé, ou à ses représentants, le montant de la part du prédécédé , tant dans l'argent comptant que dans les autres effets mobiliers de la communauté, suivant la prisée qui en a été faite par l'inventaire1.
1 On ne voit pas pourquoi Pothier transforme ainsi en quasi-usufruit la jouissance des elfets mobiliers quels qu'ils soient : lorsque ces meubles consistent en quantités il faut bien sans doute les délivrer de manière à en
transférer la propriété à celui qui la reçoit, lequel devient alors débiteur de la valeur : mais lorsqu'il s'agit de meubles, corps certains qui ont leur individualité, il n'est point nécessaire d'avoir recours à ce moyen.
IIe PARTIE. DB DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX. 531
«14. Le donataire mutuel n'est pas obligé d'ajouter à la prisée de l'inventaire la crue du parisis. Ce parisis est une peine qui n'est établie que contre les tuteurs, qui, par le devoir de leur charge, sont obligés de vendre les meubles de leurs mineurs, pour faire un emploi du prix en héritages ou rentes qui produisent un revenu auxdits mineurs; faute par le tuteur d'avoir satisfait à ce devoir, le tuteur, pour dédommager les mineurs de ce que leurs meubles auraient pu être vendus au delà de la prisée de l'inventaire, est tenu de se charger en recette du parisis, c'est-à-dire, du quart en sus de la prisée de l'inventaire ; non pas néanmoins indistinctement de tous les meubles, mais seulement des meubles meublants, et non des marchandises qui ont un prix connu. — Il n'en doit pas être de même du donataire mutuel ; aucune loi ne l'obligeant de vendre les meubles compris au don mutuel dont il a droit de jouir, il ne doit pas être sujet à la peine de la crue du parisis. La seule chose que peut demander l'héritier du prédécédé, lorsqu'il se plaint de la prisée, est d'en demander à ses frais une nouvelle par estimateurs , dont les parties conviendront. C'est ce qui est porté par l'art. 288 de la coutume de Paris, où il est dit : « L'héritier peut demander, à rencontre du donataire, que nouvelle « prisée soit faite des meubles, par gens dont ils conviendront, pour être « lesdits meubles prisés à la juste estimation, autre que celle faite par l'inven- « taire; et en ce faisant, le donataire aura la jouissance desdits meubles, sans « qu'il soit tenu de les faire vendre. »
On doit étendre aux coutumes qui ne s'en sont point expliquées, la disposition de cet article, qui est équitable, et qui ayant été ajouté lors de la réformation de la coutume, paraît avoir été formé sur la jurisprudence qui se pratiquait alors.
La coutume n'a pas dit aux frais de qui devrait se faire la nouvelle prisée. On peut dire que la prisée de l'inventaire qui a été faite juridiquement, devant, dans la rigueur, faire la loi des parties, cette nouvelle prisée, qui est une grâce accordée à l'héritier du prédécédé, doit se faire aux dépens de cet héritier. Cela surtout doit avoir lieu lorsque cette nouvelle prisée est à peu près conforme à celle qui a été faite, paraissant en ce cas que cet héritier a eu tort de la demander ; niais si la nouvelle prisée excédait considérablement celle de l'inventaire, cette nouvelle prisée paraissant en ce cas avoir été nécessaire pour rendre aux parties la justice qui leur était due, il paraît équitable que les frais en soient couchés en frais d'inventaire.
«B5. Si le donataire mutuel croit les meubles trop estimés pour la prisée de l'inventaire, il lui est permis de faire, peu de temps après l'inventaire, une vente publique des meubles, en y appelant l'héritier du prédécédé; auquel cas on n'a plus égard à la prisée de l'inventaire ; et le donataire mutuel n'est tenu de rendre, après l'extinction du don mutuel, que la somme revenant à l'héritier du prédécédé dans le prix de la vente, déduction faite des Irais.
Il faut, pour cela, que le donataire mutuel fasse une vente, ou de tous les meubles de la communauté, lorsqu'il n'en a été fait aucun partage entre lui et l'héritier du prédécédé, ou de ceux tombés au lot de l'héritier, lorsqu'ils les ont partagés : mais il ne serait pas reçu à se décharger de la prisée de l'inventaire, en vendant certains meubles qu'il croirait avoir été portés par la prisée à un prix cher, et en retenant pour leur prisée les autres meubles qu'il croirait estimés à bas prix ; il faut, ou qu'il vende le tout, ou qu'il paie le tout suivant la prisée.
«16. Le donataire mutuel a ce droit de quasi-usufruit, non-seulement à l'égard des choses qui se consomment entièrement par l'usage qu'on en fait, comme sont les blés, les vins, et les autres choses quœ in quantilate consisluni, lesquelles ne sont pas susceptibles de l'usufruit proprement dit; il y a lieu même à l'égard des autres meubles qui pourraient être, à la rigueur, susceptibles d'un usufruit proprement dit, tels que sont les meubles meublants.
Le donataire mutuel ne serait pas reçu à y prétendre un droit d'usufruit proprement dit, et à prétendre en conséquence jouir de ces meubles, à la charge de les rendre en nature. La raison est, que ces choses se déprécient trop par un long usage, soit par une diminution intrinsèque, en s'usant, soit par une diminution extrinsèque, c'est-à-dire, par la diminution du prix qu'y peuvent apporter les changements de modes.
C'est ce qui paraît avoir prévalu dans l'usage, contre le sentiment de quelques auteurs cités par Lemaître, qui avaient pensé que le donataire mutuel devait être reçu a rendre en nature les choses qui, quoique mobilières, ne se consommaient pas par l'usage, et étaient susceptibles de l'usufruit proprement dit ' (Lemaître, tit. 13, sur art. 288).
«a 3 . A l'égard des dettes actives,, le droit du donataire mutuel consiste dans le droit qu'il a de s'en faire payer par les débiteurs, à la charge de rendre, après l'expiration du don mutuel, à l'héritier du prédécédé, ou a ses représentants, la part qui revient audit héritier dans ce qu'il a reçu desdites dettes.
Il est aussi tenu de faire raison de ce qu'il a manqué de recevoir par sa faute ; et il est censé avoir manqué de recevoir par sa faute , lorsqu'il n'est justifié d'aucunes diligences par lui faites contre les débiteurs.
On ne doit pas néanmoins exiger de lui qu'il ait discuté entièrement les biens des débiteurs; il suffit qu'il ait fait les poursuites qu'aurait faites un père de famille soigneuxde ses affaires; et lorsqu'on rapporte des commencements de poursuites'par lui faites peu après le temps des échéances, on doit facilement présumer qu'il a fait pour le mieux, en ne faisant pas davantage.
%IH. A l'égard des dettes reconnues caduques par l'inventaire, le donataire mutuel n'est tenu que de ce qui lui en est parvenu , et on ne peut lui imputer de n'avoir pas fait de poursuites contre les débiteurs; la présomption est qu'elles eussent causé des frais inutilement.
La déclaration faite par l'inventaire, qu'une dette est caduque, peut bien la faire présumer telle, et dispenser le donataire mutuel de justifier par des poursuites l'insolvabilité du débiteur : mais s'il est justifié que c'est par la faute du donataire mutuel qu'il n'a pas été payé, il ne laisse pas d'en être responsable ; comme s'il paraît par l'ordre qui a été fait du prix d'un héritage hypothéqué à cette dette, que le donataire mutuel eût pu être colloque utilement, s'il eût fait l'opposition au décret, qu'il a manqué de faire.
<îl». Lorsque parmi les effets dont la communauté se trouve composée au temps de la mort du prédécédé, il y a une rente viagère sur la tête du conjoint survivant donataire mutuel, la moitié qui appartient dans celte rente à la succession du prédécédé, dont le survivant doit jouir pardon mutuel, est une chose qui n'est pas susceptible de l'usufruit proprement dit dans la personne du survivant, sur la tète de qui elle est créée, étant impossible, per rei naluram, qu'il puisse en jouir pendant sa vie, salvâ rei substanliâ, cet usufruit s'éleignanl entièrement par sa mort. Le survivant donataire mutuel ne peut donc avoir dans la moitié qui appartient à la succession du prédécédé dans celte rente viagère, qu'un droit de quasi-usufruit, tel qu'il a lieu à l'égard des choses quœ usû consumunlur .- c'est pourquoi, suivant ce qui s'observe à l'égard du quasi-usufruit (Inst., tit. de usufr., § 3), la moitié qui appartient aux héritiers du prédécédé dans cette rente viagère, doit être délivrée au survivant donataire mutuel, sous l'estimation qui sera faite de ladite rente, pour la moitié qui en appartient auxdits héritiers, eu égard à l'âge et à la complexion du tempérament du donataire mutuel sur la tête de qui elle est créée ; à la charge
1 Cependant l'art. 288 de la cou- ! dit : « Le donataire aura la jouissance lume rapporté plus haut par Polluer, j « desdits moubles, etc. »
IIe PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX.
ce rendre, après l'extinction de l'usufruit, la somme à laquelle cette estimation aura été portée.
Notre principe n'est pas avoué de tout le monde. Plusieurs pensent au contraire, qu'il n'y a pas d'estimation à faire en ce cas-ci, et qu'après la mort du donataire mutuel, sa succession doit rendre aux héritiers du prédécédé tons les arrérages qu'il a perdus pendant tout le temps que son usufruit a duré ; lesdits arrérages, suivant ceux qui sont de celte opinion, n'appartenant pas au donataire mutuel, qui a seulement le droit de jouir pendant sa vie des sommes qu'il reçoit pour lesdits arrérages. Cette opinion est contraire aux idées que nous nous sommes formées de la rente viagère, que nous regardons comme un droit qui a un être moral et intellectuel, "tenant nature d'immeuble, et distingué des arrérages qu'il produit, qui en sont considérés comme les fruits; et qui ne diffère de la rente perpétuelle qu'en ce que celle-ci a un être perpétuel ; au lieu que la rente viagère a un être périssable, dont la durée est bornée au temps de la vie de la personne sur la tète de qui elle est créée *.
£^©. Lorsque parmi les biens de la communauté dont le survivant doit jouir en usufruit, il se trouve, au temps de la mort du prédécédé, un droit de rente viagère sur la tête d'un tiers, ce droit étant une espèce d'immeuble, qui est à la vérité de nature périssable, mais qui peut durer plus longtemps (pie la vie du donataire mutuel, comme il peut durer moins; cela me paraît suffire pour que le survivant donataire mutuel puisse avoir un usufruit, proprement dit , de la moitié de cette rente viagère qui appartient à la succession du prédécédé. La propriété de ce droit de rente qui demeure à l'héritier du prédéeédé pour sa moitié , propriété qui renferme le droit et l'espérance de rentrer dans la jouissance de cette rente pour la moitié, dans le cas auquel le donataire mutuel mourrait pendant que la rente subsisterait encore, est quelque chose de réel, et de séparable de l'usufruit que le donataire mutuel a de la moitié de cette rente. Si cette rente vient à s'éteindre pendant la vie du donataire mutuel, par la mort de la personne sur la tête de qui elle était, le donataire mutuel n'a rien à rendre à l'héritier du prédécédé, qui en était demeuré le propriétaire , pour moitié ; de même que celui qui jouissait par usufruit d'un héritage réversible , n'a rien à rendre à celui qui en était le propriétaire , lorsque le temps de la réversion est arrivé pendant le temps de l'usufruit.